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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 23/08018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08018 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJH
AFFAIRE : M. [Z] [H] (Me Sebastien COSTE)
C/ MAAF ASSURANCES (la SELARL [D] LAO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame BENMAMAS Taklite, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.00.06.13.05.59.01.54
représenté par Me Sebastien COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, SA
prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2020 , Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023, Monsieur [Z] [H] a assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [Z] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 498 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 191,64 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 539,94 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
SOIT AU TOTAL 9729,58 €
Monsieur [Z] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COSTE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que Monsieur [H] a commis une faute d’une particulière gravité dans la réalisation de l’accident de la circulation en date du 27.10.2020.
— Dire et juger l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [H].
— Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal retenait le droit à indemnisation de Monsieur [H], il conviendra en l’état de sa faute dans la réalisation du préjudice de :
— Dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [H] est limité à hauteur de 15 %.
— Débouter Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 9 729,58 euros.
— Faire droit à l’indemnisation proposée par la compagnie MAAF s’élevant à la somme de 976,94 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Selon Monsieur [Z] [H] l’accident se serait produit ainsi qu’il suit : il circulait sur son scooter sur la voie de circulation de gauche sur l'[Adresse 4] et aurait été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [N], assuré par la société MAAF ASSURANCES avant de chuter. Selon Monsieur [N], l’accident se serait produit ainsi qu’il suit : il circulait, côté droit, sur la voie de gauche, le long de la ligne continue, Monsieur [H] circulait, côté droit, au milieu des deux voies, dans la même direction, quand il s’est placé soudainement sur la voie de gauche, le long de la ligne séparative, devant le véhicule de Monsieur [N] ; alors qu’il était devant le véhicule de Monsieur [N], Monsieur [H] a tourné à gauche, en direction du [Adresse 5], en toute violation de la ligne séparative et de l’interdiction de tourner dans cette direction; le véhicule de Monsieur [N], situé derrière celui de Monsieur [H], a ainsi été contraint de tourner également sur la gauche en direction de la même voie pour éviter justement le choc entre les deux véhicules ; les deux véhicules se sont arrêtés, sans jamais entrer en collision, à la hauteur du passage clouté du [Adresse 5] ; Monsieur [H] est tombé avec son véhicule deux roues alors qu’il était à l’arrêt.
Monsieur [N] admet bien qu’il y a eu un contact entre le top case du véhicule conduit par Monsieur [H] et son coude; les deux véhicules sont bien impliqués dans l’accident. Faute d’avoir indiqué le lien d’amitié existant manifestement entre Monsieur [N] et Monsieur [C], l’attestation de ce dernier, produite par la société MAAF ASSURANCES ne sera pas prise en compte par le tribunal. Force est de constater qu’en présence de deux versions contradictoires, sachant que de manière superfétatoire chacune d’entre elles est difficilement intelligible, il convient de constater que l’accident s’est déroulé dans des circonstances indéterminées; le droit à indemnisation de Monsieur [H] demeure entier.
Il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [Z] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 23 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours
— une consolidation au 27/4/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 498 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 172 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 486 €
Total 658 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 498 €
— déficit fonctionnel temporaire 658 €
— souffrances endurées 4500 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9 576 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que l’accident de la circulation du 27 octobre 2020 dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MAAF ASSURANCES s’est déroulé dans des circonstances indéterminées;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [Z] [H] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 27 octobre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9576 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [H] :
— la somme de 9576 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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