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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 22/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Pedro CROS RAMOS #C1647 Me Mario NICOLELLA #C1031 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/02532
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TK
N° MINUTE :
Assignation du :
2 février 2022
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] [J] épouse de Monsieur [N] [P] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2], MAJORQUE (ESPAGNE)
représentée par Me Pedro CROS RAMOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1647
DÉFENDERESSE
Madame [I] [H] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 1] (ITALIE)
représentée par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1031
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de l’audience et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [L], de nationalité italienne, est décédée le [Date décès 4] 2014 en Italie.
À la suite de son décès, un conflit est né entre sa fille, Madame [I] [H], et la fille d’une de ses cousines, Mme [D] [R] [J], concernant l’ouverture de sa succession et le partage des biens, notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9], dont la défunte était propriétaire.
Dans ce cadre, par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de Rome a notamment condamné Mme [I] [H] à remettre à Mme [D] [R] [J] les clés de l’appartement ci-dessus et à lui verser une somme au titre de l’occupation du bien.
Un certificat exécutoire de ce jugement a été émis le 19 mai 2018 par le greffe du tribunal de Rome.
Mme [I] [H] a interjeté appel du jugement du 15 mars 2018 mais son recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Rome du 27 mai 2020.
Un certificat de non-pourvoi a été établi par le greffe de ladite cour d’appel le 16 novembre 2020.
Le 25 mars 2021, Mme [I] [H] a remis les clefs de l’appartement litigieux à Mme [D] [R] [J], par l’intermédiaire de son conseil.
C’est dans ces circonstances que Mme [D] [R] [J] a, suivant acte du 2 février 2022, fait délivrer assignation à Mme [I] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant le versement par cette dernière d’une indemnité d’occupation du bien de même qu’une réparation de préjudices tirés de de l’impossibilité de pouvoir vendre le bien plus tôt et de frais d’avocats engagés.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juges italien et espagnol, de même que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de Rome.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, Mme [D] [R] [J], épouse de Monsieur [N] [P] [K], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 5.1 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Vu l’article 4.1 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet
2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Condamner Madame [I] [H] à verser à Madame [D] [R] [J], épouse [P] [K] :€ 39.500 à titre d’indemnités d’occupation des biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 5] sur la période allant du 13 décembre 2017 (inclus) au 25 mars 2021 (inclus), soit pendant 3 ans, 3 mois et 14 jours ;€ 20.804,10 (sauf à parfaire) de dommages intérêts au titre du préjudice subi faute d’avoir été en mesure de vendre plus tôt lesdits biens ;€ 4.840 de dommages intérêts au titre des frais d’avocat avancés par Madame [D] [R] [J], épouse [P] [K], pour tenter de reprendre possession des biens du [Adresse 3] à [Localité 5] jusqu’au 25 mars 2021 ;€ 3.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;et les entiers dépens ;Refuser tout délai à Madame [I] [H] ;Rappeler l’exécution provisoire de droit ;Faire établir par le certificat exécutoire européen ».
Sur la loi applicable, la demanderesse se fonde sur le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 (Rome II), lequel dispose, en son article 4.1, que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. En application de ces principes, elle expose faire grief à la défenderesse d’une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier situé sur le territoire français, de sorte que la loi française est applicable, plus précisément en ses dispositions relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Dans ce cadre, elle explique que, par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de Rome a condamné Mme [I] [H] à lui remettre les clés de l’appartement situé [Adresse 6] à Paris (16ème) – confirmant sa qualité de propriétaire du bien – et à lui verser une indemnité d’occupation.
En dépit de cette décision qui a fait l’objet d’un certificat exécutoire le 19 mai 2018 et dont le caractère définitif a été confirmé le 16 novembre 2020, Mme [D] [R] [J] expose que les clefs de l’appartement litigieux ne lui ont été remises que le 25 mars 2021.
Se fondant ainsi sur les dispositions de l’article 1240 du code civil français, en application du Règlement de l’Union européenne susvisé, elle sollicite réparation de la part de Mme [I] [H] pour l’occupation du bien immobilier sans droit ni titre pour la période postérieure au mois de décembre 2017, et ce jusqu’à la remise des clefs, le 25 mars 2021. S’agissant de la période antérieure, de septembre 2014 à décembre 2017, elle indique que l’indemnisation a déjà été octroyée par le jugement du tribunal de Rome du 15 mars 2018, précisant que cette indemnisation réalisée sur la base d’un loyer mensuel hors charge de 1 000 euros, pour 40 mois n’a pas de caractère forfaitaire.
Elle sollicite ainsi, sur la période allant du 13 décembre 2017 (inclus) au 25 mars 2021 (inclus), soit pendant 3 ans, 3 mois et 14 jours, le paiement de la somme totale de 39 500 euros.
Sur la demande en réparation au titre du préjudice subi à raison de l’impossibilité de vendre les biens plus tôt, Mme [D] [R] [J] avance que si elle avait eu plus tôt la disposition de l’appartement, elle aurait pu le vendre il y a plusieurs années et, ainsi, éviter de devoir assumer le coût de 18 103,81 euros de provisions sur charge et charges de copropriété impayées, prélevé sur le prix de vente et versé au syndic par le biais du notaire, de même que de 2 700,29 euros de taxes foncières impayées sur les années 2018 à 2020, soit un total de 20 804,10 euros. Même à supposer que ce préjudice soit considéré comme une perte de chance, elle estime que, compte tenu de la demande pour le type de biens dont il s’agit sur le marché immobilier, cette chance d’éviter de devoir assumer les coûts supplémentaires précités est d’au moins 90%.
Sur sa demande en réparation pour frais d’avocat, elle explique avoir payé 4 840 euros à ce titre pour tenter de reprendre possession du bien.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, intitulées « Conclusions (2) », ici expressément visées, Mme [I] [H], épouse [O], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’art. 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
[…]
Dire recevables les conclusions de Madame [I] [H] ;
Dire que toutes les demandes indemnitaires de Madame [R] [J] sont infondées ;
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TK
Rejeter toutes les demandes indemnitaires de Madame [R] [J] ;
En tout état de cause
Condamner Madame [R] [J] à payer à Madame [I] [H] la somme de 3.500,00 € au titre de l’art.700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Mme [I] [H] explique, s’agissant de la succession de sa mère, Mme [M] [L], que cette dernière avait rédigé deux testaments, un premier, le 9 octobre 2012 dans lequel elle attribuait l’appartement litigieux à Mme [D] [R] [J] et un deuxième, le 19 juillet 2014, dans lequel elle le lui attribuait. Elle invoque la procédure judiciaire italienne et, dans ce cadre, le jugement du tribunal de Rome du 15 mars 2018, entérinant les dispositions du premier testament. Elle explique ne jamais être retournée dans l’appartement depuis ce jugement.
Mme [I] [H] s’oppose à la demande en paiement de l’indemnité d’occupation du bien et des charges de copropriété et taxes foncières, exposant que la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal de Rome dans son jugement du 15 mars 2018 correspond à une somme forfaitaire couvrant les fruits « échus et à échoir » du bien litigieux.
Sur la remise des clefs, elle expose que Mme [D] [R] [J] n’a entrepris aucune démarche à cette fin ensuite de l’obtention du certificat exécutoire européen du jugement susvisé, avant la transmission d’un courrier officiel par le biais de son conseil, le 19 mars 2021, dans lequel il était mentionné qu’elle souhaitait « dorénavant » pouvoir prendre possession du bien. Ensuite de ce courrier, elle indique avoir remis les clefs dès le 25 mars 2021, sans difficulté.
Elle estime ainsi que l’intéressée a fait preuve de négligence, concourant à la réalisation des dommages allégués.
Mme [I] [H] s’oppose également à la demande en paiement de frais d’avocats engagés par la demanderesse, estimant que les factures versées aux débats couvrent des prestations sans lien étroit avec la question de la récupération de la possession de l’appartement.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 13 juin 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 (Rome II) dispose en son article 4.1 : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
En vertu de ces dispositions non contestées par les parties, le droit applicable au présent litige, lequel porte sur le paiement d’une indemnité d’occupation d’un bien immobilier situé en France et de sommes accessoires à cette occupation, sera soumis au droit français.
1. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dans le cadre de l’occupation d’un bien sans droit ni titre, l’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation ne cesse que lors de la remise des clés au propriétaire.
Il en va autrement s’il est établi que ce dernier a refusé de recevoir les clés.
Il appartient ainsi à l’occupant de prouver, soit qu’il a remis les clés au propriétaire ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, soit qu’il s’est vu opposer un refus.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02532 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6TK
Les circonstances que les clefs ont été mises à disposition, que le propriétaire ne prétende pas que les lieux étaient occupés ou qu’il se soit heurté à une impossibilité de pénétrer dans les lieux ne suffisent pas à prouver leur restitution effective.
Est également insuffisante la seule affirmation que le bailleur ne démontre pas que les lieux étaient occupés.
En l’espèce, le tribunal de Rome, par jugement du 15 mars 2018, a notamment :
condamné Mme [I] [H] à la livraison immédiate en faveur de Mme [D] [R] [B], du bien situé à [Adresse 10] Mme [I] [H] au paiement en faveur de Mme [D] [A] de la somme de 40 000 euros (pièces n°1 et 2 de de Mme [D] [A]).
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce jugement a fait l’objet d’un certificat exécutoire le 19 mai 2018 par le greffe du tribunal de Rome, que l’appel interjeté à son encontre par Mme [I] [H] a été déclaré irrecevable, décision qui n’a pas fait l’objet de recours, un certificat de non-pourvoi ayant été établi par le greffe de la cour d’appel le 16 novembre 2020.
Ces décisions établissent la qualité de propriétaire de Mme [D] [R] [B] du bien litigieux, qualité qu’en tout état de cause Mme [I] [H] ne conteste plus dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de la somme de 40 000 euros, dont les parties s’accordent à dire qu’elle correspond à une indemnité d’occupation du bien due par Mme [I] [H] à Mme [D] [R], subsiste un désaccord sur la période à laquelle elle correspond.
Si l’on se réfère audit jugement, il précise dans la motivation venant éclairer ce chef de dispositif [soulignements du tribunal]:
« Au contraire, pour les raisons exposées précédemment, la demande relative au transfert de l’appartement à [Adresse 11] que Madame [L] a légué en héritage à [D] [R] [J], s’en retrouve fondée ; appartement qui est paisiblement mis à la disponibilité matérielle de [I] [H]. […]
Par ailleurs, à cette dernière [demande] correspond, conformément aux articles 535 et 1148. c.c., et à charge de l’occupant illégal, le remboursement des fruits civils qu’ils perçoivent qui peuvent être facilement déterminés en prenant comme référence la valeur d’un contrat de location de la propriété occupée.
Ladite valeur de location a été indiquée par la demanderesse dans la lettre de recours, sans que la partie adverse n’ait fait d’objections immédiates sur le point en question, pour un montant de 1 000,00 € par mois, ce qui peut être considéré comme une base de résolution selon l’art. 115 c.p.c.
Par conséquent, [I] [H] doit être condamnée à la restitution en faveur de la demanderesse de la propriété située à [Localité 8] dans la [Adresse 12], escalier C, sixième étage, en plus du paiement, toujours en faveur de la demanderesse, de la somme de 40.000,00 € (€ 1 000,00 pour quarante mois à compter de la date d’occupation, faite pacifiquement en septembre 2014). […] » (pièces n° 2 de Mme [D] [R] [B], p.12).
La motivation faisant expressément référence à un montant de 1 000 euros par mois pour une période de 40 mois à compter du mois de septembre 2014, il faut en déduire que la somme de 40 000 euros correspond à une indemnité d’occupation pour la seule période comprise entre septembre 2014 et décembre 2017, mais n’a pas la nature d’une indemnisation forfaitaire ayant vocation à indemniser une période postérieure.
S’agissant de la période postérieure, si Mme [I] [H] avance ne plus être retournée dans les lieux, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que le jugement susvisé lui enjoignait de restituer la propriété du bien litigieux Mme [D] [R] [J], restitution qui devait s’opérer par une remise des clés dudit logement.
Dans ce cadre, elle ne saurait faire grief à Mme [D] [R] [J] de ne pas avoir entrepris de démarches en ce sens, car cette initiative lui incombait.
La remise des clés étant intervenue le 25 mars 2021, Mme [I] [H] est donc tenue de verser une indemnité d’occupation du bien pour la période comprise entre janvier 2018 et le 25 mars 2021, soit 38 mois et 25/30 de mois.
Prenant pour base de calcul une valeur locative de 1 000 euros, l’indemnité d’occupation sera arrêtée à la somme de 38 833 euros.
En conséquence, Mme [I] [H] sera condamnée à payer à Mme [D] [R] [J] la somme de 38 833 euros à titre d’indemnité d’occupation.
2. Sur la demande en réparation liée à l’impossibilité de vendre le bien plus tôt
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dans ce cadre, peut être réparée une perte de chance laquelle correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Le préjudice tiré de la perte de chance doit être évalué au regard des probabilités que l’événement favorable se produise, la charge de cette preuve incombant au demandeur.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, l’importance de la chance perdue n’entrant pas en ligne de compte pour retenir un principe de réparation. En revanche, l’estimation de l’importance de la probabilité que cette chance se réalise ou non intervient pour établir le montant de la réparation.
En l’espèce, Mme [D] [R] [J] justifie avoir payé la somme de 20 804 euros correspondant à des provisions sur charges, charges de copropriété et taxes foncières impayées postérieurement à l’année 2018 (pièces n°13 et 14 de Mme [D] [R] [J]).
Elle estime qu’une prise de possession du bien ensuite du jugement du tribunal de Rome du 15 mars 2018, lui aurait permis de vendre le bien plus tôt et d’éviter ces frais.
À cet égard, Mme [D] [R] [J] établit avoir été destinataire des clés de l’appartement le 25 mars 2021 et l’avoir ensuite vendu le 16 août 2021, soit dans un délai de moins de 6 mois.
En ne mettant pas Mme [D] [R] [J] en possession du bien immobilier litigieux, Mme [I] [H] a commis une faute, qui a eu pour conséquence l’impossibilité pour la propriétaire de le mettre en vente plus tôt.
Eu égard au temps mis pour la cession du bien, le coefficient de probabilité que la vente se produise dans un délai permettant à Mme [D] [R] [J] d’éviter le règlement des frais litigieux doit être estimé à 80%.
En conséquence, Mme [I] [H] sera condamnée à verser à Mme [D] [R] [J] la somme de 16 643 euros (20 804 x 0,8) de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien immobilier plus tôt.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur la demande en remboursement de frais d’avocat
Mme [D] [R] [J] demande le paiement de frais d’avocat qu’elle indique avoir engagés pour récupérer le bien immobilier litigieux.
Ces frais ont toutefois la nature de frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’ils seront inclus dans l’examen de la demande formulée à ce titre.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I] [H], condamnée aux dépens, devra verser à Mme [D] [R] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros, cette somme incluant l’ensemble des frais d’avocats pour lesquels un paiement est sollicité.
La demande formée à ce titre par Mme [I] [H] sera, quant à elle, écartée.
3.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à Mme [D] [R] [J] la somme de 38 833 (trente-huit mille huit-cent trente-trois) euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 25 mars 2021 ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à Mme [D] [R] [J] la somme de 16 643 (seize-mille six-cent quarante-trois) euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre le bien immobilier plus tôt ;
CONDAMNE Mme [I] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à Mme [D] [R] [J] la somme de 3 500 (trois mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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