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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/06616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [C]
Me Carole COHEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06616 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTCP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06616 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTCP
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2025, [J] [C] a demandé au Tribunal de condamner [P] [D] à lui payer la somme de 1000 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
qu’il a organisé et accompagné un voyage au mois de juillet et au mois d’août 2024 en Scandinavie pour 6 participants dont [P] [D] ;
que deux des participants ont bien réglé le coût de sa prestation ainsi qu’il était convenu (l’année suivant le voyage, soit en numéraire soit par un don effectué au profit de son musée ;
que [P] [D] n’a rien réglé tout comme Monsieur [I] à l’encontre duquel il a également engagé une procédure mais il n’a aucune nouvelle de cette dernière ;
qu’il avait déjà organisé et accompagné plusieurs voyages en Nouvelle Zélande , en Australie, en Ecosse et pour finir en Scandinavie où il a servi de guide, traducteur et chauffeur sur plus de 5000 km en 3 semaines ;
qu’il s’est servi du budget de 1500 euros par personne pour tout régler, le dépassement de ce budget ayant été assuré par les 6 personnes bénéficiaires de ce voyage ;
qu’il n’y a pas eu de devis signé mais ses honoraires ont été dûment annoncés aux participants par mail en date du 10 juin 2024 ( 1000 euros par personne ou un don à son Musée) ;
qu’il a établi une facture mais sans numéro d’immatriculation de la société d’agence de voyage qu’il gère en Nouvelle-Zélande ;
qu’au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [J] [C] a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête en y ajoutant une demande 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En réplique, [P] [D] a fait valoir :
que le pôle de proximité de [Localité 1] n’est pas compétent territorialement pour statuer sur la présente affaire alors qu’il demeure dans l’Ain ;
que, sur le fond, il conteste devoir une quelconque somme à [J] [C] alors qu’aucun devis n’a été établi, et l’accompagnement durant le voyage en cause étant effectué à titre amical, [J] [C] n’étant en outre pas immatriculé au registre du tourisme ce qui ne l’autorise pas à facturer une quelconque prestation au titre d’accompagnement lors d’un voyage ;
que [J] [C] doit donc être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE :
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, le Tribunal relève que le défendeur réside dans l’Ain (01090 MONTCEAUX).
Le demandeur se doit donc d’attraire [P] [D] devant le Tribunal de proximité de TREVOUX, le Tribunal de PARIS n’étant pas compétent territorialement pour statuer sur le présent litige.
En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité de TREVOUX.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité de TREVOUX ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité de TREVOUX avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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