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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 mars 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE
Immeuble Insula 11 rue Arthur III
44200 NANTES
représentée par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Charlène PARE, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame, [O], [U]
8 Avenue de la Boulonnerie
44300 NANTES
non comparante
Monsieur, [Z], [P]
8 Avenue de la Boulonnerie
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Noémie CLERGEAU
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 février 2026
Date des débats : 12 février 2026
Délibéré au : 19 mars 2026
RG N° N° RG 26/00084 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OIVA
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER,
CCC à Madame, [O], [U] + Monsieur, [Z], [P]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE, propriétaire d’un terrain, comprenant une maison et un garage (voués à la démolition en vue de la construction d’un programme immobilier), situé 8 avenue de la Boulonnerie à NANTES (44300), a fait constater par commissaire de justice, l’occupation sans droit ni titre du garage par Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE a fait assigner Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de voir :
— Juger que la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE a qualité et intérêt à agir pour solliciter l’expulsion des défendeurs ;
— Ordonner l’expulsion de Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux qu’ils occupent, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles L412-1, L412-2, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait permettant l’occupation en violation des dispositions des dispositions de l’article 544 du code civil ;
— Juger que la présente expulsion s’appliquera aux matériels, marchandises, caravanes et véhicules leur appartenant ou dont ils auraient la détention ;
— Autoriser la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE à se faire assister aux besoins de la force publique ;
En tant que de besoin, faire défense à l’encontre de Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] et de tous occupants de leur chef d’occuper de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit ledit bien ;Commettre à cet effet la SARL HNJURIS, commissaires de justice à Nantes, de constater tout manquement à cette interdiction, d’en identifier les auteurs les interpeller, les mettre en demeure de cesser toute occupation ;Condamner Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] à payer à la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 14 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE a fait valoir que l’occupation des lieux par Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z], sans l’accord du propriétaire, sans posséder un quelconque droit d’habitation, caractérise une voie de fait en ce qu’elle procède d’une violation caractérisée au droit de propriété et crée un trouble manifestement illicite à ce droit qu’il convient de faire cesser, sans délai ni sursis.
Madame, [U], [O], assignée à personne et Monsieur, [P], [Z], assigné à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentée lors de l’audience.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu 19 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le garage situé 8 avenue de la Boulonnerie à NANTES (44300), dont la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE est propriétaire, est actuellement occupé par Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] aux fins d’habitation.
Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux.
Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la procédure de référé engagée par la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] des lieux suscités. Ils doivent donc être tenus de rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique.
L’assistance de la force publique suffit à garantir l’exécution de la présente décision sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « (…) il est sursis à toute mesure d’exécution non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa”.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi 14 novembre 2025 ne constate aucune dégradation. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte utilisées par les défendeurs lors de leur entrée dans les lieux. En outre, il convient de rappeler que la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser une voie de fait.
Dès lors, la demande de la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] sera rejetée.
De même, aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu par les dispositions de l’article L. 412-6. Cette demande sera également rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] seront condamnés in solidum à payer à la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
CONSTATONS que Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] sont occupants sans droit ni titre du garage situé 8 avenue de la Boulonnerie à NANTES (44300) ;
ORDONNONS en conséquence à Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] de libérer les lieux de tous biens et occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTONS la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE de sa demande d’astreinte ;
REJETONS les demandes liées à la suppression de délai et de sursis d’expulsion ;
En conséquence,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra intervenir
qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Madame, [U], [O] et Monsieur, [P], [Z] à verser à la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la S.N.C COGEDIM ATLANTIQUE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Noémie CLERGEAU
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