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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BTP CONSULTANTS c/ S.A. SMABTP en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS REITHLER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06355 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZMY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS REITHLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 4], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une salle de boxe sur un terrain situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société AXIS ARCHITECTURE, devenue la société 5-CINQ ARCHITECTURE, en qualité de mandataire solidaire d’un groupement de maîtrise d’œuvre ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
— la société ETABLISSEMENTS REITHLER, titulaire du lot « menuiseries extérieures, aluminium et serrurerie » ;
— la société CHARPENTE BOIS GOUBIE, titulaire du lot charpente.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 2021 avec réserves.
Sur requête de la commune de Rosny-sous-Bois, par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [C] [E]. Le rapport a été déposé le 10 juin 2022.
Par requête du 16 décembre 2022, la commune de Rosny-sous-Bois a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande en indemnisation à l’encontre des constructeurs.
Le jugement a été rendu le 10 janvier 2025. La société 5-CINQ ARCHITECTURE a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de [Localité 1].
*
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la société BTP CONSULTANTS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS REITHLER aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre devant la juridiction administrative.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
«JUGER parfait le désistement de la SMABTP de sa demande d’incident aux fins de sursis à statuer,
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société BTP CONSULTANTS sollicite du juge de la mise en état de :
«PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif ;
RÉSERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande de sursis à statuer de la SMABTP
La SMABTP demandait un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Melun. Dès lors que le jugement a été rendu le 10 janvier 2025, la SMABTP se désiste de cette demande.
Par conséquent, la demande sera dite sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer de la société BTP CONSULTANTS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société 5-CINQ ARCHITECTURE a interjeté appel du jugement du 10 janvier 2025 devant la cour administrative d’appel de [Localité 1], laquelle n’a pas encore rendu sa décision.
Cette décision étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Disons sans objet l’incident de sursis à statuer soulevé par la SMABTP ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour administratif d’appel de Paris, statuant sur l’appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 10 janvier 2025 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant la CAA de [Localité 1];
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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