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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 8 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
JUGE DE L’EXECUTION
— =-=-=-=-
Service des saisies immobilières
JUGEMENT RENDU LE 08 JUILLET 2025
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, vice-président du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des impots des particuliers deMmontreuil, [Adresse 4], agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques de Seine Saint Denis, faisant élection de domicile en ses bureaux, sis [Adresse 7]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12], de antionalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 08 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, le Comptable du Service des impôts des particuliers de [Localité 11] [ci-après le Comptable du SIP de [Localité 11]], agissant sous l’autorité du Directeur départemental des Finances Publiques de Seine-Saint-Denis, a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir :
— juger que le demandeur justifie d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce et le dispensant de recourir à une tentative préalable de règlement amiable ;
— statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R.322-15 et R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer valable la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [T] au regard notamment des conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionner dans le jugement d’orientation le montant de la créance, soit 214 223,30 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuites de la procédure ;
— si la vente amiable est autorisée :
* fixer le montant en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* juger que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
* fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* taxer les frais préalables exposés ;
— si la vente forcée est ordonnée :
* conformément à l’article R.322-26 dudit Code, fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, dans les 15 jours précédant la date fixée pour la vente, avec le concours de la SCP ROQUE & RAVIER, Commissaires de justice à AIX-LES-BAINS, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
* fixer la mise à prix à la somme de 100 000 euros ;
* juger que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, ni en totalité ni en partie ;
— dire que les dépens seront prix en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, le Comptable du SIP de [Localité 11] a exposé avoir émis, à l’encontre de Monsieur [I] [T], des rôles exécutoires de contributions directes et taxes assimilées s’agissant de :
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2020, mise en recouvrement le 31 octobre 2020 ;
— les taxes foncières pour l’année 2021, mises en recouvrement le 31 août 2021 ;
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021, comprenant les rôles n°74001/21 et 74002/21, mise en recouvrement le 31 octobre 2021, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2021 ;
— la taxe d’habitation pour l’année 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2021 ;
— les taxes foncières pour l’année 2022, mises en recouvrement le 31 août 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 octobre 2022 ;
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2022, comprenant les rôles n°74001/22 et 74002/22, mise en recouvrement le 31 octobre 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2022 ;
— la taxe d’habitation pour l’année 2022, mise en recouvrement le 31 octobre 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2022 ;
— les taxes foncières pour l’année 2023, mises en recouvrement le 31 août 2023, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 octobre 2023
Il a ajouté que le remboursement de sa créance a été garanti par :
— une inscription d’hypothèque légale du Trésor du 26 juillet 2023, publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 26 juillet 2023, volume 2023 V n°4727, pour sûreté d’une somme de 142 222,30 euros ;
— une inscription d’hypothèque légale du Trésor du 28 février 2024, publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 29 février 2024, volume 2024 V n°1122, pour sûreté d’une somme de 72 001 euros.
Il a précisé que ces sûretés ont porté sur des biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » situé à [Localité 8], [Adresse 6], cadastré section AR n°[Cadastre 2] et section CE n°[Cadastre 5], et constitutifs des lots de copropriété :
— n°52, soit une cave, avec les 3/10 009èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— n°189, soit un appartement, avec les 92/10 009èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Il a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par l’emprunteur, il a fait délivrer à Monsieur [I] [T], par acte du 14 novembre 2024 de la SCP CHOURAQUI – NACACHE – FOURRIER – SADOUN, Commissaires de justice à CRÉTEIL, un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Il a enfin fait valoir que Monsieur [I] [T] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 janvier 2025, volume 2025 S n°5.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 12 mars 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, le Comptable du SIP de [Localité 11], créancier poursuivant, représenté par son Conseil, maintient les prétentions contenues dans son assignation, et demande que l’audience de vente par adjudication soit fixée.
A l’audience, Monsieur [I] [T], débiteur saisi, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [I] [T] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a été assigné le 7 mars 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que la signification de cette assignation a été faite à étude.
Par ailleurs, eu égard à la date de l’audience figurant dans l’assignation et fixée le 13 mai 2025, il sera considéré qu’il s’est écoulé un délai suffisant pour que Monsieur [I] [T] soit en mesure de préparer sa défense.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [I] [T], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande tendant à la vente forcée des biens saisis :
Aux termes de l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Comptable du SIP de [Localité 11] sollicite la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Monsieur [I] [T].
Il se prévaut en effet d’une créance globale issue de rôles exécutoires de contributions directes et taxes assimilées s’agissant de :
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2020, mise en recouvrement le 31 octobre 2020 ;
— les taxes foncières pour l’année 2021, mises en recouvrement le 31 août 2021 ;
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021, comprenant les rôles n°74001/21 et 74002/21, mise en recouvrement le 31 octobre 2021, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2021 ;
— la taxe d’habitation pour l’année 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2021 ;
— les taxes foncières pour l’année 2022, mises en recouvrement le 31 août 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 octobre 2022 ;
— la taxe sur les logements vacants pour l’année 2022, comprenant les rôles n°74001/22 et 74002/22, mise en recouvrement le 31 octobre 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2022 ;
— la taxe d’habitation pour l’année 2022, mise en recouvrement le 31 octobre 2022, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 décembre 2022 ;
— les taxes foncières pour l’année 2023, mises en recouvrement le 31 août 2023, outre majoration de 10% mise en recouvrement le 15 octobre 2023.
Cependant, il ne verse aux débats ni ces rôles exécutoires, ni les notifications subséquentes à Monsieur [I] [T].
Il apparaît donc impossible de constater que le Comptable du SIP de [Localité 11] est titulaire, vis-à-vis de Monsieur [I] [T], d’au moins un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, en l’absence d’un tel titre, le demandeur ne saurait utilement exercer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [I] [T].
Par conséquent, l’ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir ordonner la vente forcée des biens appartenant à Monsieur [I] [T], sera rejeté.
C) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions du Comptable du SIP de [Localité 11], demandeur à l’instance, formulées à l’encontre de Monsieur [I] [T].
Par conséquent, le Comptable du SIP de [Localité 11], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir déclarer valable la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [T] au regard notamment des conditions prévues aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir mentionner dans le jugement d’orientation le montant de la créance, soit 214 223,30 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir déterminer les modalités de poursuites de la procédure ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir fixer, si la vente amiable est autorisée, le montant en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir juger, si la vente amiable est autorisée, que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir fixer, si la vente amiable est autorisée, la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir taxer, si la vente amiable est autorisée, les frais préalables exposés ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir fixer, si la vente forcée est ordonnée, la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, dans les 15 jours précédant la date fixée pour la vente, avec le concours de la SCP ROQUE & RAVIER, Commissaires de justice à AIX-LES-BAINS, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir fixer, si la vente forcée est ordonnée, la mise à prix à la somme de 100 000 euros ;
REJETTE la demande du Comptable du SIP de [Localité 11] tendant à voir juger, si la vente forcée est ordonnée, que la publicité sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE le Comptable du SIP de [Localité 11] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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