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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCY
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [O] [K], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-56260-2024-001034 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00404
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 juillet 2024, [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan (CAF) du 6 février 2024 ayant rejeté sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025 puis l’affaire a été successivement renvoyée avec calendriers de procédure aux audiences des 26 mai 2025 et enfin 3 novembre 2025.
A cette date, [W] [M] est régulièrement représenté par son conseil qui explique qu’il n’a pas de conclusions à produire, que M. [M] a saisi le médiateur de la CAF avant de saisir le pôle social et qu’il s’en remet à l’appréciation du pôle social s’agissant de la forclusion.
En défense, la caisse d’allocations familiales du Morbihan est régulièrement représentée à l’audience et indique que le recours de M. [M] est irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, [W] [M] a demandé à être affilié à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par courrier du 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a refusé ce droit.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par décision du 6 février 2024 notifiée le 20 février 2024 et réceptionnée par M. [M] le 22 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Dans le courrier de notification de cette décision, la commission de recours amiable lui expliquait qu’il devait adresser son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la décision s’il entendait la contester.
M. [M] avait donc jusqu’au 22 avril 2024 pour saisir la juridiction sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a été saisi le 5 juillet 2024, soit hors délai.
Sa demande est irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[W] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion la demande de [W] [M].
CONDAMNE [W] [M] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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