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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Q] [X]
Madame [E] [X] née [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6343
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [X] née [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/00796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6343
EXPOSE DU LITIGE:
1-Selon offre de crédit du 15/06/2022 acceptée le 15/06/2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 17500 euros remboursable, par 84 mensualités de 303.45 euros, au taux nominal conventionnel de 4.80 % l’an et TAEG de 4.91 % l’an .
Par LRAR du 24/08/2024 reçue le 28/08/2024 , le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 2597.49 euros et les a informés à défaut de paiement dans les 8 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 21/09/2024 reçue le 25/09/2024, le prêteur a informé les emprunteurs de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 16482.62 euros.
2- Selon offre de crédit du 15/12/2022 acceptée le 15/12/2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 3000 euros remboursable, par 60 mensualités de 88.27 euros, au taux nominal conventionnel de 19.33 % l’an et TAEG de 21.14 % l’an .
Par LRAR du 24/08/2024 reçue le 28/08/2024 , le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 660.25 euros et les a informés à défaut de paiement dans les 8 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 21/09/2024 reçue le 25/09/2024, le prêteur a informé les emprunteurs de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 3147.89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27/11/2024, la SA COFIDIS a assigné M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] aux fins de :
— A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
— voir condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] au paiement de :
1-la somme de 16 482.62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.80% à compter du 21/09/2024 ou subidiairement de l’assignation jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts 2- la somme de 3147.89 euros avec intérêts au taux contractuel de 19.33% à compter du 21/09/2024 ou subidiairement de l’assignation jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts
— A titre subsidiaire :
— Voir constater que M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] ont manqué gravement à leur obligation de remboursement des contrats de crédit
— voir prononcer la résolution judiciaire des contrats en application de l’article 1224 à 1229 du Code Civil
— voir condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] au paiement de :
1-la somme de 16 482.62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’ à parfait paiement, 2- la somme de 3147.89 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’ à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— voir condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
Par décision du 05/06/2025, les débats ont été réouverts à l’audience du 15/10/2025 pour décomptes actualisés, en raison de l’échéancier convenu avec les défendeurs .
A l’audience du 02/02/2026, la SA COFIDIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance pour chaque prêt. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle indique qu’une procédure de surendettement avait été envisagée par les défendeurs, mais non connue à ce jour, qu’elle sollicite en tout état de cause un titre exécutoire.
M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] n’ont pas comparu ni été représentés, l’assignation étant signifiée à personne .
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 13/02/2024 pour le prêt du 15/06/2022 et au 06/03/2024 pour le prêt du 15/12/2022 .
La SA COFIDIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 27/11/2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats les contrats de crédit, les tableaux d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme pour chacun des prêts.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN, et les pièces de solvabilité .
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article « exécution du contrat » stipule une obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais sans aucune délai indiqué, pour chaque contrat.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La SA COFIDIS ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure .
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt à compter de l’assignation du 27/11/2024, s’agissant de contrats soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
1-pour le prêt du 15/06/2022 :
M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] sont donc redevables au 27/11/2024 :
— des échéances impayées à l’assignation au 27/11/2024, soit la somme de :
— 10 x 303.45 = 3034.50 euros
— du capital restant dû à l’assignation :
— 12500.88 euros , soit un total de 15535.38 euros.
Dont à déduire les versements postérieurs de 2051.60 euros arrêtés au 29/09/2025
Il convient donc de condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13483.78 euros avec intérêts au taux de 4.80 % l’an, à compter du 25/09/2024, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme , non valide.
2-pour le prêt du 15/12/2022 :
M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] sont donc redevables :
— des échéances impayées à l’assignation au 27/11/2024, soit la somme de :
— 88.27 x 9 = 794.43 euros
— du capital restant dû à l’assignation :
— 2256.14 euros , soit un total de 3050.57euros.
Dont à déduire les versements postérieurs de 410.24 euros arrêtés au 29/09/2025
Il convient donc de condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2640.33 euros avec intérêts au taux de 19.33 % l’an, à compter du 25/09/2024, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme , non valide.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande sera rejetée, compte tenu des dispositions de l’artcile L312-38 du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] aux dépens et en équité de débouter la société la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action pour les prêts du 15/06/2022 et 15/12/2022
DIT que la clause d’exigibilité anticipée des deux contrats de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme des deux prêts
1-PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 15/06/2022 à compter du 27/11/2024 aux torts de M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E]
CONDAMNE solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 13483.78 euros arrêtée au 29/09/2025 avec intérêts au taux de 4.80 % l’an, à compter du 25/09/2024
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale
2- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 15/12/2022 à compter du 27/11/2024 aux torts de M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E]
CONDAMNE solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2640.33 euros arrêtée au 29/09/2025 avec intérêts au taux de 19.33 % l’an, à compter du 25/09/2024
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE solidairement M. [X] [Q] et Mme [S] épouse [X] [E] aux dépens
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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