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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 23/00105 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6ZU
AFFAIRE : [M] [J] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
DÉFENDEUR
[7],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [G], dûment munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [M] [J]
— [7]
Copie à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J], affilié à la [3] ([6]) de la [Localité 9], a été victime d’un accident le 29 juin 2022 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans une décision du 4 novembre 2022, la [7] a indiqué que, suivant avis de son médecin conseil, Monsieur [J] devait être considérée comme guéri au 16 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2022, Monsieur [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) de la [6] en contestation de sa guérison et de la date retenue.
Lors de sa séance du 22 février 2023, la [5] a rejeté le recours de Monsieur [J].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2023, Monsieur [M] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la [5].
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si Monsieur [M] [J] était guéri ou non de ses lésions à la date du 16 novembre 2022 suite à son accident du travail du 29 juin 2022, et a désigné le Docteur [T] [P] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 22 mai 2025.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [J], assisté par son conseil, a indiqué au tribunal contester sa guérison ainsi que le rapport d’expertise dès lors que l’expert n’avait pas pris en compte ses souffrances actuelles.
Il sera renvoyé à ses écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [7], valablement représentée, a demandé au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de débouter Monsieur [J] de sa demande en déclarant que la guérison devait être maintenue au 16 novembre 2022.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, une expertise médicale judiciaire a été réalisée le 10 avril 2025 par le Docteur [P] qui a conclu : « La lésion mise en évidence à la date du 29 juin 2022 est un trouble du rythme cardiaque avec bloc de branche gauche infrahissien, à l’origine d’une syncope, pour lequel un simulateur cardiaque double chambre a été mis en place.
Sur le plan cardiologique, il a bénéficié d’un suivi régulier, mettant en évidence une évolution favorable avec conservation des fonctions ventriculaires droite et gauche, absence de nouveau trouble du rythme et efficacité du pacemaker.
Le 21 octobre 2022, il bénéficie d’une consultation de contrôle en cardiologie au [4] [Localité 8] qui conclut à une évolution favorable et un bon fonctionnement de la prothèse cardiaque. Il est prévu une consultation de contrôle dans deux ans.
Au-delà, il n’est documenté aucun autre soin en lien avec l’événement du 29 juin 2022, susceptible de modifier l’état séquellaire.
Selon une approche médicolégale, on fixe donc la date de consolidation au 21 octobre 2022, date de la consultation cardiologique et rythmologie de contrôle ».
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que lors de celle-ci, Monsieur [J] a indiqué, sur interrogation, que « non, non le cœur ça va », et qu’il n’a déclaré contester que le canal carpien.
En outre, les éléments versés aux débats par Monsieur [J] ne permettent pas d’établir qu’il n’était pas guéri à la date du 16 novembre 2022 telle que fixée par le médecin conseil de la [6].
En conséquence, la date retenue par l’expert étant plus défavorable que celle retenue par la [7], il conviendra de fixer la date de guérison de l’état de Monsieur [J] au 16 novembre 2022.
Monsieur [J], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [J] de ses demandes ;
FIXE la date de guérison Monsieur [M] [J] suite à son accident du travail du 29 juin 2022 au 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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