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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 sept. 2025, n° 23/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/90
AFFAIRE : N° RG 23/01514 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJEB
JUGEMENT
Rendu le 9 Septembre 2025
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocats au barreau de DAX substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] est exploitant agricole sur la commune de [Localité 10] , lieudit Lande de Cornalis, sur une surface de 76,40 hectares de terres labourables. Il y cultive du maïs, du tournesol et du sorgho.
Son exploitation est située à 5 km de la réserve naturelle de chasse et de faune sauvage d'[Localité 6].
Suite à d’importants dégâts provoqués par le gibier sur ses parcelles, il a bénéficié d’indemnisation par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES en 2018, 2019 et 2020 , après mise en œuvre de la procédure d’indemnisation non contentieuse des articles L426-1 et suivants du code de l’environnement.
Trois procédures judiciaires ont été initiées au titre des campagnes culturales 2021 à 2022.
Concernant la campagne culturale 2023, M. [X] [D] a effectué trois déclarations de dégâts auprès de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES :
— déclaration du 13 mai 2023a adressée le 15/05/2023 relative à des dégâts apparus le 22 avril 2023 pour une surface détruite de 0,80ha de maïs waxy , pour 2462 euros,
— déclaration du 123 mai 2023 adressée le 05 juin 2023 relative à de nouveaux dégâts sur une surface de 1,10ha de maïs waxy, pour 3385 euros,
— déclaration du 29/08/2023 adressée le 30/08/2023 relative à des dégâts apparus le 22 avril 2023 pour une surface détruite de 7,5 ha de maïs waxy, pour 21758 euros.
L’expertise définitive « Grandes [Localité 8] » exécutée en application de l’article R426-13 du code de l’environnement a été établie le 04/09/2023, elle reconnaît une surface sinistrée de 11,01 ha et une perte de 1414,12 quintaux.
M. [X] [D] a missionné M. [R], expert foncier et agricole, qui a rendu son rapport d’évaluation au titre des dégâts causés par les sangliers sur les parcelles de culture le 20 septembre 2023. M. [R] estime que 9,4819 hectares de maïs waxy ont été sinistrés pour un rendement de 14 tonnes à l’hectare, soit une perte de récolte de 132,75 tonnes et un préjudice de 30 109 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, M. [X] [D] a assigné la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan , sur le fondement des articles L 426-1 à L 426-4 , R 426-17 du code de l’environnement, aux fins de voir :
— lui donner acte de sa tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal conformément aux articles R 426-23 et R 426-24 du code de l’environnement,
— déclarer M. [X] [D] recevable et bien fondé en son action,
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à lui verser la somme de 30109 euros HT en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles L426-1 à L426-7 du code de l’environnement,
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a :
— délégué la tentative de conciliation obligatoire à un conciliateur de justice,
— en cas de constat d’accord, dit que le dossier sera rappelé à l’audience du 11 juin 2024 et que les parties auront la faculté de solliciter l’homologation de l’accord,
— en cas d’échec de conciliation, ordonné une expertise des dommages causés par le grand gibier aux cultures agricoles de M. [X] [D] lors de la campagne 2023 et désigné M. [O] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de PAU,
— réservé les demandes et les dépens.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2024, Mme [T] [V] a été désignée en lieu et place de M. [O] [Z] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 janvier 2025.
Après plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience, M. [X] [D] , représenté par son conseil, a soutenu ses dernières écritures par lesquelles il demande au Tribunal, sur le fondement des articles L426-1 et L426-4 du code de l’environnement, de :
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à lui verser la somme de 31299,05 euros, valeur validée par la commission nationale d’indemnisation,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à lui verser la somme de 30 109 euros, valeur retenue par M. [R] dans son expertise,
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sollicite son indemnisation à hauteur de la somme retenue par la commission nationale d’indemnisation, soit 31 299,05 euros, somme supérieure à l’évaluation de M. [R], expert amiable. Il souligne que la commission nationale d’indemnisation a retenu seulement l’abattement légal de 2% et a rejeté la demande de réduction supplémentaire soutenue par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Il fait valoir n’avoir commis aucune faute. Il rappelle qu’il n’appartient pas à l’exploitant agricole de prendre les mesures particulières de protection de son exploitation et qu’il incombe aux ACCA et aux réserves de chasse de protéger les propriétés mitoyennes. Il ajoute avoir mis en place des mesures pour limiter les dégâts causés, notamment le nettoyage de la zone boisée, la limitation de la surface en maïs, la création de secteurs enherbés et l’entretien des berges des fossés. Il rappelle que l’installation de clôture représente un coût prohibitif pour son exploitation et que cela contrevient au principe de libre circulation de la faune sauvage.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, représentée par son conseil, demande au Tribunal, sur le fondement des articles L426-7 du code de l’environnement de :
— fixer l’indemnisation relative à la perte de récoltes pour la campagne 2023 due par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à M. [X] [D] à la somme de 25 550,25 euros,
— condamner M. [X] [D] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. [X] [D] conservera la charge des dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié entre les parties.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES rappelle que les parties s’accordent sur la surface détruite et le prix unitaire. Elle sollicite l’application d’un abattement de 18% en sus de l’abattement légal de 2% en application de l’article L426-3 du code de l’environnement qui prévoit que l’indemnité peut être réduite si la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. Elle souligne que M. [X] [D] refuse toute action pour minimiser la destruction de ses récoltes, notamment la pose de clôture ou la pose de piège et que cet abattement de 18% est proportionné et justifié sur des motifs retenus tant par l’expert de la Fédération Nationale que par l’expert judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’indemnisation pour pertes de récoltes agricoles des dégâts causés par le grand gibier
La réparation des dommages causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles est régie par les dispositions du code de l’environnement, qui instaurent une dualité de procédures en indemnisation , l’une administrative qui est prévue par les articles L.426-1 à L. 426-6 et R. 426-1 à R. 426-19 et l’autre judiciaire qui est prévue par les articles L.426-7 à L. 426-9 et R. 426-20 à R. 426-29.
La procédure d’indemnisation non contentieuse des dégâts causés aux cultures et récoltes agricoles par les espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, dont la liste est limitativement énumérée à l’article R.426-10 du Code de l’environnement, est fixée aux articles L.426-1 à L.426-6 et R.426-1 à R.426-19 du même code.
Il ressort de ces dispositions que la fédération départementale de chasse, destinataire des demandes d’indemnisation qu’elle instruit, propose au réclamant une indemnité calculée selon un barème départemental établi par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage à partir des valeurs annuellement fixées par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibiers, l’exploitant sinistré pouvant accepter l’indemnisation proposée ou la contester devant la commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier qui est constituée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée «indemnisation des dégâts de gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles», puis devant la Commission nationale et enfin, si nécessaire, devant les tribunaux judiciaires.
Une procédure judiciaire d’indemnisation est prévue par les articles L426-7 et suivants et R426-20 et suivants du code de l’environnement, après une phase de conciliation infructueuse et sur la base d’une expertise.
Selon l’article L. 426-6 du code de l’environnement, tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d’ indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l’exploitant agricole peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’ indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dès lors qu’il a préalablement formé la demande d’ indemnisation prévue par l’article R 426-12 du code de l’environnement.
Les fédérations départementales de chasseurs ont pour mission d’élaborer le schéma départemental de gestion cynégétique, qui inclut tant les plans de chasse que les plans de gestion, et d’assurer, sur un territoire donné, en conciliant notamment les intérêts agricoles, la gestion, le suivi, le comptage et l’encadrement des prélèvement des espèces de petit gibier, ou encore la destruction des espèces nuisibles.
Les fédérations départementales de chasseurs sont responsables des dégâts occasionnés par le grand gibier, cette responsabilité étant la contrepartie de la mise en place et de l’application du schéma départemental de gestion cynégétique, ainsi que de la mise en œuvre d’actions de gestion de ce gibier.
La victime de dégâts occasionnés par le grand gibier à ces cultures agricoles peut agir en justice soit :
— en réparation intégrale de son préjudice sur la base de la responsabilité pour faute de la fédération départementale de chasse, ce qui suppose que la victime démontre que les dommages causés à ses cultures sont le fait de gibier en nombre excessif et que cette surabondance est consécutive à une absence de mesures prises pour empêcher la prolifération de celui-ci.
— en réparation forfaitaire de la perte de récoltes sur la base d’un régime de responsabilité sans faute tel que prévu par les articles précités du code de l’environnement permettant une indemnisation conformément au barème administratif applicable.
En l’occurrence, M. [X] [D] sollicite une réparation forfaitaire des dégâts causés à ses cultures. M. [X] [D] n’a donc pas à établir la faute de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES. La seule constatation des dégâts causés à ses cultures lui ouvre droit à indemnisation.
● Sur la superficie détruite par les sangliers et la perte
En l’occurrence, le rapport de M. [R] retient une surface sinistrée de 9,4819 ha contre 11,01 ha pour l’expert national de la Fédération de Chasse, et une perte de récolte de 132,75 tonnes contre 154,14 tonnes retenues par l’expert national.
Le rapport d’expertise judiciaire a repris les évaluations ci-dessus sans prendre position sur l’évaluation des surfaces sinistrées et de la perte de récolte.
Les parties s’accordent pour retenir une surface sinistrée de 11,01 ha et une perte de récolte de 154,14 tonnes, évaluation qui seront retenues.
● Sur le montant de l’indemnisation forfaitaire
L’article L 426-5 du code de l’environnement dispose que « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales »
En application de l’article R 426-11 du même code, l’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le barème administratif applicable à raison de 20,72 euros du quintal , soit : 20,72€ x 1541,40 quintaux = 31937,81 euros.
De ce montant, il convient de déduire l’abattement proportionnel de 2% des articles L426-3 et R426-11 alinéa 2 du code de l’environnement, soit en l’espèce 638,76 euros.
Soit une indemnisation de 31299,05 euros.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sollicite l’application d’une réduction de 18% de l’indemnité au titre de la faute contribuant à son dommage qu’aurait commise M. [X] [D] en ne clôturant pas se parcelle et en ne piégeant pas les animaux.
Or, aucune obligation réglementaire n’impose à l’exploitant agricole de clôturer ses parcelles pour se protéger du gros gibier ou de poser des pièges. Il relève au contraire de la mission de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de réduire la surpopulation des sangliers par des mesures appropriées, sachant que l’expertise judiciaire a mis en lumière le nombre excessif de sangliers dans la zone agricole exploitée par M. [X] [D] qui jouxte des secteurs boisés voisins, habitats protégés pour le gibier.
Si M. [X] [D] n’a pas clôturé ses parcelles comme ont pu le faire ses voisins, il n’en reste pas moins qu’il a mis en place des actions facilitant la pratique et l’efficacité de la chasse sur son exploitation et pour limiter l’entrée des sangliers sur ses parcelles, à savoir :
— la mise en place de bandes enherbées en bordure de zones forestières,
— l’entretien régulier de la zone boisée au nord-ouest de l’îlot cultural,
— la réduction de la sole de maïs.
En outre, sur le plan de la procédure administrative, la décision de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES a été réformée par la commission nationale d’indemnisation des dégâts du gibier qui a retenu, dans sa décision du 17/09/2024, uniquement l’abattement réglementaire de 2% et a annulé la réduction supplémentaire.
Dans ces conditions, aucune réduction d’indemnisation ne s’applique, autre que l’abattement proportionnel.
L’indemnisation allouée à M. [X] [D] est ainsi de 31299,05 euros.
Il convient de condamner la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser à M. [X] [D] la somme de 31 299,05 euros à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [X] [D], la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sera condamnée à lui verser une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES sera déboutée de sa demande à ce même titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser à M. [X] [D] la somme de 31299,05 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour pertes de récoltes agricoles des dégâts causés par le grand gibier au titre de la campagne culturale 2023 ;
CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES à verser à M. [X] [D] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
Le Greffier Le Président
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