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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES DE NOUVELLE CALEDONIE, LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBV7
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Mme [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marie-Astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat plaidant au barreau D’ANGERS
DEFENDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE dite CAFATG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nicolas MILLION avocat plaidant au barrreau de NOUMEA
LES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES DE NOUVELLE CALEDONIE
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024.
A l’audience publique du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025 et prorogé au 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 1988, Mme [N] [P], alors âgée de 10 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une voiture conduite par M. [Z] [E] [J], assuré par AXA.
Le certificat initial, du 19 août 1988, mentionnait que l’accident avait entraîné une contusion abdomino-pelvienne, une fracture du bassin bi-focale pubienne gauche, une disjonction illiaque droite, une fracture de la diaphyse fémorale droite transverse associées à un choc hémorragique.
Elle a présenté en outre un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale dont l’évolution a été favorable.
L’expert amiable, le Dr [G], désigné par l’assureur, dans son rapport du 8 avril 1998, avait consolidé l’état de Mme [N] [P] à la date du 30 juin 1996.
Suite au dépôt du rapport, un protocole transactionnel a été signé le 10 juin 1999 portant l’indemnisation à 630.000 francs.
Se plaignant d’une aggravation de son état, Mme [N] [P] a sollicité auprès d’AXA la réouverture de son dossier en avril 2010.
L’assureur a mandaté le Dr [T] aux fins d’expertise amiable, lequel a déposé son rapport le 2 janvier 2014 aux termes duquel il a retenu deux périodes d’aggravation, l’une en 2003 lors de l’hospitalisation pour l’ablation de l’agrafe d’épiphysiodèse suivie d’un arrêt de travail de 15 jours et l’autre le 25 janvier 2013 avec la rupture totale du ligament croisé antérieur ayant justifié une ligamentoplastie le 12 mai 2013. Il a conclu à la consolidation de l’aggravation le 17 septembre 2013.
Mme [N] [P] a contesté les conclusions de l’expert de sorte qu’une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le Dr [W], médecin conseil d’AXA, et de le Dr Dr [M], son médecin conseil.
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 9 février 2022 et ont retenu également deux périodes d’aggravation : la première à compter du 28 février 2003 avec l’ablation du matériel du genou, la deuxième à compter du 4 août 2011 avec le début de la prise en charge psychiatrique, la ligamentoplastie du croisé antérieur et les douleurs rachidiennes. Ils ont fixé la date de consolidation au 21 mai 2019.
Si des provisions ont été versées au titre de l’aggravation, aucun accord amiable n’est intervenu s’agissant de l’indemnisation définitive des préjudices résultant de cette aggravation.
Suivant exploit délivré les 30 mars et 3 avril 2023, Mme [N] [P] a fait assigner la société AXA France Iard, ci-après la société AXA, la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie, ci-après la CAFAT, et la Mutuelle des fonctionnaires de Nouvelle Calédonie devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle des fonctionnaires de Nouvelle Calédonie n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mai 2024 pour Mme [N] [P], le 17 avril 2024 pour la société AXA et le 13 septembre 2023 pour la CAFAT.
La clôture des débats est intervenue le 2 juillet 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 31 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [N] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable établi par les Docteurs [W] et [M]le 9 février 2022,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
juger qu’elle a subi une aggravation de son état de santé le 28 février 2003 et le 24 août 2011évaluer ses préjudices corporels découlant de ces aggravations de la façon suivante :I – Préjudices patrimoniaux
1) Dépenses de santé actuelles et futures : 3.209,39 €
2) Frais divers : 14.814,08 €
3) Tierce personne avant consolidation : 33.481,80 €
4) Tierce personne après consolidation (arrérages et capital) : 231.400,11 €
5) Pertes de gains professionnels actuels et futurs : 148.614,00 €
6) Incidence professionnelle : 124.535,12 €
TOTAL préjudices patrimoniaux : 556.054,50 €
II – Préjudices extra patrimoniaux
1) Déficit fonctionnel temporaire : 10.127,00 €
2) Souffrances endurées : 20.000,00 €
3) Déficit fonctionnel permanent : 46.895,21 €
3) Préjudice esthétique : 4.000,00 €
5) Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
6) Préjudice sexuel : 8.000,00 €
TOTAL préjudices extra patrimoniaux : 104.022,21 €
TOTAL I+ II: 660.076,71 €
condamner en conséquence la société AXA à lui payer à Madame [P] la somme totale de 660.076,71 € en deniers ou en quittances ;condamner la Société AXA au doublement des intérêts du 13 juin 2014, date à laquelle elle aurait dû formuler une offre d’indemnisation complète et suffisante, jusqu’à la date du jugement, avec pour assiette le montant des indemnités qui lui seront allouées, augmentées de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées ;rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse de Compensation des prestations Familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelles Calédonie (CAFAT) et à la Mutuelle des Fonctionnaires de Nouvelle Calédonie ;condamner la société AXA à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société AXA au entiers dépens de l’instance et au paiement des intérêts de droit avec anatocisme.
Aux termes de ses dernières écritures, la société AXA demande au tribunal de :
fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] [P] de la manière suivante :* DSA : 3 209,39 €
* frais divers : 5 556,83 €
* tierce personne avant consolidation : 7 425 €
* tierce personne viagère :
— au titre des arrérages échus : 14 400 €
— rente mensuelle : 260 €
* PGPA : 3 488,14 €
* Incidence professionnelle : 16 000 €
* déficit fonctionnel temporaire : 9 043,75 €
* souffrances endurées : 10 000 €
* déficit fonctionnel permanent : 24 705 €
* préjudice esthétique permanent : 2 000 €
* préjudice d’agrément : 7 000 €
* préjudice sexuel : 5 000 €
dire et juger que l’indemnisation interviendra en deniers ou quittance afin de tenir compte des provisions versées,débouter Mme [N] [P] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la CAFAT demande au tribunal de :
Vu l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie,
condamner la société AXA France IARD à lui payer les sommes suivantes en remboursement des débours exposés pour le compte de Mme [N] [P], majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt des présentes conclusions :* Dépenses de santé actuelles : 3.333.401 XPF soit 27 934 euros
* Frais de transport avant consolidation : 208.622 XPF soit 1 748 euros
* Dépenses de santé futures : 22.580 XPF soit 189 euros
TOTAL : 3.564.603 XPF soit 29 872 euros
réserver ses droits s’agissant des dépenses de santé futures,condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La Mutuelle des fonctionnaires de Nouvelle Calédonie n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’indemnisation de l’aggravation
Il n’est pas contesté par la société AXA que l’état de Mme [N] [P] s’est aggravé suite à l’accident de la circulation qu’elle a subi le 5 juin 1988, alors qu’elle était âgée de 10 ans, et qu’elle doit indemniser les préjudices résultant de cette aggravation.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Mme [N] [P] réside en Nouvelle Calédonie et est affiliée à la CAFAT. La monnaie ayant cours légal en Nouvelle Calédonie est le Franc pacifique, le XPF, de sorte qu’il convient de convertir les XPF en euros, selon la valeur de novembre 2023 comme le fait la demanderesse, donc sur la base de 1 XPF = 0,00838 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Mme [N] [P] fait valoir qu’est restée à sa charge la somme de 3.209,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures.
La société AXA ne conteste pas devoir cette somme.
La demanderesse n’a pas distingué les dépenses de santé actuelles, antérieures à la consolidation, et futures, postérieures à la consolidation, ce qu’il convient de faire.
Selon le tableau produit et en l’absence de contestation des montants en défense, les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 2.631,17 euros tandis que les dépenses de santé futures s’élèvent à 578,22 euros.
Ainsi, il convient d’allouer à Mme [N] [P], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
2.631,17 euros
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
Mme [N] [P] réclame la somme de 2.160 euros au titre des frais d’assistance par le Dr [M].
Ces frais sont justifiés (pièces 29 et 30) et la société AXA accepte de les régler. Il convient d’en prendre acte.
* les frais d’expert comptable
Mme [N] [P] réclame la somme de 1.200 euros au titre des frais de l’expert comptable qu’elle a dû mandater pour chiffrer son préjudice professionnel.
La société AXA s’y oppose faisant valoir que la demanderesse avait tout loisir de chiffrer elle-même son préjudice professionnel.
Le tribunal considère que le rapport d’expert comptable a été nécessaire afin de l’éclairer sur les pertes de gains de sorte que cette dépense, qui est justifiée, doit être prise en charge par l’assureur.
* les frais kilométriques
Mme [N] [P] réclame la somme de 4.339 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à ses différentes consultations médicales et pour réaliser les démarches de procédure amiable. Elle indique avoir parcouru 7.167,30 kilomètres.
La société AXA ne conteste pas que Mme [N] [P] a dû se rendre à des rendez-vous médicaux mais soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait parcouru 7.000 kilomètres, seul étant produit un tableau réalisé par ses soins. Elle propose de verser une somme forfaitaire de 3.000 euros.
Sur ce, étant rappelé que l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice est prohibée comme étant contraire au principe de réparation intégrale, le tribunal relève que la demanderesse a pris le soin de réaliser, certes elle-même, un tableau récapitulatif de ses différents déplacements mais elle y a annexé des attestations de professionnels sur le nombre de séances effectuées, des extraits de Google Maps pour établir le nombre de kilomètres parcourus. En outre, pour chaque trajet parcouru, elle a fait référence au relevé de créance de la CAFAT en précisant la page où retrouver la consultation concernée (pièce 46).
Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être soutenu que Mme [N] [P] ne justifierait pas des kilomètres parcourus.
Ils seront donc retenus tels que demandés, soit 7.167,30 kilomètres.
Elle justifie être propriétaire d’un véhicule ayant une puissance fiscale de 8 CV et du barème kilométrique de 2023 qu’elle entend utiliser (pièces 47 et 48).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4.339 euros.
* les frais d’avion
Mme [N] [P] réclame la somme de 6.718,25 euros au titre des frais d’avion pour se rendre aux expertises des Drs [T] et [W], lesquelles ont été organisées en métropole, ainsi que chez son conseil en métropole.
La société AXA s’oppose à la demande au motif que Mme [N] [P] a fait le choix de traiter son dossier à 15.000 kilomètres de son domicile, de prendre un avocat à [Localité 7] et de faire appel à un médecin conseil dans le Nord.
Il convient de rappeler que la victime n’est pas tenue de limiter son dommage et qu’en l’occurrence, Mme [N] [P] a repris contact avec l’antenne qui avait géré l’indemnisation de son préjudice initial. L’assureur savait qu’elle résidait en Nouvelle Calédonie et a pourtant décidé de désigner des experts amiables dans le Nord. Mme [N] [P] se devait de se rendre aux expertises afin d’évaluer son préjudice, ce qui explique qu’elle ait fait appel à un avocat et un médecin conseil situés en métropole.
L’argumentation de l’assureur est déraisonnable. Mme [N] [P] a droit à l’indemnisation de ses billets d’avions. Le montant est justifié et n’a fait l’objet d’aucune contestation en défense. Il lui sera donc alloué la somme de 6.718,25 euros.
* les autres frais divers
Mme [N] [P] réclame la somme de 396,83 euros au titre des frais qu’elle a engagé pour ses entraînements sportifs en salle ou à domicile.
La société AXA accepte de verser cette somme. Il convient de lui en donner acte.
Au final, il revient à Mme [N] [P], au titre des frais divers, la somme de (2.160 + 1.200 + 4.339 + 6.718,25 + 396,83) :
14.814,08 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 33.481,80 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros et d’une majoration de 10% au titre des congés payés et charges.
La société AXA offre de verser la somme de 7.425 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Les Drs [W] et [M] ont retenu dans leur rapport un besoin d’assistance par tierce personne temporaire comme suit :
1h par jour du 24 mai 2013 au 1er octobre 2013 (période correspondant au DFT de classe 2)1h par jour du 18 septembre 2017 au 23 octobre 2017 (période correspondant au DFT de classe 2)4h par semaine du 24 octobre 2017 au 21 mai 2019 (période correspondant au DFT de classe 1).
Mme [N] [P] fait valoir que les experts ont omis de mentionner le besoin d’assistance lors des autres périodes de DFT de classe 1 à savoir du 4 août 2011 au 11 mai 2013 et du 2 octobre 2013 au 17 septembre 2017.
Elle verse aux débats une attestation du Dr [M] du 16 octobre 2023 aux termes de laquelle celle-ci indique qu’une erreur de plume s’est glissée dans le rapport et qu’il avait bien été convenu avec le Dr [W], lors des opérations d’expertise, la nécessité d’une tierce personne de 4h par semaine durant toutes les périodes de DFT de classe 1 incluant celles du 4 août 2011 au 11 mai 2013 et du 2 octobre 2013 au 17 septembre 2017 (pièce 50).
Le seul fait que cette attestation émane du médecin conseil de la victime ne saurait suffire à considérer qu’elle serait nécessairement mensongère. La société AXA reproche à la demanderesse de n’avoir pas sollicité une attestation du Dr [W] alors qu’il s’agit de son propre médecin conseil et qu’elle n’a pas elle-même jugé utile de le faire pour vérifier les propos du Dr [M].
Au delà de ces considérations probatoires, il convient de rappeler que Mme [N] [P] a présenté une aggravation à compter du 4 août 2021, date à laquelle il lui a été prescrit un traitement par le psychiatre. Avant que ne soit diagnostiquée la rupture complète du ligament croisé antérieur en avril 2013, dont il n’est pas contesté qu’elle est imputable à l’accident de 1988, Mme [N] [P] souffrait déjà de lombalgies chroniques et de son genou. Son état de santé physique et psychique avait nécessité plusieurs arrêts de travail ainsi que cela ressort du rapport d’expertise. Ces éléments convergent dans le sens de l’attestation du Dr [M] et de l’admission d’un besoin d’assistance par tierce personne de 4h par semaine du 4 août 2011 au 11 mai 2013, veille d’hospitalisation pour ligamentoplastie.
Suite à cette intervention, Mme [N] [P] a continué à subir des douleurs rachidiennes et au niveau des membres inférieurs importantes, outre des douleurs morales. Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire à compter du 18 septembre 2017 pour prise en charge d’une rééducation intensive d’une lombalgie chronique invalidante et des douleurs des membres inférieurs. Sur cette période, elle a également subi plusieurs arrêts maladie alors qu’elle n’avait pu reprendre le travail qu’en mi-temps thérapeutique en juin 2012 jusqu’en juin 2018. Enfin, ses proches attestent de l’aide qu’ils lui ont apporté (pièces 68 à 73). Ces éléments, là encore, confirment l’attestation du Dr [M] sur la nécessité d’une aide par tierce personne de 4h par semaine du 4 août 2013 au 11 mai 2013.
Pour parfaire le raisonnement, le tribunal relève que les experts amiables ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne viagère de 4h par semaine, ce qui n’est nullement contesté par l’assureur, et qu’en conséquence, il est bien évident que si ce besoin existe après la consolidation, il existait nécessairement avant la consolidation au cours des périodes de DFT les plus faibles.
Au final, le besoin d’assistance par tierce personne temporaire est le suivant :
4h par semaine du 4 août 2011 au 11 mai 2013, soit 647 j/7j = 92,42 semaines x 4 h = 369,68 h1h par jour du 24 mai 2013 au 1er octobre 2013, soit 131 h4 h par semaine du 2 octobre 2013 au 17 septembre 2017 soit 1447j/7j = 206,71 semaines x 4h = 826,84 h1h par jour du 18 septembre 2017 au 23 octobre 2017 soit 36h4h par semaine du 24 octobre 2017 au 21 mai 2019 soit 575j/7j = 82,14 semaines x 4h = 358,56 h.
Le besoin d’assistance a donc été de 1.692,08 h. Il convient de retenir les 1.691 h proposées par la demanderesse.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 18 euros de l’heure tel que sollicité.
En outre, la majoration de 10% pour tenir compte des congés payés est parfaitement justifiée.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [N] [P], au titre de la tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
33.481,80 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme [N] [P] n’a pas fait de distinction dans ses demandes relatives aux pertes de gains selon qu’elles auraient été subies avant ou après la consolidation. Dans un souci de simplification, le tribunal entend faire de même et traiter l’ensemble de la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Ainsi qu’il a été dit plus, il revient à Mme [N] [P], au titre des dépenses de santé futures, la somme de :
578,22 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
A ce titre, Mme [N] [P] sollicite la somme de 231.400,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive sur la base d’un taux horaire de 22 euros, incluant la majoration de 10% pour congés payés, pour les arrérages échus et de 24,30 euros pour les arrérages à échoir. Elle s’oppose à une indemnisation sous forme de rente.
La société AXA offre de verser la somme de 14.400 euros au titre des arrérages échus sur la base d’un taux horaire de 15 euros. Pour l’avenir, elle offre de servir une rente mensuelle viagère de 260 euros.
Les experts amiables ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne viagère de 4h par semaine pour les tâches ménagères et la participation aux courses lourdes.
Cette évaluation n’a nullement été contestée par l’assureur.
* L’assistance tierce personne échue
S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins d’assistance sur la base de 22 euros de l’heure tel que réclamé, incluant la majoration pour congés payés, et conformément aux devis versés aux débats (pièces 32 à 34).
Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(2243 j/7j = 320,42 semaines) x 22 euros x 4 h = 28.196,96 euros
* L’assistance tierce personne à échoir
La demanderesse sollicite une indemnisation sous forme de capital et rien ne justifie de prévoir un versement sous forme de rente comme le propose l’assureur.
Sur le taux horaire, Mme [N] [P] produit deux factures de Ceb Net pour les mois d’octobre et novembre 2023 mentionnant un taux horaire, HT, de 2900 XPF, soit, après application de taux de taxe de 6%, 3074 XPF, ce qui correspond à 25,76 euros de l’heure (pièces 51 et 74).
Elle justifie avoir également eu recours à la société DSM Services en janvier 2023 ainsi qu’entre janvier et mars 2024 (pièces 64 à 67). Le prix unitaire HT est de 2.358,49 XPF, soit après application du taux de taxe de 6%, 2.512 XPF, ce qui correspond à 21,05 euros de l’heure.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 23 euros.
Pour l’avenir, il en résulte donc que les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 5.414,20 euros [soit 58,85 semaines incluant les congés payés x 23 euros x 4 h]. Mme [N] [P] étant âgée de 46 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
5.414,20 euros x 39,996 euro rente viagère d’une femme de 46 ans = 216.546,34 euros
Le besoin d’assistance peut donc être évalué à 244.743,30 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes, il sera alloué à Mme [N] [P], au titre de la tierce personne définitive, la somme réclamée de :
231.400,11 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 148.614 euros décomposée comme suit :
11.377 euros au titre de la perte des primes d’assiduité22.542 euros au titre de la perte des indemnités de sujétion hospitalière depuis 201898.890 euros au titre de la perte de sujétion cadre de santé depuis mai 20207.673 euros au titre du passage en demi-salaire en 20138.132 euros au titre de la perte d’échelon.Elle estime qu’il n’y a pas lieu de procéder uniquement à une comparaison entre les revenus perçus avant l’aggravation et ceux perçus après.
La société AXA, qui procède à cette comparaison, fait valoir que seule une perte de 3.488,14 euros est justifiée, faisant observer que Mme [N] [P] perçoit désormais des revenus bien supérieurs à ceux qu’elle percevait comme cadre de santé.
Il est justifié de ce que Mme [N] [P] a obtenu, le 30 juin 2001, le titre d’infirmière hospitalière (pièce 15).
A compter du 20 septembre 2004, elle a été employée en contrat à durée déterminée en qualité d’infirmière contractuelle au CHU de [Localité 6] (pièce 20). Puis, à compter du 1er novembre 2005, elle a intégré à temps plein la fonction publique territoriale en qualité d’infirmière.
Du 8 septembre 2008 au 26 juin 2009, elle a suivi une formation cadre de santé qu’elle a validé (pièces 17 et 20). Elle a repris ses fonctions au CHU de [Localité 6] en qualité d’infirmière puis à compter du 1er juin 2011, elle a été nommée cadre de santé à temps plein (pièce 20).
A compter de 2010, elle a subi plusieurs arrêts de travail puis elle a été arrêtée, sans discontinuer du 20 juin 2011 au 19 juin 2012 (pièce 18).
A cette date, elle a repris son emploi de cadre de santé à mi-temps thérapeutique (pièce 23).
Puis, la déchirure des ligaments croisés le 25 janvier 2013 a nécessité un nouvel arrêt de travail. Elle a été opérée en Nouvelle Calédonie puis elle est rentrée en métropole en septembre 2013 ayant sollicité auprès de son employeur une disponibilité jusqu’au 1er octobre 2014 (pièce 21).
Elle a repris ses fonctions de cadre de santé à l’automne 2014 avec des aménagements à savoir une contre indication temporaire à la manutention de charges de plus de 5kg et une absence de tâches avec bras en élévation et en hyperextension (pièce 23, 4/20).
Dans les années qui ont suivi, plusieurs arrêts de travail sont intervenus et divers aménagements ont été préconisés par la médecine du travail lors des reprises. Un mi-temps thérapeutique a été décidé en février 2018 et le médecin du travail indiquait qu’elle ne devait pas faire d’astreintes ni de gardes (pièce 23, 11/20).
Le 5 juin 2018, elle a été reconnue travailleuse handicapée jusqu’au 31 mai 2023 avec une orientation sur un poste aménagé en milieu ordinaire et hors station debout et marche prolongées et hors port de charge (pièce 41).
A compter du 31 août 2018, elle a repris son emploi de cadre à temps plein avec une journée de 8h par jour maximum et une interdiction de faire des astreintes et des gardes (pièce 23, 14/20).
Lors de la visite du 15 juillet 2019, elle a été déclarée inapte en service de soins mais apte à un poste administratif avec des restrictions et aménagements : inapte à la station debout prolongée, port de charges limité à 5 kg, pas d’élévation des bras au dessus du plan des épaules, durée de travail limitée à 8h par jour (pièce 23, 16/20).
Finalement, à compter du 29 octobre 2019, elle a été positionnée, provisoirement, dans la direction des achats et de la logistique, en sur effectif, pour une mission logistique (pièces 20 et 26).
Le 2 mars 2020, la commission d’aptitude de [Localité 6] l’a déclarée inapte aux fonctions de cadre de santé mais apte à exercer tout poste adapté aux restrictions apportées par la médecine du travail, à savoir l’absence de port de charge supérieure à 5kg, l’absence de station debout prolongée et la limitation de la durée de travail à 8h par jour (pièce 24).
C’est ce qu’ont retenu les experts amiables s’agissant des incidences professionnelles de l’aggravation de son état.
Mme [N] [P] fait valoir qu’elle a perdu divers avantages financiers du fait de ses séquelles et notamment :
les primes d’assiduité totale pour les années 2010 à 2021les primes de sujétion hospitalière à compter de 2018, date à laquelle elle n’a plus été autorisée à réaliser des gardes pour raisons médicales. Elle capitalise cette perte jusqu’à l’âge de 67 ans, âge de départ en retraite. les primes de cadre de santé depuis mai 2020, date à laquelle elle a été déclarée inapte à ce poste, prime qu’elle évalue à 320 euros nets par mois et qu’elle capitalise jusqu’à l’âge de 67 ans.le retard d’avancement puisqu’elle n’a pu être titularisée qu’en 2016 au lieu de 2013la perte liée au demi-traitement en 2013.
S’agissant des primes d’assiduité totale, le tribunal comprend de l’attestation du CHU et du rapport de l’expert comptable que les salariés peuvent obtenir le versement d’une prime lorsqu’ils font preuve d’assiduité (pièces 28 et 53). Le CHU indique les montants versés entre 2010 et 2021 aux salariés en cas d’assiduité totale. Les bulletins de salaire de Mme [N] [P] montrent qu’elle percevait une prime d’assiduité mais elle fait valoir que, du fait de ces absences, elle n’a pas pu percevoir l’indemnité d’assiduité totale et elle réclame la différence.
Sur ce point, le tribunal rappelle que l’aggravation a débuté, ce qui n’est pas contesté par les parties, le 4 août 2011 à la date de début de la prise en charge psychiatrique. Avant cette date, Mme [N] [P] conservait des séquelles de l’accident initial qui avaient engendré des arrêts de travail. En effet, en 2010 notamment, elle avait subi 90 jours d’arrêt de travail (pièce 18). Dès lors, il doit être considéré que ce n’est pas l’aggravation qui est à l’origine directe de l’impossibilité de percevoir la prime d’assiduité totale puisque, avant cela, elle ne la percevait pas non plus. Dès lors, la demande ne peut prospérer.
S’agissant des indemnités de garde, il a été dit qu’à compter de février 2018, Mme [N] [P] n’a plus été autorisée à faire des gardes pour raisons médicales liées à l’aggravation de son état. A compter du 29 octobre 2019, elle a été positionnée sur un poste administratif dont il n’est pas démontré qu’il impliquait des périodes de garde. Le tribunal relève en outre qu’en 2020, alors qu’elle était affectée sur un poste administratif, son salaire annuel s’est élevé 3.837.000 XPF (pièce 55, 22/27), soit un salaire plus élevé que celui qu’elle percevait avant l’aggravation de 3.231.000 XPF (pièce 55, 2/27). C’est donc à tort qu’elle réclame une perte de primes jusqu’à l’âge de départ en retraite. Tout au plus peut-elle prétendre aux gardes qu’elle n’a pu effectuer entre février 2018 et octobre 2019. Comme l’a fait l’expert comptable, il peut être retenu qu’elle aurait dû effectuer 34 heures de garde par année, soit 68 heures entre 2018 et 2019. Par application d’une règle de trois à partir du montant retenu par l’expert comptable pour six années, cette perte se chiffre à (4.942 euros x 2)/6 = 1.647,33 euros.
S’agissant des primes de cadre de santé, il est justifié de ce que Mme [N] [P] a effectivement perdu le bénéficie de ces primes à compter du 1er mai 2020 (pièce 25). Pour autant, ainsi qu’il a été dit, depuis son passage à un poste administratif, elle perçoit un salaire supérieur à celui qu’elle percevait avant l’aggravation de sorte qu’il n’est pas justifié de l’indemniser de cette perte de prime jusqu’à l’âge de départ à la retraite.
S’agissant du retard d’avancement, il n’est pas démontré qu’elle aurait dû être titularisée en 2013 au plus tard et qu’elle aurait subi un retard de trois années.
Reste la perte de l’année 2013. L’avis d’imposition montre qu’elle a perçu 3.003.000 XFP (pièce 55, 8/27). Du fait de son long arrêt de travail, elle a dû rembourser un trop perçu de salaire de 779.159 XPF (pièce 22). Le tribunal entend retenir l’évaluation de cette perte faite par l’expert comptable, laquelle n’a pas été expressément contestée en défense, soit 7.673 euros (pièce 53).
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [N] [P], au titre de la perte de gains professionnels, la somme de (1.647,33 + 7.673):
9.320,33 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [N] [P] réclame la somme globale de 124.535,12 euros décomposée comme suit :
57.751,12 euros au titre de la pénibilité dans l’emploi30.564 euros au titre de la renonciation à son poste et son niveau de formation18.110 euros au titre de la précarisation dans l’emploi18.110 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail.
La société AXA offre de verser la somme de 16.000 euros au titre de la pénibilité accrue et du changement de poste. Elle s’oppose à toute indemnisation au titre de la dévalorisation et de la précarisation.
Sur ce, il n’est pas contesté que, du fait des séquelles liées à l’aggravation et notamment des douleurs lombaires et du membre inférieur qu’elle conserve, Mme [N] [P] subit une pénibilité et une fatigabilité accrues dans l’exercice de son emploi et ce malgré l’adaptation de son poste de travail.
En outre, il a déjà été dit que, du fait de ses séquelles, Mme [N] [P] a été déclarée inapte à l’emploi de cadre de santé et a dû être affectée sur un poste administratif. Ce changement de poste est constitutif d’une incidence professionnelle qui doit être indemnisée.
Sur la précarisation, s’il est justifié de ce qu’elle a été affectée, en surnombre, sur un emploi non titulaire, en octobre 2019 dans la direction des achats et de la logistique, il n’est pas démontré que depuis lors, elle n’aurait pas été titularisée (pièce 27). Il n’est ainsi pas démontré qu’elle subit une précarisation définitive dans son emploi.
Enfin, il a été dit qu’elle est désormais reconnue travailleuse handicapée et qu’elle subit des restrictions, puisque la station debout prolongée et le port de charges lui sont interdites, ce qui entraîne une dévalorisation sur le marché du travail.
S’agissant de la méthode d’évaluation de l’incidence professionnelle, il convient de rappeler qu’elle ne doit pas se confondre avec le poste de pertes de gains professionnels futurs, de sorte que les solutions proposées par la demanderesse tendant à évaluer l’incidence professionnelle d’une part en multipliant son taux de déficit fonctionnel permanent par son salaire annuel puis à le capitaliser jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite, d’autre part à monétiser mensuellement ou journalièrement le montant d’une partie de l’incidence professionnelle avant de la capitaliser jusqu’à l’âge de départ à la retraite apparaît non seulement ne pas permettre une prise en compte des incidences extra-patrimoniales du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également ne pas tenir compte de la situation particulière de la demanderesse.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme [N] [P] à la consolidation, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
40.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [N] [P] sollicite la somme de 10.127 euros sur la base d’une indemnité journalière de 40 euros lors des périodes de déficit total et de 28 euros par jour lors des périodes de déficit partiel.
La société AXA offre la somme de 9.043,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Les experts amiables ont retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante:
première aggravation à compter du 28 février 2003 suite à l’ablation du matériel du genou gauche* DFT total le 28 février 2003
* DFT de classe 2 du 1er mars 2003 au 1er juin 2003
* DFT de classe 1 du 2 juin 2003 au 21 août 2003
deuxième aggravation à compter du 4 août 2011* DFT de classe 1 du 4 août 2011 au 11 mai 2013
* DFT total du 12 mai 2013 au 23 mai 2013
* DFT de classe 2 du 24 mai 2013 au 1er octobre 2013
* DFT de classe 1 du 2 octobre 2013 au 17 septembre 2017
* DFT de classe 3 du 18 septembre 2017 au 23 octobre 2017
* DFT de classe 1 du 24 octobre 2017 au 21 mai 2019.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties, seul étant discuté le montant de l’indemnité journalière.
Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
première aggravation :* DFT total : 1j x 27 euros = 27 euros
* DFT de 25% : 93 jours x 27 euros x 25% = 627,75 euros
* DFT de 10% : 81 jours x 27 euros x 10% = 218,70 euros
deuxième aggravation :* DFT de 10% : 647 jours x 27 euros x 10% = 1.746,90 euros
* DFT total : 12 jours x 27 euros = 324 euros
* DFT de 25% : 131 jours x 27 euros x 25% = 884,25 euros
* DFT de 10% : 1.447 jours x 27 euros x 10% = 3.906,90 euros
* DFT de 50% : 36 jours x 25 euros x 50% = 486 euros
* DFT de 10% : 575 jours x 25 euros x 10% = 1.437,50 euros
soit au total 9.659 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
9.659 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 20.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 10.000 euros.
Les experts amiables ont évalué, de manière globale, les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 pour les deux interventions subies (celle pour l’ablation de matériel du genou gauche et la ligamentoplastie du croisé antérieur), le suivi au centre anti douleur et le suivi psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
10.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [N] [P] sollicite la somme de 46.895,21 euros au titre du déficit fonctionnel permanent décomposée comme suit : 30.195 euros au titre du déficit physique évalué à 9% et 16.700,21 euros au titre de l’atteinte à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Elle fait valoir que les experts n’ont retenu que le déficit physique et psychique résultant de l’aggravation et n’ont pas inclus les autres composantes du déficit fonctionnel permanent. Pour le déficit physique et psychique, elle l’évalue selon la méthode au point, en retenant un point à 3.355 euros. Pour l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, elle capitalise la somme de 1euro par jour de manière viagère.
La société AXA offre de verser la somme de 24.705 euros sur la base d’une valeur du point de 2.745 euros. Elle conclut au rejet de la somme de 14.618,98 euros faisant valoir que la méthode classique permet de prendre en compte l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Les experts amiables ont indiqué que le déficit fonctionnel permanent global est de 35%, qu’à l’époque du Dr [G], ce déficit avait été évalué à 30%, ce qui correspond actuellement à 26%, de sorte que le déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation est de 9%.
Les parties admettent que l’aggravation a majoré le déficit fonctionnel permanent de 9%.
Les experts précisent que Mme [N] [P] présente des douleurs lombaires invalidantes secondaires du trouble postural séquellaire de l’accident dû à l’inégalité de longueur des membres inférieurs et à l’amyotrophie des fessiers. Ils ajoutent que le retentissement psychologique de la douleur est majeur avec un syndrome anxieux et que la victime conserve des gonalgies droites avec une limitation fonctionnelle de la flexion de ce genou. Par ailleurs, les symptômes urinaires se sont aggravés occasionnant des fuites urinaires avec nécessité de port d’une protection.
Mme [N] [P] a transmis aux experts une lettre de doléance reprenant les conséquences de ses séquelles au quotidien (la perte d’estime de soi, de confiance en soi, les cauchemars, les blocages psychologiques, la peur pour sa santé, les répercussions professionnelles…).
Rien ne permet de considérer que les experts n’auraient pas pris en compte, dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation, ces doléances et par voie de conséquence l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation doit donc se faire sur la base d’une aggravation de 9% du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que dès lors il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Née le [Date naissance 4] 1978, Mme [N] [P] était âgée de 40 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’une valeur du point de 3.355 euros pour un déficit fonctionnel global de 35%, le déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation peut être évalué comme suit :
9 x 3.355 = 30.195 euros
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
30.195 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent compte tenu de ses cicatrices mais également de sa prise de poids.
La société AXA offre la somme de 2.000 euros.
Les experts indiquent que suite à l’aggravation, Mme [N] [P] présente des nouvelles cicatrices de ligamentoplastie à savoir trois cicatrices d’arthroscopie au genou droit. Ils évaluent ce préjudice esthétique à 1 sur une échelle de 7.
Sur la prise de poids, Mme [D] [B] indique que Mme [N] [P] faisait régulièrement du sport pour ne pas prendre de poids de peur d’avoir davantage de problèmes de santé, et qu’actuellement elle fait toujours du sport mais avec l’âge et la ménopause, elle a du mal à stabiliser son poids et à retrouver une taille XS (pièce 36).
Cette seule attestation est insuffisante à établir que la prise de poids alléguée serait en lien avec l’aggravation de son état.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Elle fait valoir qu’avant l’aggravation, et malgré les séquelles de l’accident, elle était très sportive et pratiquait de nombreuses activités. Depuis l’aggravation, elle indique qu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités comme l’équitation, la danse, les cours de body jump, body combat, body attack, les randonnées compte tenu des douleurs lombaires et dorsales et des douleurs aux genoux. Elle a également dû arrêter la plongée sous marine.
La société AXA offre la somme de 7.000 euros ne contestant pas que, du fait de ses séquelles, Mme [N] [P] est limitée dans la pratique de certaines activités.
Les experts amiables ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément s’agissant de l’équitation, la danse et la plongée.
Pour justifier de sa pratique antérieure, Mme [N] [P] verse aux débats trois attestations de personnes de son entourage, qui bien que ne vivant pas en Nouvelle Calédonie auprès d’elle, la connaissent bien. Il en ressort, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur, que Mme [N] [P] pratiquait, avant l’aggravation, de nombreuses activités sportives telles que la natation, la danse, les randonnées, la plongée sous marine (pièces 36, 37, 39).
Il est admis que, du fait des séquelles de l’aggravation, certaines activités sont désormais impossibles tandis que d’autres sont limitées par les douleurs.
Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, il doit être considéré que l’offre de l’assureur est satisfactoire de sorte qu’il sera alloué à Mme [N] [P], au titre du préjudice d’agrément, la somme de :
7.000 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [N] [P] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice sexuel du fait de douleurs positionnelles et de la dévalorisation qu’elle ressent qui rendent difficile l’épanouissement sexuel.
La société AXA offre la somme de 5.000 euros.
Les experts ont retenu que la sexualité était rendue plus difficile en raison des douleurs. En outre, il peut être retenu, comme l’exprime Mme [N] [P], une perte de confiance en elle qui rend plus difficile l’épanouissement sexuel.
Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il convient de faire droit à la demande et de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme de :
8.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
En l’espèce, Mme [N] [P] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2014, soit cinq mois après le dépôt du rapport du Dr [T], et jusqu’à la date du jugement, avec pour assiette le montant des indemnités allouées, augmentées de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées. Elle fait valoir que l’offre présentée le 17 février 2014, sur la base du rapport du Dr [T], était incomplète et ne comprenait aucune offre pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément tandis qu’elle ne mentionnait rien s’agissant des tiers payeurs. Elle indique que la demande de justificatifs faite par l’assureur doit répondre aux conditions de fond et de forme de l’article R211-39 du code des assurances, ce qui n’a pas été le cas. Suite à l’expertise des Drs [W] et [M], dont le rapport a été déposé le 9 février 2022, elle indique n’avoir reçu aucune offre indemnitaire et n’avoir reçu aucune réponse à sa demande d’indemnisation formée le 20 juillet 2022.
Elle ajoute que l’offre faite par voie de conclusions le 3 octobre 2023 est incomplète, aucune offre n’ayant été faite au titre de la perte de gains professionnels alors que la société AXA disposait de toutes les pièces utiles et l’offre faite pour certains postes, notamment l’assistance par tierce personne, étant insuffisante. Enfin, elle indique que l’offre faite par voie de conclusions le 17 avril 2024 est également incomplète, l’offre au titre des pertes de gains professionnelles étant insuffisante et fondée sur un raisonnement juridique incorrect.
La société AXA conclut au rejet de la demande faisant valoir que, suite au dépôt du rapport le 13 janvier 2014, elle a présenté une offre définitive d’indemnisation le 17 février 2014. Elle précise qu’elle n’a pu présenter une offre complète dès lors qu’elle ne disposait pas de la créance définitive de la caisse et qu’elle restait en attente des pièces sollicitées par le Dr [T] pour se positionner sur les postes réservés, pièces que Mme [N] [P] n’a jamais transmises. Suite au dépôt du rapport des Drs [W] et [M], la société AXA ne conteste pas n’avoir pas formulé d’offre mais explique qu’elle n’aurait de toutes façons pas été en mesure de présenter une offre complète en l’absence de chiffrage des DSA, PGPA, incidence professionnelle ou frais divers. Si le tribunal retenait la sanction, elle estime qu’elle ne peut courir qu’à compter du 9 février 2022, qu’elle cessera à la signification de ses premières conclusions du 6 septembre 2023 valant offre et qu’elle aura pour assiette la somme offerte de 83.730,58 euros, hors rente.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
Le Dr [T] a déposé son rapport le 13 janvier 2014 et a conclu à la consolidation de l’aggravation le 17 septembre 2013.
La société AXA disposait d’un délai jusqu’au 13 juin 2014 pour formuler une offre d’indemnisation définitive sur la base des éléments de ce rapport.
Elle a transmis une offre le 17 février 2014, soit dans le délai, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique (pièce 9 en demande). Il ne peut lui être reproché de n’avoir pas formulé d’offre pour le déficit fonctionnel permanent alors que le Dr [T] a réévalué à la baisse le taux initialement fixé à 30% pour le porter à 26% et a considéré que, du fait de l’aggravation, le déficit fonctionnel permanent était désormais de 30%, et alors que Mme [N] [P] avait initialement été indemnisée d’un déficit fonctionnel permanent de 30%.
Pour le reste, la société AXA ne conteste pas que son offre était incomplète au motif d’une part qu’elle ne disposait pas de la créance définitive de la caisse. Sur ce point, il convient de rappeler que l’assureur ne peut opposer à la victime l’absence de renseignements sur la créance d’un organisme sociale pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice. D’autre part, elle indique qu’elle restait en attente des pièces sollicitées par l’expert à Mme [N] [P] pour se positionner sur les postes réservés, notamment sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains et les frais divers.
L’article R211-37 du code des assurances permet à l’assureur de demander à la victime un certain nombre de renseignements et justificatifs.
L’article R211-19 du même code prévoit que « la correspondance adressée par l’assureur en application des articles R211-37 et R211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’article L211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’article L211-10 lui sera délivrée sans frais. (…) ».
Dans son courrier du 17 février 2014, la société AXA a seulement demandé à Mme [N] [P] de lui adresser les justificatifs sollicités par le Dr [T] (pièce 9). Cette simple demande ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l’article R11-39 précité.
Il doit donc être considéré que l’offre était incomplète de sorte que la sanction du doublement est encourue.
Par ailleurs, suite au dépôt du rapport des Drs [W] et [M] le 9 février 2022, il n’est pas contesté par la société AXA qu’elle n’a pas transmis d’offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois alors que la consolidation était acquise. Là encore, la sanction est encourue.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
Le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer de sorte que la sanction commencera à courir le 14 juin 2014.
Sur le point d’arrivée, il est alloué par la présente décision une somme de 396.379,71 euros tandis qu’il est offert par l’assureur, dans ses conclusions du 17 avril 2024 une somme, hors rente, de 107.828,11 euros. Si cette offre comprend l’ensemble des préjudices indemnisables, il doit être considéré, eu égard à son montant, qu’elle est manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, la sanction s’appliquera jusqu’au jour où la présence décision deviendra définitive.
S’agissant de l’assiette, elle sera constituée des sommes allouées par la présence décision, avant déduction des provisions, augmentées de la créance de la CAFAT d’un montant de 29.872 euros, soit 426.251,71 euros.
Sur le recours subrogatoire de la CAFAT
Le recours de la CAFAT est fondé sur la loi de pays n°2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle Calédonie et sur l’article 44 de la délibération n°145 du 26 janvier 1969 lequel dispose, en son alinéa 1er, que :
« Lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l’accident ou la blessure ».
La CAFAT produit le relevé de ses débours lequel mentionne :
3.355.982 XPF au titre des dépenses de santé actuelles et futures208.622 XPF au titre des frais de transport.
Parmi les dépenses de santé, elle distingue les dépenses de santé avant consolidation qu’elle fixe à 3.333.401 XPF et les dépenses de santé après consolidation qu’elle fixe à 22.580 XPF.
Après conversion en euros, elle réclame donc :
27.934 euros au titre des dépenses de santé actuelles1.748 euros au titre des frais de transport avant consolidation 189 euros au titre des dépenses de santé futuressoit la somme de 29.872 euros.
La société AXA n’a formé aucune observation sur la demande de la caisse et n’a, notamment, pas contesté l’imputabilité de ces débours à l’aggravation liée à l’accident initial.
Dans ces conditions et au vu du relevé des débours produits, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 29.872 euros.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé futures lesquelles ont été chiffrées par la CAFAT.
Concernant les intérêts, la créance de la caisse, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme si bien que le point de départ des intérêts se situe au jour de la demande. La somme de 29.872 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de signification des premières conclusions comportant cette demande.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CAFAT et la Mutuelle des fonctionnaires de la Nouvelle Calédonie sont parties à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société AXA, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à Mme [N] [P] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CAFAT une somme de 1.200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société AXA France Iard à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice lié à l’aggravation de son état suite à l’accident du 5 juin 1988 :
— 2.631,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 14.814,08 euros au titre des frais divers
— 33.481,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 578,22 euros au titre des dépenses de santé futures
— 231.400,11 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 9.320,33 euros au titre de la perte de gains professionnels
— 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 9.659 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées
— 30.195 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 7.000 euros euros au titre du préjudice d’agrément
— 8.000 euros euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées,
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à Mme [N] [P] par année entière,
Condamne la société AXA France Iard à payer à Mme [N] [P] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 426.251,71 euros à compter du 14 juin 2014 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Condamne la société AXA France Iard à payer à la Caisse de compensation des prestations familiale, accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie la somme de 29.872 euros au titre de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens,
Condamne la société AXA France Iard à payer à Mme [N] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA France Iard à payer à la Caisse de compensation des prestations familiale, accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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