Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01388 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 46]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
S.C.I. [Adresse 45]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [O] [LK]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Madame [Z] [MG]
demeurant [Adresse 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [T] [SY]
demeurant [Adresse 36]
non comparant ni constitué
Madame [RJ] [DA]
demeurant [Adresse 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [GL] [BH]
demeurant [Adresse 36]
comparant non constitué
Monsieur [K] [SC]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Madame [YN] [I]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [IY] [A]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Monsieur [R] [SA]
demeurant [Adresse 23]
non comparant ni constitué
Madame [FT] [SA]
demeurant [Adresse 23]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. CALINA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [VK], [L], [JU] [G]
demeurant [Adresse 36]
non comparant ni constitué
Monsieur [WB] [H]
demeurant [Adresse 34]
comparant non constitué
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 34]
non comparante ni constituée
Monsieur [B] [MZ]
demeurant [Adresse 32]
comparant non constitué
Madame [N], [M], [W] [AY]
demeurant [Adresse 32]
non comparante ni constituée
Monsieur [NV] [WZ]
demeurant [Adresse 30]
non comparant ni constitué
Madame [FT] [D] [WZ]
demeurant [Adresse 30]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 31], représenté par son syndic la SASU CABINET GIRAD
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni constitué
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0625, substituée par la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS
Département du VAL DE MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 47]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
S.A.S. APC ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
Monsieur [VI] [LB]
demeurant [Adresse 33]
représenté par Maître Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [GC] [J]
demeurant [Adresse 33]
représentée par Maître Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
Monsieur [Y], [RH] [F]
demeurant [Adresse 24]
non comparant ni constitué
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 24]
non comparante ni constituée
Monsieur [PL] [U]
demeurant [Adresse 20]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic l’EURL IMMOBILIA 94
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparant ni constitué
Syndicat intercommunal [Localité 42] EST MARNE ET BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
Madame [P] [BH]-[WD]
demeurant [Adresse 36]
non comparante ni constituée
Monsieur [BH] [GL]
demeurant [Adresse 36]
comparant non constitué
DÉFENDEURS
S.A.S. FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 20, 23 et 26 décembre 2024, la société [Adresse 46], bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente sur les parcelles N°DZ [Cadastre 16] et N°DZ [Cadastre 17] situées [Adresse 27], et titulaire d’un arrêté de permis de démolir du 12 juin 2024 et d’un permis de construire n° PC 094 068 24 M0068 délivré par le maire de cette commune le 9 octobre 2024, et de la société [Adresse 45] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES Madame [YN] [I], Monsieur [K] [SC], Monsieur [VI] [LB], Madame [GC] [J], Madame [S] [F], Monsieur [Y] [F], Monsieur [PL] [U], Monsieur [R] [SA], Madame [FT] [SA], Monsieur [IY] [A], Madame [O] [LK], la SARL CALINA, Madame [E] [V], Monsieur [VK] [G], Monsieur [WB] [H], Madame [C] [H], Monsieur [B] [MZ], Madame [N] [AY], Monsieur [NV] [WZ], Madame [FT] [WZ], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 31] représenté par son syndic la SASU CABINET GIRARD, le syndicat intercommunal [Localité 42] EST MARNE ET BOIS, le département du VAL-DE-MARNE, la ville de [Localité 47], la SAS GEOLIA, la SASU APC ATELIER PATRICK CORDA ARCHITECTURE PROGRAMMATION CONSEIL, Madame [Z] [MG] épouse [YP], Monsieur [T] [SY], Madame [RJ] [DA], Monsieur [GL] [BH], Madame [P] [BH]-[WD], la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SA GRDF, la SAS SFR FIBRE, la SA SFR, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] représenté par son syndic l’EURL IMMOBILIA 94 et la SAS ALPHA CONTROLE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SCI [Adresse 46] et la SAS [Adresse 45], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et la SAS FRANCILIANE, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites régulièrement signifiées, ont sollicité la mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, que l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE soit reçue et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
La SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Monsieur [VI] [LB] et Madame [GC] [J], représentés par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formulé protestations et réserves par courriel adressé au tribunal en date du 13 janvier 2025.
Monsieur [WB] [H], Monsieur [GL] [BH] et Monsieur [B] [MZ], ont comparu en personne, mais n’ont pas constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SAS FRANCILIANE indique intervenir volontairement car le service public de production et de distribution d’eau potable lui a été confié à compter du 1er janvier 2025 sur le territoire de la ville de [Localité 47]. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la SAS FRANCILIANE en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE sollicite sa mise hors de cause en raison de l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE qui vient désormais à ses droits.
En effet, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE justifie que la SAS FRANCILIANE est le nouveau délégataire de service public d’eau potable sur la ville de [Localité 47] à compter du 1er janvier 2025, ce qui n’est contesté par aucune autre partie.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE ayant été déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés des demandeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI [Adresse 46] et la SAS [Adresse 45], dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE ;
MET hors de cause la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [X] [UM]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 41]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 37] ([Courriel 39]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI [Adresse 46] et la SAS [Adresse 45] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 37] ([Courriel 44] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX035]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Adresse 46] et la SAS [Adresse 45].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Mer ·
- Famille ·
- Exécution d'office ·
- Droit des étrangers
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Coups
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Droit immobilier ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Béton ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vacant ·
- Taxes foncières ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxe d'habitation
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Successions ·
- Mission ·
- Provision ·
- Gibier
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Terme ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- État
- Successions ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Don
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.