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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 janv. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VFI
[I] [P] épouse [F]
C/
[Y] [M]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 16/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 16 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] épouse [F]
441 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M]
751 – Le magre
46090 LE MONTAT
Représentée par Me Philippe DUPRAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mme [I] [P] épouse [F] a,par requête déposée le 7 mars 2025, fait convoquer Mme [Y] [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que lui soient alloués 4997€ décomposés comme suit:
260€ au tire de la taxe foncière majorée de 20241565 € correspondant aux taxes foncières réglées par elle depuis 201525 € par mois de loyer depuis 2015 soit 3100€ sur 124 mois50€ de dommages et intérêts20€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
In limine litis, Mme [Y] [M] a soulevé ,sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, l’incompétence territoriale du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit de celui de Cahors .
Mme [I] [P] épouse [F] s’est étonnée de cette situation.
Sur le fond, au soutien de sa position , Mme [I] [P] épouse [F] a rappelé,en premier lieu, que son frère [U] [P] était décédé le 28 novembre 2014 après avoir vécu plus de 30 ans avec Mme [Y] [M] sans avoir eu d’enfants avec elle.
Elle a fait également valoir que Mme [Y] [M] continuait à profiter d’une bâtisse située en face de la maison qu’elle avait occupée avec le défunt sans en acquitter ni la taxe foncière ni aucun loyer ;
qu’elle ne pouvait plus accéder à cette habitation en raison de la présence d’une clôture englobant la totalité de la propriété et d’un portail .
La demanderesse a ajouté qu’elle avait tout mis en oeuvre afin de parvenir à une solution concertée de cette situation.
En réponse, sur le fond, Mme [Y] [M] a indiqué qu’elle était propriétaire d’ un immeuble d’habitation situé sur la commune de LE MONTAT 46090 cadastrée section n° 33 et 280 alors que les biens dépendant de la succession [P] étaient situés sur la parcelle 279 laquelle accessible par un chemin rural n’avait jamais été privatisée par elle.
Elle a affirmé ne pas être propriétaire de cette parcelle et ne pas devoir ,dès lors, en acquitter la taxe foncière .
La défenderesse a ajouté que la demande en cause , dépourvue de tout fondement , était atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ;
qu’il ne pouvait être fait droit aux autres demandes en raison de l’absence de toute occupation des lieux.
Reconventionnellement, elle a réclamé à Mme [I] [P] épouse [F] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur .
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique , du lieu où celle- ci a son domicile ou, à défaut, sa résidences’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle – ci est établie.
L’article 46 ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de serviceen matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subien matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, Mme [Y] [M] est domiciliée à Le Magre 46090 LE MONTANT ce qui implique que le tribunal de proximité compétent pour connaître de la demande présentée par Mme [I] [P] épouse [F] est celui de CAHORS et non celui de Bordeaux.
Il convient, donc, de se déclarer incompétent et de renvoyer l’examen de l’affaire devant cette juridiction dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement
SE DÉCLARE territorialement incompétent et désigne le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de CAHORS territorialement compétent.
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la juridiction saisie avec une copie de la décision de renvoi , à défaut d’appel dans le délai précité.
RÉSERVE les dépens et l’examen de toute demande portant sur les frais irrépétibles,
RAPPELLE que sont applicables à l’appel de la présente décision les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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