Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6ème chambre civile
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLUP
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [B] Notaire associé de la SCP [T] [B] [9] [S], NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 8] – FRANCE
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [E] Notaire au sein de la SCP [T] [B] [9] [S], NOTAIRES ASSOCIES, demeurant [Adresse 8] – FRANCE
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [T] [B] ET [Y] [S], NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – FRANCE
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 novembre 2020, Madame [X] [U] et Monsieur [J] [M] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 50 % chacun de deux lots de copropriété (numéro 1 et 2) situés au niveau 0 d’une surface totale de 132,30 m2 outre un parking correspondant au lot n° 6003 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Cette acquisition a été réalisée par la SCP [B] [1] [S], Notaires Associés par le biais de Maître [T] [B], assisté de Maître [Z] [E].
Aux termes de cet acte, aucune mention ne figure sur l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien.
Suite à de nombreux différends sur le paiement des travaux et la perception des loyers, Monsieur [J] [M] a souhaité mettre fin à son indivision avec Madame [O].
A défaut d’accord, Monsieur [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision sur le bien acquis.
En parallèle, par actes de commissaire de justice de 16 avril 2025, Monsieur [J] [M] a assigné Monsieur [T] [B], Madame [Z] [E] et la SCP [T] [B] et [Y] [S], Notaires associés devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir déclarer responsables de fautes commises dans les actes notariés dans le cadre de l’acquisition des appartements portant sur les deux lots de copropriété (n°1 et 2) et un parking (lot 6003) situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété (figurant au cadastre section BN n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 7]) situé à [Adresse 14].
Le 30 septembre 2025, Maître [T] [B], Maître [Z] [E] et la Société [B] [T] [1] [S] [11] ont formé un incident tendant notamment à :
— Prononcer la mise hors de cause de Maître [Z] [E] pour avoir participé à la régularisation de l’acte de vente du 3 novembre 2020,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive et irrévocable de la procédure engagée par Monsieur [J] [M] à l’encontre de Madame [U] devant le Tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre du partage et de la liquidation de l’indivision.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, Maître [B], Maître [Z] [E] et la Société [B] [T] [2] [Y] [12] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377, 378 et 771 du Code de procédure civile et de l’article 6 du décret du 15 janvier 1993, de :
— Juger que Maître [Z] [E] exerçait au moment de l’acte du 3 novembre 2020 les fonctions de notaire salariée au sein de la SCP [B] et [S] Notaires Associés,
— Juger que la responsabilité personnelle du notaire salariée ne peut être recherchée s’agissant d’un éventuel manquement à ses obligations professionnelles.
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de Maître [Z] [E] pour avoir participé à la régularisation de l’acte de vente du 3 novembre 2020,
— Condamner Monsieur [J] [M] à verser à Maître [Z] [E] une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer,
— Juger que le Tribunal judiciaire de Grenoble n’est pas en mesure de statuer sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre des défendeurs alors même qu’un autre contentieux judiciaire oppose Monsieur [J] [M] à Madame [U] pendant devant le Tribunal judiciaire de Grenoble saisi de la liquidation et du partage de l’indivision,
— Juger que Maître [T] [B] et la société notariale contestent toute responsabilité s’agissant des griefs formés par Monsieur [J] [M].
En conséquence,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive et irrévocable de la procédure engagée par Monsieur [J] [M] à l’encontre de Madame [U] devant le Tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre du partage et de la liquidation de l’indivision,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Monsieur [J] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable rendue dans le cadre de l’action en liquidation et partage de l’indivision formée avec Madame [U],
Vu les pièces produites par Maître [Z] [E] destinées à justifier sa qualité de salarié,
Vu la reconnaissance par la SCP [T] [B] et [Y] [S], Notaires Associés et par ses associés de ce que Maître [Z] [E] a agi dans l’exercice de ses fonctions et reconnaissent leur responsabilité en tant que commettant si celle-ci venait à être retenue par le tribunal,
— Donner acte à Monsieur [J] [M] de ce qu’il s’en remet à justice sur la demande de mise hors de cause de Maître [Z] [E],
— Donner acte à Monsieur [J] [M], ou prendre acte et/ou constater que les demandes formées par Monsieur [J] [M] à l’encontre de Maître [T] [B] et la SCP [T] [B] et [Y] [S], Notaires Associés sont fondées sur les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du Code civil (portant sur la responsabilité des commettants vis-à-vis de leurs préposés) ainsi que l’article 6 du décret du 15 janvier 1993,
Vu la nécessaire mise en cause de Maître [Z] [E] en raison de l’ignorance de Monsieur [J] [M] portant sur la qualité de salariée de Maître [Z] [E] au moment de la signature de l’acte, et de l’engagement de son action en justice,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Maître [Z] [E] portant sur la condamnation de Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles comme étant mal fondée,
— Réserver les dépens.
L’incident a été plaidé le 2 décembre 2025 et mis en délibéré le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la mise hors de cause de Maître [Z] [E]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Maître [Z] [E] sollicite du juge de la mise en état d’être mise hors de cause au motif que sa situation de salariée de la SCP [B] & [S] au moment de la signature de l’acte, fait obstacle à ce que sa responsabilité puisse être retenue.
Or, et d’une part, il est retenu que la responsabilité de l’étude notariale est recherchée également sur le fondement de la responsabilité commettant-préposé, ce qui suppose que le préposé soit maintenu dans la cause. Par ailleurs, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque intervenant à la signature d’un acte authentique, supposant un examen du dossier au fond pour établir les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Aussi, il convient de débouter Maître [Z] [E] de sa demande de mise hors de cause de la présente procédure.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".
Maître [T] [B], Maître [Z] [E] et la Société [B] [T] [1] [S] [11] sollicitent un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision judiciaire irrévocable des juridictions saisies de la liquidation et du partage de l’indivision sur le bien acquis par Monsieur [J] [M] et Madame [O].
Monsieur [J] [M] se joint à cette demande.
En l’espèce, l’issue du présent litige dépend de la liquidation et le partage de l’indivision sur le bien acquis. Dès lors, il est nécessaire pour la présente juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble sur cette liquidation et ce partage.
Aussi, le sursis à statuer sera ordonné dans la présente instance et ce, dans l’attente de la décision judiciaire irrévocable des juridictions saisies de la liquidation et du partage de l’indivision sur le bien acquis par Monsieur [J] [M] et Madame [O].
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS Maître [Z] [E] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision judiciaire irrévocable des juridictions saisies de la liquidation et du partage de l’indivision sur le bien acquis par Monsieur [J] [M] et Madame [X] [U] ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Successions ·
- Mission ·
- Provision ·
- Gibier
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Preneur ·
- Terme ·
- Référé
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parents ·
- Mer ·
- Famille ·
- Exécution d'office ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Coups
- Adjudication ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Droit immobilier ·
- Meubles
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Béton ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Donations ·
- Chèque ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Décès ·
- Don
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Vacant ·
- Taxes foncières ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxe d'habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Ès-qualités
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Successions ·
- Donations ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Incident ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.