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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00590 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSL
JUGEMENT N° 25/549
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2024, la société [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [J] [P], avait été victime d’un accident survenu, le 27 février 2024, dans les circonstances suivantes : “Formation au poste. L’agent a ressenti des douleurs au dos vers 15h30, s’intensifiant fortement vers 16h10. Malgré un traitement médical, il n’a pas pris de médicament par crainte d’incompatibilité avec la conduite pour se rendre au travail.”.
Le certificat médical initial, établi le 28 février 2024, mentionne des lombalgies.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 28 mai 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la prise en charge de l’accident dont il a été victime le 27 février 2024 au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que de jurisprudence constante, la brusque apparition, aux temps et lieu de travail, d’une lésion physique révélée par une douleur soudaine constitue un accident du travail.
Il soutient que cette jurisprudence est transposable à l’espèce, dans la mesure où, le 27 février 2024, il a ressenti une brusque douleur au dos alors qu’il était au travail. Il précise avoir terminé sa journée de travail mais avoir été contraint de consulter son médecin traitant le lendemain, lequel a constaté des lombalgies, soit une lésion. Il dit que si le certificat médical comporte une erreur de date, à savoir qu’il renseigne un accident survenu le jour même, la déclaration d’accident du travail confirme que cet accident est bien intervenu la veille. Il prétend que l’employeur a été alerté dès le 28 février 2024 et que Monsieur [Y] a été témoin de l’accident. Il affirme que le fait que ce dernier n’a pas retourné son questionnaire n’est pas de nature à remettre en cause ses propres constatations, renseignées dans la déclaration, selon laquelle il a été informé le jour même qu’il ressentait de fortes douleurs au dos.
Il souligne que la caisse ne justifie pas de la cause étrangère alléguée. Il précise avoir des problèmes de santé ayant conduit le médecin du travail à réduire son temps de travail à 6 heures maximum par jour, préconisations non suivies par l’employeur qui lui a imposé un service de 12 heures. Il argue de ce que ce non-respect de son aménagement de poste est probablement à l’origine de l’accident.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 28 mai 2024, et déboute Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle fait valoir que si une brusque douleur peut effectivement être prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce n’est que dans la mesure où celle-ci résulte d’un fait accidentel soudain imputable au travail. Elle affirme que les éléments produits aux débats attestent davantage de ce que les lésions constituent une simple manifestation d’un état antérieur, ayant justifié l’aménagement du poste du salarié.
La caisse met en exergue les éléments recueillis ne mettent en évidence aucun évènement soudain susceptible d’être à l’origine des lésions constatées. Elle fait observer que le requérant a lui-même admis, dans son questionnaire, qu’il n’existait aucun fait accidentel et qu’il précise que ses douleurs résultent du non-respect des préconisations du médecin du travail.
Elle relève que le témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail n’a pas retourné l’attestation transmise dans le cadre de l’instruction, et que le document produit par le requérant n’est pas une attestation.
La caisse ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue tardivement au regard des douleurs qualifiées “d’insoutenables” ressenties par le salarié, et relève que l’ensemble des certificats médicaux fait état d’un accident en date du 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’en la matière, la charge de la preuve incombe à l’assuré, à qui il appartient de rapporter la preuve de la matérialité des faits allégués, autrement que par ses propres dires.
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] [P] affirme que l’accident du 27 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu’il fait valoir que la présomption est acquise dès lors qu’il est établi qu’il a ressenti une brusque douleur aux temps et lieu de travail, et qu’une lésion a été constatée dans un temps proche.
Que la [Adresse 9] réplique que la présomption ne peut être retenue, en l’absence de tout fait accidentel, et de témoin ; Qu’elle précise qu’il ressort des propres dires du requérant que les douleurs alléguées sont imputables à un état antérieur indépendant.
Attendu que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 1er mars 2024, renseigne les éléments suivants :
date et heure de l’accident : le 27 février 2024 à 16h10, circonstances de l’accident : “Formation au poste. L’agent a ressenti des douleurs au dos vers 15h30, s’intensifiant fortement vers 16h10. Malgré un traitement médical, il n’a pas pris de médicament par crainte d’incompatibilité avec la conduite pour se rendre au travail.”,nature et siège des lésions : douleur, gonflement à gauche,horaires de travail : 8h-20h,témoin : [Y] [D].
Attendu qu’il convient tout d’abord de préciser que le “rapport de garde” produit aux débats confirme que le salarié a informé le jour même son collègue, Monsieur [Y], qu’il ressentait de fortes douleurs dans le bas du dos ; que l’absence de communication d’une attestation de témoin est donc sans incidence sur la solution du litige ; Qu’il ne peut pas davantage être fait grief au salarié d’avoir informé tardivement son employeur de la survenance de l’accident, dès lors qu’il est justifié de ce que ce dernier a été destinataire de l’arrêt de travail dès le lendemain, outre d’un message du salarié sollicitant l’établissement de la déclaration d’accident du travail.
Attendu toutefois que l’ensemble des pièces du dossier met en évidence que les douleurs ressenties par le salarié ne résultent d’aucun fait accidentel.
Que Monsieur [J] [P] explique lui-même qu’il est atteint d’une pathologie lombaire ayant conduit le médecin du travail à aménager son poste, en limitant les stations assises et debout prolongées, et son temps de travail à 6 heures par jour; qu’il précise que compte-tenu de ses horaires de travail le jour de l’accident, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées, si bien qu’il a commencé à ressentir des douleurs insoutenables à partir de 16 heures.
Que si le requérant fait observer à juste titre que relève de la législation professionnelle, une douleur apparue brusquement aux temps et lieu de travail, il lui faut justifier d’un mécanisme accidentel à l’origine de cette douleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Qu’enfin , les douleurs ressenties ne peuvent pas être qualifiées de brusques mais de latentes, dès lors que le requérant explique lui-même qu’elles sont dues au non-respect de la durée maximale de vacation fixée par le médecin du travail, soit 6 heures.
Qu’au regard de ce qui précède, la présomption n’est pas acquise et Monsieur [J] [P] doit être débouté de son recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [J] [P] recevable, et l’en déboute ;
Confirme la notification du 28 mai 2024, emportant refus de prise en charge de l’accident dont Monsieur [J] [P] aurait été victime le 27 février 2024 ;
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge du requérant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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