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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/00634 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2PL
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 10 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Monsieur Nicolas BOLLON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 28 Janvier 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1970 devant l’officier de l’état civil de commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Monsieur [T] [H] est décédé le [Date décès 8] 2007. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et leur trois enfants communs :
— Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1970
— Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 6] 1972
— Madame [U] [H], née le [Date naissance 3] 1974.
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 4] 1930, frère de Monsieur [T] [H], est décédé le [Date décès 5] 2014.
Célibataire sans enfant, Monsieur [F] [H] laisse pour lui succéder les trois enfants de son frère [T], ses trois neveux.
Par acte authentique du 28 décembre 2005 reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 11], Messieurs [T] et [F] [H] ont procédé au partage de la succession de leurs parents et frères et sœurs prédécédés.
Par acte authentique du même jour, reçu par Me [Y], Monsieur [F] [H] a fait donation des biens immobiliers reçus dans le partage de la succession de ses parents à Messieurs [L] et [X] [H].
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2023, Madame [U] [H] a fait assigner Messieurs [L] et [X] [H] devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [H].
Par ordonnance du 5 février 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— Déclaré Madame [U] [H] recevable en ses demandes ;
— Condamné in solidum Messieurs [L] et [X] [H] aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé le dossier à la mise en état.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Dijon a :
— Confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
— Condamné complémentairement in solidum Messieurs [L] et [X] [H] à verser à Madame [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Messieurs [L] et [X] [H] aux entiers dépens d’appel.
Messieurs [L] et [X] [H] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Messieurs [L] et [X] [H] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Messieurs [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— Les déclarer recevables ;
— Ordonner la suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 4 juillet 2024 ;
— Réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au titre des dépens de l’incident ;
— Débouter Madame [U] [H] de toutes demandes contraires ou plus amples.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [H] demande au Juge de la mise en état de :
— De dire qu’elle s’en rapporte à mérite de justice quant à la demande de suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’incident a été évoqué, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 10 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions nouvelles de l’article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure ».
Il ressort des dispositions du Code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d’instance. Il est cependant acquis qu’elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du Juge de la mise en état.
Messieurs [H] indiquent qu’ils sont convaincus que les actions engagées par leur sœur sont prescrites et précisent avoir inscrit un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon qui déclaré Madame [H] recevable en ses demandes. Ils expliquent que le sursis à statuer s’impose afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
Madame [H] s’en rapporte à mérite de justice quant à la demande de sursis à statuer. Elle relève que même si ses demandes relatives à l’annulation de la donation consentie par Monsieur [F] [H] et au recel successoral devaient être déclarées prescrites, il n’en demeure pas moins que la succession de celui-ci devra être liquidée et partagée.
Il est constant que Madame [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Dijon de plusieurs demandes, dont celles tendant à la nullité d’une donation consentie par Monsieur [F] [H] à ses frères et à la reconnaissance d’un recel successoral. Ces demandes ont été déclarées recevables par le Juge de la mise en état et par la cour d’appel de Dijon. Il est tout aussi constant que le Tribunal judiciaire a également été saisi d’une demande de liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [H], dont le sort n’a pas été critiqué par Messieurs [H].
La procédure de partage pourrait dès lors se poursuivre indépendamment du pourvoi pendant devant la Cour de cassation.
Cependant, il indéniable que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [H] seront très différentes selon que les demandes relatives à la nullité de la donation du 28 décembre 2005 et de l’existence d’un recel imputé à Messieurs [H] seront examinées ou non par le juge du partage.
Dès lors que le sort de la demande en partage dépend largement de la recevabilité des demandes d’annulation de la donation du 28 décembre 2005 et de recel successoral, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort du pourvoi en cassation enregistré contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 4 juillet 2024 ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’nitiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
La Greffière
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