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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 1er juin 2026, n° 25/32529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/32529 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OSO
AJ du TJ DE [Localité 1] du 29 Juillet 2024 N° C75056-2024-018556
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 juin 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [E]
domiciliée : chez Monsieur [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2024-018556 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaëlle-anne FERRE, Avocat, #A0872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mai 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes du litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi sénégalaise applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 05 juin 2025 et l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 26 juin 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Sénégal)
Et
Madame [L] [E], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (Sénégal) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (Sénégal) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 20 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Q] [E] et Madame [L] [E] à l’égard de l’enfant mineur : [X] [E], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [E] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux à compter du 1er septembre 2026 ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [L] [E] ;
DIT que Monsieur [Q] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— jusqu’au 31 août 2026 inclus : une fin de semaine sur deux (par défaut les semaines paires), du samedi 10 heures au dimanche 17 heures (hors départ en vacances de l’enfant), et une semaine pendant l’été (par défaut la deuxième semaine en juillet),
— à compter du 1er septembre 2026 :
o en période scolaire : une fin de semaine sur deux (par défaut les semaines paires), du vendredi à la sortie d’école au dimanche 17 heures,
o pendant les vacances scolaires (hors été) : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
o pendant les vacances d’été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines et la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera réputé renoncer à totalité de la période considérée ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [E], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] due par Monsieur [Q] [E] à Madame [L] [E] à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [E], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 7] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais de crèche puis les frais scolaires, d’activités extrascolaires et de cantine de l’enfant feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 1], le 01 Juin 2026
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente
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