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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/58640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOKO AGENCEMENT, GMF ASSURANCES, Société BORIS AT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58640 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN72
N° :8/MC
Assignation du :
08, 09 et 18 Décembre 2025
N° Init : 25/55374
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDERESSES
Monsieur [B] [P] (entrepreneur individuel)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
Société BORIS AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 5]
non constituée
Société SOKO AGENCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
GMF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 08, 09 et 18 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 02 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [Z] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [B] [P] (entrepreneur individuel)
— La Société BORIS AT
— La Société SOKO AGENCEMENT
— La MIC INSURANCE COMPANY
— La GMF ASSURANCES
notre ordonnance de référé du 02 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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