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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 juil. 2025, n° 21/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2025
N° RG 21/01557 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNNF
N° Minute : 25/76
AFFAIRE
[L] [V] [D] [W]
C/
[M] [N] [W] époux de Mme [T], [S] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163, Me Olivier LAGRANGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN330
DEFENDERESSES
Madame [M] [N] [W] époux de Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 238
Madame [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me René VON WALLENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 238
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant :
Sonia ELOTMANY, Juge
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [R] est décédée le [Date décès 9] 2009 laissant pour lui succéder son époux, [C] [W] ainsi que leurs deux enfants, Monsieur [L] [W] et Madame [M] [W].
L’acte de notoriété a été dressé le 9 juin 2009 par Maître [O], notaire à [Localité 16]. La déclaration de succession a été déposée le 30 septembre 2009.
[C] [W] est décédé à [Localité 11], le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder les deux enfants du couple.
L’acte de notoriété a été dressé le 30 mars 2017 par Maître [O]. La déclaration de succession a été déposée le 21 novembre 2017.
Par actes du 22 janvier 2020, Monsieur [L] [W] a fait assigner Madame [M] [W] et sa fille, Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [C] [W] et de [I] [R] et afin de voir Madame [M] [W] condamnée au titre du recel successoral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 Monsieur [L] [W] demande au tribunal de :
débouter Madame [M] [T] et Madame [S] [T] de toutes leurs prétentions ;écarter les pièces 25 et 25 bis des débats qui sont illisibles et n’ont pas pu être discutées contradictoirement ;procéder à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [C] [V] [W] décédé le [Date décès 2] 2016 et de [I] [R] décédée le [Date décès 9] 2009 ;commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour se faire communiquer tous les éléments manquants et utiles à l’établissement du bilan du patrimoine complet du défunt à l’exception de la SCP [E], notaires à Palaiseau ;condamner Madame [M] [T] à rapporter à la succession de [I] [R] la somme de 12.500 euros le 3 juin 2008 et le rapport de la donation du 9 novembre 1999 de la moitié d’une maison sis à [Localité 15] (Eure) ;condamner Madame [M] [T] à rapporter à la succession de [C] [W] la somme de 295.230 euros (400 euros le 4 février 2014, 5.000 euros le 27 mars 2014, 500 euros le 27 mars 2014, 1.000 euros le 5 juin 2014, 2.000 euros le 8 août 2014, 500 euros le 28 novembre 2014, 10.000 euros le 24 décembre 2014, 500 euros le 7 janvier 2015, 5.000 euros le 22 mars 2015, 500 euros le 22 mars 2015 5.000 euros le 29 mars 2015, 500 euros le 28 mai 2015, 1.000 euros le 2 août 2015, 500 euros le 5 octobre 2015, 1.000 euros le 14 décembre 2015, 10.000 euros le 23 décembre 2015, 5.000 euros le 23 mars 2016, 500 euros le 5 septembre 2016, 2.000 euros le 11 août 2016, 24.000 euros le 20 juin 2016, 45.000 euros le 20 juin 2016, 25.000 euros le 29 décembre 2010, 30.000 euros le 6 mai 2013, 45.000 euros le 21 juin 2016, 12.500 euros le 3 juin 2008, rapport de la donation en date 9 novembre 1999 en pleine propriété de la moitié d’une maison sis à [Localité 15] ;commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer la valeur vénale en pleine propriété sis [Adresse 5] à Neuilly à la date [Date décès 2] 2016 et [Date décès 9] 2009 ainsi qu’à la date la plus proche du partage ;ordonner le sursis à statuer sur l’action en réduction des libéralités introduite par Monsieur [L] [W] dans l’attente du projet d’état liquidatif à réaliser par le notaire commis ;condamner Madame [M] [T] pour recel des fonds, actifs de la succession, par leur prise de possession ;En conséquence, dire et juger que Madame [M] [T] est, de plein droit, acceptant de la succession ;
priver Madame [M] [T] de ses droits dans la succession au titre des biens recelés, soit la somme de 103.850 euros (750 euros le 30 novembre 2012, 5.000 euros le 23 décembre 2012, 1.500 euros le 25 février 2013, 5.000 euros le 27 mars 2013, 750 euros le 27 mars 2013, 750 euros le [Date décès 9] 2013, 750 euros le 9 mai 2013, 2.000 euros le 9 mai 2013, 750 euros le 3 septembre 2013, 750 euros le 18 septembre 2013, 10.000 euros le 23 décembre 2013, 400 euros le 4 février 2014, 5.000 euros le 27 mars 2014, 500 euros le 27 mars 2014, 1.000 euros le 5 juin 2014, 2.000 euros le 8 août 2014, 500 euros le 28 novembre 2014, 10.000 euros le 24 décembre 2014, 500 euros le 7 janvier 2015, 5.000 euros le 22 mars 2015, 500 euros le 22 mars 2015 5.000 euros le 29 mars 2015, 500 euros le 28 mai 2015, 1.000 euros le 2 août 2015, 500 euros le 5 octobre 2015, 1.000 euros le 14 décembre 2015, 10.000 euros le 23 décembre 2015, 5.000 euros le 23 mars 2016, 500 euros le 5 septembre 2016, 2.000 euros le 11 août 2016, 24.000 euros le 20 juin 2016, 350 euros le 28 novembre 2016 ;ordonner l’imputation des donations suivantes au profit de Madame [S] [T] sur la quotité disponible à savoir 500 euros le 12 avril 2012 1.000 euros le 4 novembre 2013 2.000 euros le 19 mars 2014 3.000 euros le 27 décembre 2015, 1.000 euros le 2 novembre 2015, 5.000 euros le 24 mars 2014, 2.500 euros le 24 décembre 2014, 1.000 euros le 3 janvier 2014, 5.000 euros le 23 mars 2016, 31.000 euros perçus le 14 juin 2016 et ordonner la réduction ;annuler purement et simplement le testament en date du 12 septembre 2013 compte tenu de l’état de faiblesse du testateur lors de sa rédaction ;condamner la succession de [C] [W] à verser à la succession de [I] [R] veuve [W] la somme de 65.588,48 euros au titre d’une créance de restitution de quasi-usufruit ;attribuer la concession au cimetière Montparnasse en indivision perpétuelle série générale [Cadastre 4], 79 PA entre Madame [M] [T] et Monsieur [L] [W] ;condamner Madame [M] [T] au paiement des frais de communication des relevés du compte bancaire de [C] [W] et des copies de chèques pour un montant de 540 euros ;condamner Madame [M] [T] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [M] [T] aux entiers dépens, au profit de Maître au profit de Maître Olivier [Localité 13], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022 Madame [M] [W] et Madame [S] [T] demandent au tribunal de :
procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [V] [W] décédé le [Date décès 2] 2016 ;commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;dire que le testament en date du 12 septembre 2013 est valide ;débouter Monsieur [L] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [L] [W] à verser à Madame [M] [W] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître [Localité 17] Von Wallenberg, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025, puis prorogée à aujourd’hui par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°25 et 25 bis
Cette demande qui ne figure qu’au dispositif des conclusions de Monsieur [L] [W] n’a pas été développée dans ses écritures et est donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir annuler le testament en date du 12 septembre 2013, compte tenu de l’état de faiblesse de [C] [W]
Cette demande qui ne figure qu’au dispositif des conclusions de Monsieur [L] [W] n’a pas été développée dans ses écritures et est donc rejetée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [C] [W] et de [I] [R]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [C] [W] et de [I] [R].
L’actif successoral comprenant des bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Le demandeur sollicite la désignation de tout notaire, hormis ceux exerçant au sein de la SCP [E].
Maître [X] [H], notaire à [Localité 18], sera désigné.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation. Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien situé [Adresse 5] [Localité 15], Eure (27730) aux dates des [Date décès 9] 2009, [Date décès 2] 2016 ainsi qu’à la date la plus proche du partage.
Compte tenu de la complexité des opérations et en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de rapport à la succession de [I] [R] des donations du 3 juin 2008 et du 9 novembre 1999
Monsieur [L] [W] sollicite le rapport à la succession de leur mère de deux donations faites à sa sœur à hauteur de 12.500 euros le 3 juin 2008 et de la valeur de la moitié de la nue-propriété de la maison de [Localité 15],dans l’Eure, donation du 9 novembre 1999.
Les parties ne s’opposent pas sur la demande de Monsieur [W] tendant à voir Madame [W] rapporter la valeur de la moitié de la nue-propriété de la maison de [Localité 15] à la succession de [I] [R]. Il est donc fait droit à cette demande et la donation sera rapportée à la succession.
Pour ce qui concerne la donation de la somme de 12.500 euros, du 3 juin 2008, Madame [W] fait valoir que cette demande figure uniquement au dispositif des écritures de son frère et est tout aussi injustifiée qu’infondée.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a a reçu du défunt, par donations entre vis, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorale.
Monsieur [W] justifie de sa demande, en page 22 de ses dernières écritures. La donation à hauteur de 12.500 euros n’est pas contestée par Madame [W]. Il s’agit d’un don manuel.
La donation de 12.500 euros de [I] [R] à sa fille Madame [M] [W], le 3 juin 2008 sera rapportée à la succession de [I] [R].
Sur la demande de rapport à la succession de [C] [W] de la somme de 295.230 euros
Monsieur [W] fait valoir que [C] [W] a émis des chèques à hauteur de 172.150 euros à l’ordre de Madame [W] qui sont autant de donations qui doivent être rapportées à la succession et de 20.000 euros à l’ordre de sa fille Madame [S] [T], ainsi qu’une donation à hauteur de 31.000 euros à celle-ci, qui doivent être imputées sur la quotité disponible de la succession.
Madame [W] ne conteste pas la somme avancée par son frère (hormis un chèque de 500 euros) mais fait valoir que certaines donations ont déjà été rapportées à la succession (1) que d’autres n’ont pas à être rapportées car il s’agit de dons d’usage, à hauteur de 51.750 euros (2). Elle fait valoir que le chèque de 24.000 euros du 20 juin 2016 correspond au remboursement de dépenses d’entretien (3). Madame [W] fait valoir qu’à hauteur de 16.400 euros il s’agit de dépenses afférentes à la prise en charge de dépenses inhérentes à la vie de leur père (4).
Il convient de noter que si Monsieur [W] sollicite le rapport à la succession de la somme de 295.230 euros, l’addition des sommes dont il sollicite le rapport n’est pas de 295.230 mais de 232.400 euros. Il existe donc un delta de 62.830 euros.
1. Sur les donations déjà rapportées à la succession
Madame [W] fait valoir que deux donations à hauteur de 30.000 euros le 6 mai 2013 et de 45.000 euros, le 21 Juin 2016 ont été déclarées et figurent dans la déclaration de succession de leur père.
Cette affirmation est exacte, les deux donations figurent dans la déclaration de succession de [C] [W]. Il est donc dit que ces sommes seront rapportées à la succession.
2. Sur les dons d’usage
Madame [W] fait valoir que de nombreux chèques ont été émis lors de son anniversaire et lors des fêtes de noël et doivent être qualifiés de cadeaux d’usage qui n’ont pas à être rapportés à la succession.
Monsieur [W] fait valoir que les présents d’usage représentent plus de 18,23 % du patrimoine du défunt puisqu’au jour du décès celui-ci s’élevait à 231.664 euros et que par conséquent les conditions requises pour que les mouvements soient qualifiés de présents d’usage ne sont pas réunies. Les présents d’usage doivent intervenir à certaines occasions et le présent doit être modeste, en appréciant les revenus de la personne ainsi que son patrimoine. Or, en l’espèce, [C] [W] disposait de 5.481 euros par mois et avait des dépenses à hauteur de 5.613 euros, donc un déficit chronique de 132 euros par mois. Il devait par conséquent puiser dans son épargne pour faire des cadeaux. La néccessité de puiser dans son épargne pour faire des cadeaux d’anniversaire ou des étrennes exclut toute qualification de présent d’usage.
Aux termes de l’article 852 du code civil, «les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant».
En l’espèce, [C] [W] a émis six chèques à la date d’anniversaire de Madame [W], le 29 mars :
-5.000 euros le 27 mars 2013 et 750 euros le même jour,
-5.000 euros le 27 mars 2014 et 500 euros le même jour,
-5.000 euros le 22 mars 2015 et 500 euros le même jour.
[C] [W] a émis quatre chèques à l’occasion des fêtes de noël, à l’ordre de sa fille :
-5.000 euros le 23 décembre 2012,
-10.000 euros le 23 décembre 2013,
-10.000 euros le 24 décembre 2014,
-10.000 euros le 29 décembre 2015.
[C] [W] aurait par conséquent donné 51.750 euros à sa fille sur quatre ans pour son anniversaire et pour les fêtes de noël. Ces sommes sont disproportionnées par rapport aux ressources de [C] [W] qui bénéficiait certes d’une retraite importante, à plus de 5.000 euros par mois, mais qui avait des dépenses supérieures à se retraite ce dont il résulte qu’il puisait dans son épargne.
Il est par conséquent dit que :
— le chèque émis à l’ordre de Madame [W] du 27 mars 2013 à hauteur de 5.000 euros sera rapporté à la succession,
— le chèque émis à l’ordre de Madame [W] du 27 mars 2014 à hauteur de 5.000 euros sera rapporté à la succession,
— le chèque émis à l’ordre de Madame [W] du 22 mars 2015 à hauteur de 5.000 euros sera rapporté à la succession,
Les chèques émis à ces mêmes dates, 27 mars 2013, 2014 et 22 mars 2015, à hauteur de 750 euros la première année puis 500 euros les deux années suivantes par leur modicité et leur proximité de la date d’anniversaire de Madame [W] sont des cadeaux d’usage qui ne seront pas rapportés à la succession.
Pour ce qui concerne les fêtes de noël, il est dit que :
— sur la somme de 5.000 euros donné le 23 décembre 2012 à Madame [W], la somme de 4.000 euros sera rapportée,
— sur la somme de 10.000 euros donnée le 23 décembre 2013, à Madame [W], la somme de 9.000 euros sera rapportée,
— sur la somme de 10.000 euros donnée le 24 décembre 2014, à Madame [W], la somme de 9.000 euros sera rapportée,
— sur la somme de 10.000 euros donnée le 29 décembre 2015, à Madame [W], la somme de 9.000 euros sera rapportée.
(3) sur le remboursement des dépenses d’entretien de la maison de [Localité 15] dans l’Eure
Madame [W] fait valoir qu’elle a dépensé 24.000 euros, entre 2000 et 2013 au titre des frais d’entretien de la maison de [Localité 15]. C’est en remboursement de ces dépenses que [K] [W] aurait émis un chèque 24.000 euros le 24 juin 2016.
Monsieur [W] fait valoir que Madame [W] a changé de version à plusieurs reprises pour ce qui concerne les travaux dans la maison de [Localité 15]. Il fait valoir qu’en tout état de cause, Madame [W] ne justifie pas avoir effectué les travaux pour ses parents et encore moins qu’elle aurait payé ces travaux.
Madame [W] fait valoir un remboursement à hauteur de 24.000 euros, 15 ans après la réalisation des travaux, qui serait un agrégat des sommes dues dont il n’est produit aucun justificatif de paiement.
Le chèque de 24.000 euros émis par [C] [W] à l’ordre de Madame [W] le 24 juin 2016, n’a pas été émis en remboursement de travaux et est donc une donation qui doit être rapportée à sa succession.
(4) Sur les dépenses afférentes à la vie courante de [C] [W]
Madame [W] fait valoir qu’elle a assumé les dépenses courantes et quotidiennes de son père à hauteur de plus de 16.400 euros. Elle produit à cet effet les feuilles de comptabilité qu’elle a établies ainsi que des tickets de caisse.
Monsieur [W] fait valoir que les tickets de caisse produits ainsi que les tableaux sont illisibles et remontent à 2009 alors que les chèques litigieux portent sur les années 2012 et suivantes. Il fait valoir que Madame [W] disposait des moyens de paiement de son père ainsi que d’une procuration sur ses comptes et aurait ainsi pu payer les dépenses alléguées directement. Enfin, il fait valoir que [C] [W] était en maison de retraite et n’avait donc que peu de besoins.
En l’espèce, Madame [W] produit une liste de dépenses parfaitement illisible sur laquelle figure des chiffres et des dates (pièce n°26 défenderesse). Elle produit également des centaines de tickets de caisse tendant à justifier des dépenses. Ces tickets ne sont pas reliés à la «liste de dépenses» et sont également produits en vrac. Par ailleurs, Madame [W] ne relie pas ces dépenses à des remboursements de son père, se contentant d’affirmer que plus de 16.400 euros lui aurait été remboursés à ce titre.
Madame [W] ne justifie nullement de dépenses à hauteur de 16.400 euros au titre des dépenses de la vie quotidienne de leur père.
Il est dit que les chèques ont été émis par [C] [W] au bénéfice de sa fille sans aucune contrepartie et qu’il s’agissait de donations.
Il est dit que les sommes suivantes seront rapportées à la succession de [C] [W] :
-400 euros chèque du 4 février 2014,
-5.000 euros, chèque du 27 mars 2014,
-1.000 euros, chèque du 5 juin 2014,
-2.000 euros, chèque du 8 août 2014,
-500 euros, chèque du 28 novembre 2014,
-9.000 euros, chèque du 24 décembre 2014 (10.000 euros moins 1.000 euros don d’usage),
-500 euros chèque du 7 janvier 2015,
-5.000 euros chèque du 22 mars 2015,
-5.000 euros chèque du 29 mars 2015,
-500 euros chèque du 28 mai 2015,
-1.000 euros chèque du 2 août 2015,
-500 euros chèque du 5 octobre 2015,
-1.000 euros chèque du 14 décembre 2015,
-9.000 euros chèque du 23 décembre 2015 (10.000 moins 1.000 euros don d’usage)
-5.000 euros chèque du 23 mars 2016,
-500 euros, chèque du 5 septembre 2016,
-2.000 euros chèque du 11 août 2016,
-24.000 euros, le 20 juin 2016,
-45.000 euros, le 20 juin 2016,
-25.000 euros le 29 décembre 2010,
-30.000 euros le 6 mai 2013,
-45.000 euros le 21 juin 2016,
-12.500 euros le 3 juin 2008, soit un total de 233.900 euros,
ainsi que la donation en date 9 novembre 1999 en pleine propriété de la moitié d’une maison sis à [Localité 15], Eure.
Sur la demande tendant à voir condamner Madame [W] au titre du recel successoral
Monsieur [W] fait valoir que Madame [W] a détourné à son profit les fonds appartenant à leur père et s’est donc rendue coupable de recel successoral. Il fait valoir qu’elle s’est ainsi accaparée la somme de 97.150 euros sur laquelle elle n’aura par conséquent aucun droit.
[A] [W] conteste tout recel faisant état des donations, de remboursements de frais, de dépenses inhérentes à la vie courante de leur père et en tout état de cause, d’aide matérielle et d’assistance au quotidient.
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Il est établi et non contesté que Madame [W] a encaissé les chèques suivants :
-750 euros le 30 novembre 2012 (pièce n°19),
-5.000 euros le 23 décembre 2012 (pièce n°20), la somme de 4.000 euros est rapportable,
-1.500 euros le 25 février 2013 (pièce n°21),
-5.000 euros le 27 mars 2013 (pièce n°22),
-750 euros le 27 mars 2013 (pièce n°23), non rapportable,
-750 euros le [Date décès 9] 2013 (pièce n°24),
-750 euros le 9 mai 2013 (pièce n°25),
— 2.000 euros le 9 mai 2013 (pièce n°26),
-750 euros le 3 septembre 2013 (pièce n°27),
-750 euros le 18 septembre 2013 (pièce n°28),
-10.000 euros le 23 décembre 2013 (pièce n°29), la somme de 9.000 euros est rapportable,
-400 euros le 4 février 2014 (pièce n°30),
-5.000 euros le 27 mars 2014 (pièce n°31),
-500 euros le 27 mars 2014 (pièce n°32), non rapportable,
-1.000 euros le 5 juin 2014 (pièce n°33),
-2.000 euros le 8 août 2014 (pièce n°34),
-500 euros le 28 novembre 2014 (pièce n°35),
-10.000 euros le 24 décembre 2014 (pièce n°36), la somme de 9.000 euros est rapportable,
-500 euros le 7 janvier 2015 (pièce n°37),
-5.000 euros le 22 mars 2015 (pièce n°38),
-500 euros le 22 mars 2015 (pièce n°39), non rapportable
-5.000 euros le 29 mars 2015 (pièce n°40),
— 500 euros le 28 mai 2015 (pièce n°41),
-1.000 euros le 2 août 2015 (pièce n°42),
-500 euros le 5 octobre 2015 (pièce n°43),
-1.000 euros le 14 décembre 2015 (pièce n°44),
-10.000 euros le 23 décembre 2015 (pièce n°45), la somme de 9.000 euros est rapportable,
-5.000 euros le 23 mars 2016 (pièce n°46),
-500 euros le 5 septembre 2016 (pièce n°47),
-2.000 euros le 11 août 2016 (pièce n°48),
-24.000 euros le 20 juin 2016 (pièce n°49),
-350 euros le 28 novembre 2016.
soit la somme totale de 91.400 euros rapportable à la succession. L’élément matériel du recel est caractérisé.
Il est également établi que Madame [W] avait l’intention de rompre l’équilibre entre les héritiers puisqu’elle allègue à ce jour qu’il s’agissait de dons d’usage ou de remboursements de frais ou d’aide matérielle alors qu’il est établi que ce n’est pas le cas.
L’élément intentionnel est par conséquent caractérisé et il est dit que Madame [W] est auteur de recel successoral et n’aura aucun droit sur la somme de 91.400 euros.
Sur la demande tendant à voir imputer les donations faites au profit de Madame [S] [T] sur la quotité disponible
Monsieur [W] fait valoir qu’il convient d’imputer les donations à hauteur de 51.000 euros faites par Monsieur [W] à sa petite fille, Madame [T], sur la quotité disponible de la succession.
Madame [W] et Madame [T] font valoir pour ce qui concerne les chèques émis par [C] [W] à l’ordre de sa petite fille qu’il s’agissait de dons d’usage à l’occasion de son anniversaire et des fêtes de noël.
Dans la mesure où l’émission des chèques n’est pas contestée, ni la donation à hauteur de 31.000 euros, et où il ne saurait y avoir de rapport Madame [T] n’étant pas héritière de son grand-père, il convient d’imputer les donations sur la quotité disponible et ce à hauteur de 51.000 euros.
Sur la créance de restitution de l’usufruit
Monsieur [W] fait valoir que [C] [W] était quasi-usufruitier de la succession de [I] [R] et à ce titre débiteur d’une créance de restitution à hauteur de 65.588,48 euros, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession.
Madame [W] ne conteste pas que leur père soit débiteur d’une créance de restitution mais fait valoir qu’il appartiendra au notaire commis d’en déterminer le montant.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le montant de la créance de restitution due. Monsieur [W] ne justifie pas du mode de calcul de cette créance de restitution. Il appartiendra donc au notaire commis de fixer cette créance dans le cadre des opérations de partage.
La demande de Monsieur [W] tendant à voir fixer la créance de restitution à 65.588,48 euros est rejetée.
Sur la demande de Monsieur [W] au titre de la concession du cimetière de [Adresse 14]
Monsieur [W] fait valoir que [C] [W] et [I] [R] sont fondateurs de la concession souscrite en 1989 d’un caveau au cimetière du [Adresse 14] et que cette concession est à usage familial. Il soutient qu’en l’absence de disposition contraire, la concession a été transmise aux héritiers en état d’indivision perpétuelle.
Madame [W] fait valoir qu’elle seule et ses parents sont pétitionnaires. Elle s’oppose par conséquent à la demande de son frère.
Le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la transmission d’une concession qui relève de la seule compétence du tribunal administratif. Cette demande est par conséquent irrecevable.
Sur la demande tendant au remboursement des frais de communication de relevés de comptes bancaires et de chèques
Monsieur [W] fait valoir qu’il a été contraint de régler des frais bancaires à hauteur de 540 euros afin de déceler la fraude et en sollicite le remboursement à Madame [W].
Madame [W] conclut au rejet de toutes les demandes de son frère.
Il est dit que Madame [W] est condamnée à rembourser à Monsieur [W] la somme de 540 euros qu’il a dû régler en paiement des frais de recherches bancaires.
Sur la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur l’action en réduction des libéralités
Dans la mesure où Monsieur [W] ne formule pas de demande de réduction, la demande tendant au sursis de l’action en réduction est sans objet.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont dedroit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°25 et 25 bis
REJETTE la demande tendant à voir annuler le testament en date du 12 septembre 2013, compte tenu de l’état de faiblesse de [C] [W]
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [I] [R] et de [C] [W] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [P] [H], notaire à [Localité 18], [Courriel 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire commis pourra consulter les fichiers Ficoba et Ficovie ;
DIT que Madame [M] [W] rapportera à la succession de [I] [R] la somme de 12.500 donnée le 3 juin 2008 et la donation du 9 novembre 1999 portant sur la moitié de la maison de [Localité 15], 27730 ;
DIT que Madame [M] [W] rapportera à la succession la somme de 233.900 euros ;
DIT que Madame [M] [W] est auteur d’un recel successoral et sera privée de tous droits sur la somme de 91.400 euros ;
ORDONNE l’imputation des donations au profit de Madame [S] [T] sur la quotité disponible de la succession de [C] [W] à hauteur de 51.000 euros ;
DIT irrecevable la demande de Monsieur [L] [W] tendant à se voir attribuer la concession au cimetière du Montparnasse ;
DIT sans objet la demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur l’action en réduction ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 540 euros au titre du remboursement des frais de communication des relevés de comptes de [C] [W] et des copies de chèques ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
signé par Sonia ELOTMANY, Juge, par suite d’un empêchement et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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