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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00156 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEGZ
Le 06 Février 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant Mme [P] [X] née le 27 Septembre 1968 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 26 janvier 2026 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [P] [X] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 26 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical en date du 28 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [P] [X] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 28 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 02 décembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 02 janvier 2026 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [X] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Tiffany JOHNSON, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [X] [P] a été ré admise au centre hospitalier de [Localité 3] le 28 janvier 2026 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal de de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l’audience ; la patiente est absente, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 2 mars 2022, Madame [P] [X] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier d'[Localité 3] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence.
Par décision du 23 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant suite à la réintégration de la patiente en hospitalisation complète suite à sa sortie en programme de soins, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant suite à la réintégration de la patiente en hospitalisation complète suite à sa sortie en programme de soins, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
A compter du 26 janvier 2026, la patiente a pu bénéficier d’un programme de soins.
Le 28 janvier 2026, la patiente a été ré admise en hospitalisation complète après une période probatoire de deux jours au sein de son domicile.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente , dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [X] née le 27 Septembre 1968 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 06 Février 2026 à :
— Mme [P] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Tiffany JOHNSON, Conseil de [P] [X]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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