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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 23/01113 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT6D (Code affaire : 88E)
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NTTX (Code affaire : 88D)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Sandrine PORCHER MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage par la société [3] qui se réalisait au GABON, a été victime d’un accident du travail le 19 mars 2020.
La CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER (CFE) lui a versé des indemnités journalières pour la période du 5 mai 2020 au 10 février 2023 puis, le 26 avril 2023 elle lui a notifié la décision de suppression du versement des indemnités journalières au motif qu’il les aurait perçues à tort depuis le 1er avril 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 2 juin 2023.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [M] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, et son recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/01113.
Le 8 juillet 2024, la CFE a notifié à Monsieur [M] un indu d’un montant de 212.157,58 € relatif au versement d’indemnités journalières pour la période du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2022.
Monsieur [M] a contesté cette décision devant la CRA le 3 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du Nantes du 3 décembre 2024 au cours de laquelle, par jugement rendu le même jour, il a été prononcé un sursis à statuer « jusqu’à la décision de la Commission de recours amiable saisie d’un recours contre une décision du 8 juillet 2024 relative à la restitution d’indemnités journalières pour la période du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2022 ».
En l’absence de décision de la CRA rendue dans les délais impartis s’agissant de l’indu réclamé, Monsieur [M] a de nouveau saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2024 et son recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00113.
Puis, par décision prise en séance du 10 février 2025 notifiée le 20 mars 2025, la CRA a rejeté sa demande d’annulation de l’indu d’indemnités journalières.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025 au cours de laquelle, Monsieur [M] a fait valoir ses prétentions et la CFE n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de :
• joindre les instances référencées sous les RG 23/01113 et RG 25/00113 ;
• débouter la CFE de ses demandes de renvoi sur incompétence territoriale et de mise en cause de l’ENIM ;
• annuler la décision de la CFE de cessation des indemnités journalières du 26 avril 2023 ;
• annuler la décision portant notification d’indu d’indemnités journalières de la CFE du 8 juillet 2024 transmise le 9 juillet 2024 ;
• en conséquence, débouter la CFE de toute demande en paiement à son encontre au titre des indemnités journalières servies à raison de l’accident du travail du 19 mars 2020 et depuis le 5 mai 202 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
À titre infiniment subsidiaire
• limiter la répétition d’indu d’indemnités journalières à la période du 8 juillet 2022 au 27 novembre 2022 ;
En tout état de cause
• condamner la CFE à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la CFE aux dépens.
La CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER, avisée le 20 février 2025 de la date d’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a fait connaître des moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale mais n’a pas sollicité de dispense de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Il ne pourra, par conséquent, être tenu compte de ses écritures reçues le 11 juin 2025.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives n° 2 de Monsieur [M] reçues le 27 juin 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la jonction des procédures
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/01113 et 25/00113 opposent les mêmes parties, à savoir Monsieur [M] en demande et la CFE en défense, et sont en lien avec la décision de suppression des indemnités journalières du 26 avril 2023 et la notification d’indu d’indemnités journalières en date du 8 juillet 2024 portant sur la période du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2022 pour un montant de 212.157,58 € €.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/01113 et 25/00113 sera ordonnée.
II – Sur l’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la CFE et la demande de mise en cause de l’ENIM
Monsieur [M] rappelle, à titre liminaire, que la CFE avait soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au motif qu’il résidait dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Il demande donc de rejeter cette exception d’incompétence puisqu’il n’existe pas de pôle social au sein du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et que le tribunal judiciaire de Nantes est ainsi compétent en premier ressort.
En l’espèce, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 75 du Code de procédure civile que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Or, la CFE n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution de nature à permettre au tribunal de tenir compte de ses écritures et d’apprécier les moyens évoqués au soutien de cette demande.
Par conséquent il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ni sur la demande subsidiaire de la CFE de mise en cause de l’Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) .
III – Sur l’annulation de la décision de suppression de versement des indemnités journalières du 26 avril 2023
A – Sur l’annulation de la décision pour défaut de motivation
L’article L.211-7 du Code des relations entre le public et l’administration dispose, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2024 :
« Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
L’obligation de motivation s’étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale. »
Monsieur [M] fait observer que dans sa décision du 26 avril 2023, la CFE indique que l’indemnisation des arrêts de travail pour accident du travail impose que « le salarié soit en situation d’expatriation et continue à cotiser au risque accident du travail de la CFE » et qu’il soit « toujours salarié de la société ».
Or, il soutient que la CFE ne motive pas, en droit, les conditions requises pour l’indemnisation en espèce des arrêts de travail pour accident du travail qu’elle lui impose pourtant et que ce défaut de motivation méconnait les dispositions de l’article L.211-7 du Code des relations entre le public et l’administration susvisé de sorte que la décision notifiée doit être annulée.
En l’espèce, Monsieur [M] verse aux débats, via sa pièce n°3, le courrier du 26 avril 2023 de suppression de versement de ses indemnités journalières à la lecture duquel il est possible de constater que la CFE l’a parfaitement informé des éléments de faits et de droit ayant motivé cette décision.
En effet, dans ce courrier il lui est indiqué, à titre liminaire que : « A la suite d’un contrôle interne des règles applicables à l’indemnisation des arrêts de travail pour accident de travail, nous constatons que les indemnités journalières vous sont versées à tort depuis le 01/04/2020 ».
Puis, la CFE rappelle que « les conditions pour maintenir cette indemnisation sont les suivantes :
— Le salarié doit être en situation d’expatriation et doit continuer de cotiser au risque Accident du Travail de la CFE ;
— Il doit toujours être salarié de la société ».
Enfin, elle applique ces conditions à la situation personnelle de Monsieur [M] en concluant qu'« en l’espèce, il apparaît que ces critères ne sont pas remplis :
— Vous êtes radié depuis le 31/03/2020 ;
— Vous n’êtes plus salarié de la société [3].
En conséquence, la suppression de votre versement est intervenue au 11/02/2023 ».
Force est donc de constater que la décision contestée ne souffre d’aucun défaut de motivation de sorte que Monsieur [M] ne peut qu’être débouté de sa demande.
B – Sur l’annulation de la décision au fond
L’article L.762-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :
1° Maladie et maternité ;
2° Invalidité ;
3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;
4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l’article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »
L’article L.762-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762-1.
Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu’il accepte cette prise en charge et qu’il effectue les formalités nécessaires à l’adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d’entre elles, l’employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l’étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
(…). »
L’article L.762-8 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La demande d’adhésion à l’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.
L’assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l’ensemble des prestations prévues par le livre IV. »
L’article R.762-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l’une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l’étranger.
L’affiliation de l’assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L’adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l’assuré sous réserve qu’elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l’étranger.
Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l’accident de travail, ou de la constatation de l’invalidité ou de la maladie professionnelle.
La cotisation est due à compter de la date d’effet de l’adhésion et fait l’objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu’elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.
La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte. »
L’article R.762-14 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l’assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime. »
Monsieur [M] soutient, d’une part, que la décision de la CFE du 26 avril 2023 est mal fondée au regard du fait générateur du droit à indemnités journalières dès lors qu’il y est indiqué qu’il est « radié depuis le 31/03/2020 » et qu’il n’est « plus salarié de la société [3] » alors qu’il est adhérent à la CFE, via son employeur, depuis le 1er janvier 2018 et ce au titre des risques maladie et maternité, incapacité de travail, invalidité, accident du travail et maladies professionnelles.
Il rappelle que le fait générateur du droit à indemnités journalières est l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2020 et qu’à cette date, il était affilié à la CFE peu importe sa radiation postérieure par suite de la rupture de son contrat de travail.
D’autre part, il affirme que la décision contestée et mal fondée au regard du maintien de droit de l’assuré après son retour en France prévu aux articles R.762-6 et R.762-14 du Code de la sécurité sociale disposant que la radiation ne prend effet que trois mois après la date de retour en France.
Sur ce point, il fait observer que l’arrêt de travail en cause est prescrit à compter du 5 mai 2020, et considère qu’il est survenu pendant ce délai de maintien des droits partant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
Il indique que la CFE le reconnait dans son courrier du 15 juin 2020 (pièce n°11) rédigé en ces termes : « Nous avons pris note de l’arrêt de travail prescrit à Mr [M] [Z] du 5 mai au 28 juin 2020. Nous appliquons une carence de 30 jours à cet arrêt maladie malgré la délivrance hors contrat CFE mais durant le maintien de droits CFE. La CFE prendra en charge la prolongation d’arrêt de Monsieur [M] au-delà du 19 juin 2020 ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il considère que la décision contestée est injustifiée et qu’elle doit être annulée.
À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il résulte des texte susvisés qu’un ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne qui réside à l’étranger peut s’assurer personnellement, ou par l’intermédiaire de son employeur, auprès de la CFE pour certains risques dont ceux relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles.
La souscription d’une assurance auprès de la CFE contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles donne droit à toutes les prestations prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment le droit au versement des indemnités journalières.
Le versement des prestations relatives aux risques accident du travail et maladie professionnelle est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, à la date de l’accident ou de constatation de l’invalidité ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort du certificat de travail de Monsieur [M] qu’il a travaillé à l’étranger (au GABON) pour le compte de la société [3] du 1er janvier 2018 au 19 mars 2020 (pièce n°2 demandeur), et la lecture de son contrat de travail laisse apparaitre en son article 9 « Protection sociale » qu’il était affilié à « La Caisse des Français à l’Étranger (CFE) pour la couverture maladie, hospitalisation et accident du travail » (pièces n°1 demandeur).
Monsieur [M] était donc salarié de la société [3] et assuré auprès de la CFE au titre du risque accident du travail jusqu’au dernier jour de son activité professionnelle, soit le 19 mars 2020.
Or, il a été victime d’un accident, au temps et au lieu du travail, le 19 mars 2020 (pièce n°6 demandeur), s’est vu prescrire un arrêt de travail initial consécutivement à cet accident à compter du 5 mai 2020 (pièce n°5 demandeur) et l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CFE par décision du 22 juin 2021 (pièce n°7 demandeur).
Aussi, dès lors qu’à la date de l’accident du travail, soit le 19 mars 2020, Monsieur [M] était encore salarié de la société [3] et affilié à la CFE au titre du risque accident du travail, il est parfaitement légitime à percevoir des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail prescrit consécutivement audit accident.
Sur ce point, il est opportun de relever qu’il ressort de la déclaration règlementaire d’accident du travail que le 19 mars 2020 les horaires du travail de Monsieur [M] ont été indiqués comme étant fixés de 6h00 à 18h00 et que l’accident du travail s’est produit à 7h30. Par conséquent, il importe peu que le contrat de travail de Monsieur [M] ait pris fin à l’issue de cette dernière journée de travail (à 18h00) et qu’il ait été radié de la CFE postérieurement à cette date (le 31 mars 2020) dès lors qu’au jour et à l’heure de l’accident du travail il était toujours salarié de la société [3] et régulièrement affilié à la CFE.
En tout état de cause, la CFE, qui ne comparait pas, ne se propose pas de rapporter la preuve qu’à la date de l’accident du travail les cotisations exigibles au titre du risque accident du travail n’étaient pas payées, de sorte que Monsieur [M] n’ouvrirait aucun droit au versement des prestations afférentes, conformément aux dispositions de l’article R.762-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale susvisé.
Par ailleurs, comme le fait observer à juste titre Monsieur [M], il ressort de l’article R.762-14 du Code de la sécurité sociale que la radiation auprès de la CFE prend effet trois mois après la date de retour en France sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.
La CFE ne se propose pas davantage de démontrer que Monsieur [M] aurait été affilié auprès d’un autre régime de sorte qu’il ne bénéficierait pas du dispositif de maintien des droits pendant 3 mois à compter de son retour en France.
Monsieur [M] indique en page 5 de ses conclusions que le délai de maintien des droits court à compter du 1er avril 2020 – date qui correspondrait ainsi à son retour en France – et ce jusqu’au 30 juin 2020, corroborant ainsi la demande faite par son employeur à la CFE le 6 mai 2020 en ces termes : « [Z] [M] ayant quitté notre Société le 19/03/2020, nous avons procédé à sa radiation et vous demandions la mise en place des 3 mois supplémentaires » (pièce n°10 demandeur), et confirmant la réponse faite par la CFE par courriel du 15 juin 2020 en ces termes : « La CFE prendra en charge la prolongation d’arrêt de Mr [M] au-delà du 19 juin 2020 » (pièce n°11 demandeur).
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] n’a pas perçu à tort des indemnités journalières depuis le 1er avril 2020 de sorte que la décision de suppression du versement des indemnités journalière qui lui a été notifiée le 26 avril 2023 doit être annulée.
IV – Sur l’annulation de la notification d’indu d’indemnités journalières du 8 juillet 2024
A -Sur l’annulation de la décision pour défaut de motivation
L’article L.211-8 du Code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Monsieur [M] soutient que la notification d’indu se limite à l’affirmation du cumul de versement d’indemnités journalières avec une activité indépendante pendant la période du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2022 en violation des règles issues de l’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale, sans pour autant citer ni expliciter l’activité indépendante prétendument exercée par lui sur la période litigieuse.
Il considère, dès lors, que cette décision méconnait les dispositions de l’article L.211-8 du Code des relations entre le public et l’administration précité, et ajoute que la carence de la caisse s’étend également à la preuve de l’inobservation volontaire de l’obligation issue de l’article L.323-6 4° du Code de la sécurité sociale relatif à l’exercice d’une activité non autorisée et rémunérée pendant son arrêt de travail.
Il rappelle que la charge de la preuve incombe à la caisse qui prétend à la répétition des prestations et ce, d’autant qu’elle a initié une procédure pour suspicion de fraude en application de l’article L.766-4-2 du Code de la sécurité sociale qui implique de prouver l’intention frauduleuse de l’assuré.
Il indique qu’il a justifié, par communication du 7 novembre 2023 et sur interrogation de la caisse dans le cadre de la procédure contradictoire, de l’absence d’exercice d’une activité indépendante rémunérée sur la période litigieuse et sollicite donc l’annulation de la décision contestée.
À l’occasion de son recours enregistré sous numéro RG 25/00113, Monsieur [M] produit son recours préalable obligatoire effectué auprès de la CRA le 3 septembre 2024 accompagné du courrier de notification d’indu du 8 juillet 2024, objet du présent litige.
Si, comme il le fait observer, cette notification d’indu évoque l’exercice d’une « activité indépendante sur la période du 10/10/2020 au 27/11/2022 », Monsieur [M] ne peut raisonnablement soutenir que l’activité visée n’est pas explicitée, dès lors que ladite notification fait référence à un contrôle effectué par la CFE auquel il a nécessairement été associé et dont il ne conteste, par ailleurs pas, le caractère contradictoire.
En effet, il sera observé qu’il produit, via sa pièce n°15, un courrier qui lui a été adressé par la CFE le 13 octobre 2023 dans le cadre dudit contrôle, et à la lecture duquel il est possible de constater qu’il a été informé du fait que la CFE retenait qu’il avait exercé : « entre le 10/10/2020 et le 27/11/2022, une activité indépendante alors que vous avez déclaré un accident de travail survenu le 19/03/2020 », mais aussi que « Vous avez déclaré un arrêt maladie à l’ENIM pour lequel vous êtes indemnisé depuis le 01/12/2022 alors que vous êtes déjà indemnisé par la CFE depuis le 05/05/20203 ».
La CFE concluait son courrier en indiquant que « dans le cadre d’un débat contradictoire, nous vous invitons à nous faire parvenir, sous un mois, toutes explications sur ce qui précède », et Monsieur [M] reconnaît, en page n°6 de ses conclusions, avoir participé à la procédure contradictoire et avoir justifié de « l’absence d’exercice d’une activité indépendante rémunérée sur la période litigieuse », de sorte qu’il a nécessairement connaissance de l’activité à laquelle la CFE fait référence.
De même, il sera également relevé qu’en page n°6 de ses conclusions Monsieur [M] expose que « c’est en sa qualité de propriétaire exploitant de bateau de pêche [qu’il] a été affilié à l’ENIM, Établissement National des Invalides de la Marine, qui gère le régime social des marins » et estime que « ses qualités de propriétaire de bateau de pêche et d’entrepreneur individuel (confère Kbis joint) affilié à l’URSSAF comme travailleur indépendant – marin non salarié, depuis octobre 2020, ne caractérisent nullement l’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail sur la période litigieuse ».
Monsieur [M] a donc parfaitement connaissance que la CFE lui reproche le cumul de la perception des indemnités journalières avec l’exercice d’une activité de marin non salarié depuis octobre 2020, d’où il suit qu’il ne peut valablement soutenir que la décision contestée n’est pas motivée s’agissant de l’activité indépendante visée.
À toutes fins utiles, il sera précisé que l’obligation de motivation des décisions imposée par l’article L.211-8 du Code des relations entre le public et l’administration susvisé, n’impose pas à l’organisme social de reprendre l’ensemble des éléments ayant été débattus durant la procédure de contrôle et la phase de débat contradictoire mais seulement les éléments de fait et de droit ayant conduit à la demande de reversement des prestations sociales indûment perçues.
Ce texte impose également la mention des voies et délais de recours ouverts à l’assuré ainsi que des conditions et délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites et orales ; mentions qui sont régulièrement indiquées dans le courrier de notification d’indu du 8 juillet 2024 contesté.
Par conséquent, Monsieur [M] ne peut qu’être débouté de sa demande contraire.
B – Sur l’annulation de la décision au fond
L’article L.323-6 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien. »
L’article L.433-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2019 au 28 décembre 2023, dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l’employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du Code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Le droit à l’indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L. 323-6. »
Monsieur [M] explique, d’une part, que contrairement à ce qu’affirme la CFE, il était privé de revenu lors de l’arrêt initial du 5 mai 2020 inhérent à l’accident du travail du 19 mars 2020 puisqu’il percevait un revenu de remplacement servi par Pôle Emploi en sa qualité de demandeur d’emploi et qu’il justifie donc de la perte de revenus de remplacement des suites de l’arrêt de travail.
D’autre part, il rappelle qu’il est propriétaire exploitant de bateau de pêche affilié à l’ENIM et à l’URSSAF en qualité d’entrepreneur indépendant (marin non salarié) depuis octobre 2020, mais que ce statut ne caractérise nullement l’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt de travail sur la période litigieuse.
Sur ce point, il précise que les sorties de son bateau de pêche sont limitées à la campagne de la civelle et confiées à un salarié engagé à durée déterminée, et que pour les campagnes de pêches 2020 à 2023 il a confié son bateau à deux salariés, Monsieur [K] et Monsieur [S], dont les attestations démontrent qu’il n’est jamais monté à bord du bateau LE P’TIT [M] à cause de son état de santé (pièce n°21 et 22).
Il considère donc que le fait pour un travailleur indépendant de se faire remplacer afin de maintenir la continuité de son entreprise n’est pas constitutif d’une activité professionnelle faisant obstacle à l’octroi des indemnités journalières, dès lors qu’il demeure dans l’incapacité de poursuivre lui-même son activité.
Enfin, il entend contester les arguments avancés par la CFE pour justifier de l’existence d’une activité professionnelle pendant son arrêt de travail en énonçant que :
— les bulletins de paie établis par l’armateur Monsieur [S] entre avril 2019 et octobre 2020 font ressortir le nombre de jours de mer du bateau et un salaire brut nul car il n’a pas travaillé sur cette période étant donné qu’il était au GABON pour le compte de la société [3] puis en arrêt de travail (pièce adverse n°13) ;
— la liste des services de marin (ou relevé de carrière) indique des durées de services en mois et jours, notamment la période d’avril 2019 à novembre 2022, mais ne reflète pas uniquement des périodes d’activité professionnelle effective (pièce adverse n°14), puisque le nombre d’annuités listées correspond à la durée de service validée donnant lieu à cotisation du marin et contribution de l’employeur en incluant les périodes de congé, repos, accident, maladie, périodes de formation professionnelle, etc. ;
— la critique de la CFE relative à l’envoi des arrêts de travail avant la date de début desdits arrêts ne caractérise nullement une fraude mais s’explique par la rédaction des arrêts par le médecin prescripteur à la date des prolongations successives à l’occasion ou non de consultations : à titre d’exemple, l’arrêt de prolongation du 29 juin 2020, faisant suite à l’arrêt initial du 5 mai au 28 juin 2020 (pièces adverses n°3 et 4), a été rédigé par le médecin prescripteur lors de la consultation du 23 juin 2020, d’où l’envoi à la caisse dès le 23 juin 2020, de même que l’arrêt du 29 novembre 2021 suite à la prolongation de l’arrêt du 17 août au 28 novembre 2021, a été rédigé par le médecin prescripteur lors de la consultation du 23 novembre 2021 et transmis à la caisse le 27 novembre 2021. Il en veut pour preuve la liste de ses consultations médicales dressée par le secrétariat de l’institut de la colonne vertébrale et qu’il produit en pièce n°24 ;
— par l’envoi de l’arrêt de travail initial du 28 novembre 2022 pour maladie à l’ENIM, il souhaitait simplement informer l’organisme de sa situation d’incapacité physique persistante sans envisager une indemnisation de son incapacité et sans aucune intention frauduleuse, puisqu’il appréhendait une inaptitude à la navigation relevant de la seule appréciation de cet organisme ;
— il admet ne pouvoir recevoir de double indemnisation de son incapacité de travail et a accepté de rembourser à la CFE les indemnités journalières perçues sur la période du 28 novembre 2022 au 10 février 2023, mais cette répétition partielle est étrangère à l’exercice prétendue d’une activité indépendante entre le 10 octobre 2020 et le 27 novembre 2022.
Il conclut donc qu’il n’a pas travaillé sur son navire sur la période litigieuse comme cela ressort du courrier de notification d’indu, et demande donc au tribunal l’annulation de cette décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que dans le courrier de notification d’indu du 8 juillet 2024, il est reproché à Monsieur [M] d’avoir « cumulé le versement des indemnités journalières avec une activité indépendante pendant la période du 10/10/2020 au 27/11/2022 » et d’avoir ainsi indûment perçu la somme de 212.157,58 €.
Or, la CFE, qui ne comparait pas, ne se propose pas d’apporter des éléments de nature à caractériser l’exercice d’une activité indépendante durant la période litigieuse, alors que Monsieur [M] justifie, sans remettre en cause son affiliation auprès de l’ENIM en qualité de propriétaire de bateau et de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant (marin non salarié), qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle durant son incapacité de travail.
En effet, s’agissant de la période litigieuse courant à partir du 10 octobre 2020, Monsieur [M] s’en réfère aux bulletins de salaire produits initialement par la CFE en pièce n°13, et dont le dernier, du 1er au 31 octobre 2020, mentionne un salaire brut nul et un salaire net à payer négatif de -367 € au regard du prélèvement des cotisations salariales et patronales.
Ce bulletin de salaire, sans aucune rémunération, ne caractérise donc pas l’exercice d’une activité professionnelle et ce d’autant que la période litigieuse couvrirait plus de deux années d’exercice mais qu’il n’existe aucun autre bulletin de salaire fourni par la CFE sur cette période.
De même, Monsieur [M] se réfère également à la « liste des services d’un marin », produite initialement par la CFE en pièce n°14, qui indique des durées exprimées en mois et/ou en jours sans qu’il ne soit possible de savoir s’il s’agit de jours effectivement travaillés.
La question de savoir s’il s’agirait de jours effectivement travaillés est d’autant plus légitime que sur la période litigieuse figure une durée de service exprimée en mois et/ou en jours ainsi qu’une position « embarquement sur navire français », mais la même position ainsi que des durées exprimées en mois et/ou en jours sont également référencées sur une période durant laquelle Monsieur [M] étant employé à l’étranger (au GABON) pour le compte de la société [3] et donc ne pouvait techniquement pas exercer l’activité qui lui est reprochée.
Par ailleurs, Monsieur [M] étant propriétaire du navire « LE P’TIT [M] » pour lequel il est affilié à l’ENIM et également affilié à l’URSSAF en qualité de marin non salarié, il est opportun d’observer que seules les périodes du 10 octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er au 31 décembre 2020, soit uniquement 3 mois, font explicitement référence à ce navire, alors que la période litigieuse couvre plus de deux années durant lesquelles la CFE lui reproche d’avoir exercé une activité indépendante.
En outre, Monsieur [M] produit l’attestation de témoin de Monsieur [F] [S] déclarant que « Mr [M] [Z] n’est jamais monté à bord du bateau Le P’TIT [M] avec moi pendant les saisons de civelles du 01/12/2020 au 31/03/2021, du 01/01/2022 au 31/03/2022 et du 01/12/2022 au 31/03/2023, à cause de son état de santé qui l’empêchait de travailler. Après les saisons de civelles (4 mois dans l’année) le bateau le P’TIT [M] restait le long du quai le reste de l’année » (pièce n°21 demandeur).
Monsieur [E] [K] atteste aussi que « Monsieur [M] [Z] n’est jamais monté à bord du bateau Le P’TIT [M] avec moi pendant la saison de civelles du 07/12/2021 au 31/12/2021 à cause de son état de santé qui l’empêchait de travailler » (pièce n°22 demandeur).
Au regard de ces éléments, force est de constater qu’il n’existe, en l’état actuel de la procédure, pas d’élément de nature à caractériser l’exercice par Monsieur [M] d’une activité indépendante sur la période du 10 octobre 2020 au 27 novembre 2022 de nature à justifier le bienfondé de l’indu notifié.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’annulation de la décision de notification d’indu du 8 juillet 2024 pour son entier montant.
V- Sur les autres demandes
La CFE succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer dans le cadre de la présente procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent la CFE sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00113 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/01113 ;
ANNULE la décision du 26 avril 2023 de la CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER portant suppression du versement des indemnités journalières de Monsieur [Z] [M] ;
ANNULE la décision du 8 juillet 2024 de la CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER de notification d’indu d’un montant de 212.157,58 € à l’encontre de Monsieur [Z] [M] ;
CONDAMNE la CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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