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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ O ] [ C ], Société SEYNA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02650 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24KF
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emilie GRIOT,
Expédition délivrée
le :
à: M. [Q] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [O] [C],
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud – 69002 LYON
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [K],
demeurant Impasse Pierre Baizet – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, la société [O] [C] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Q] [K] sur des locaux situés impasse Pierre Baizet, Résidence Kiosk, 69009 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322 euros outre provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 06 février 2023, la société SEYNA s’est portée caution du locataire.
A la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société [O] [C] a fait délivrer à Monsieur [Q] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1102,24 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société [O] [C] et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 1293,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mai 2025,
— condamner le locataire à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 mars 2026, la société [O] [C] et la société SEYNA s’en rapportent aux termes de leur assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 3043,19 euros (490,94 euros à payer à la société SEYNA et 2525 euros à payer à la société [O] [C]), selon décompte arrêté au 01 février 2026.
En défense, le locataire justifie de deux versements de 889 euros et 710 euros le 05/03/2026. Il demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et propose de verser des mensualités de remboursement de 150 à 200 euros par mois en plus du loyer courant. Il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle brute de 940,91 euros.
La société [O] [C] et la société SEYNA s’opposent aux délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisées à produire une note en délibéré pour vérification des versements réalisés le 05/03/2026, la société [O] [C] et la société SEYNA ont communiqué un décompte actualisé au 05 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société [O] [C] et la société SEYNA justifient avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société [O] [C] a fait délivrer à Monsieur [Q] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1102,24 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1102,24 euros n’a pas été réglée par Monsieur [Q] [K] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 21 mai 2025.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2023 entre la société [O] [C], d’une part, et Monsieur [Q] [K], d’autre part, portant sur des locaux situés impasse Pierre Baizet, Résidence Kiosk, 69009 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SEYNA et la société [O] [C] versent aux débats un décompte selon lequel à la date du 01 février 2026, Monsieur [Q] [K] restait devoir la somme de 3043,19 euros.
Monsieur [Q] [K] justifie de deux versements de 889 euros et 710 euros réalisés le 05 mars 2026. Le décompte versé en cours de délibéré confirme ces deux versements.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer la somme de 1444,19 euros (3043,19 – 889 – 710 euros), décomposée comme suit :
— 953,25 euros à payer à la société [O] [C], avec intérêts au taux légal à compter à compter du 02 juin 2025 sur la somme de 802,24 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
— 490,94 euros à payer à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer courant.
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et est en mesure de s’acquitter de la dette locative en 10 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [Q] [K] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société [O] [C] et la société SEYNA pourront faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 21 mai 2025, du bail conclu le 25 janvier 2023 entre la société [O] [C], d’une part, et Monsieur [Q] [K], d’autre part, portant sur des locaux situés impasse Pierre Baizet, Résidence Kiosk, 69009 Lyon,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la société [O] [C] la somme de 953,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 sur la somme de 802,24 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 490,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025,
AUTORISE Monsieur [Q] [K] à se libérer de la dette locative en 10 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [Q] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 mai 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la société SEYNA et la société [O] [C] pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [Q] [K] sera condamné à verser à la société [O] [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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