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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 févr. 2026, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 25/01132 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7Y6 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M., [N], [G]
CONTRE
Mme, [O], [Y] épouse, [G]
Grosses : 2
Me Hervé MOUSSY
Copie : 1
Dossier
Me Hervé MOUSSY
PARTIES :
Monsieur, [N], [G],
né le 19 Juin 1994 à BEAUMONT (63110)
35 Avenue Salvador Allende
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame, [O], [Y] épouse, [G],
née le 05 Mai 2001 à SOUSSE (TUNISIE)
7 Rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-5667 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[N], [G] et, [O], [Y] se sont mariés le 16 juillet 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 21 janvier 2025, Madame, [O], [Y] épouse, [G] a saisi le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND pour voir fixer la contribution du mari aux charges du mariage, demande dont elle sera déboutée par jugement du 17 juin 2025.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 avril 2025 , placée le 5 mai 2025 par Monsieur, [N], [G], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 27 mai 2025, et avec demande de mesures provisoires;
Madame, [O], [Y] épouse, [G] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 septembre 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 18 novembre 2024
— constaté que l’épouse renonçait à sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours
— débouté l’épouse de sa demande aux fins de communication de l’adresse de l’époux.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025 et l’affaire retenue le même selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 novembre 2025 pour le mari et le 12 novembre 2025 pour la femme,
Monsieur, [N], [G] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse à laquelle il reproche d’avoir entretenu des relations extra-conjugales ayant conduit à une grossesse, ce qu’elle avait reconnu dans des messages d’octobre 2024;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, de fixer les effets au 18 novembre 2024, de lui allouer la somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux et de condamner l’épouse à lui verser 2.000 €uros au titre des frais irrépétibles;
Madame, [O], [Y] épouse, [G] indique s’en remettre à droit sur la cause du divorce;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite le prononcé des mesures légales de transcription, la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à procéder à la liquidation du régime matrimonial, la fixation des effets au 18 novembre 2024 et le rejet des demandes présentées par l’époux au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’époux se prévaut de ce que son épouse a entretenu des relations adultères ayant donné lieu en outre à une grossesse; que Madame, [O], [Y] épouse, [G] s’en remet à droit; qu’en tout état de cause la faute est établie comme reconnue par cette dernière dans des messages des 8 et 9 octobre 2024, circonstance qui a été retenue par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 17 juin 2025 rejetant la demande de contribution aux charges du mariage alors présentée par elle en janvier 2025;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur, [N], [G] sollicite le bénéfice d’une somme de 3.000 €uros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ce à quoi s’oppose l’épouse; qu’aux termes de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés en réparation des conséquences d’une particulière gravité que l’autre époux subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux; que le mari est donc recevable en cette demande;
Attendu toutefois que Monsieur, [G] qui procède par affirmation ne démontre pas la réalité de l’exceptionnelle gravité des conséquences subies par lui du fait de la dissolution du mariage, qui excéderaient celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation que celle à laquelle il a été confrontée et qui se trouve sanctionnée par un divorce exclusif prononcé à l’encontre de son épouse; qu’il ne verse aucun élément, notamment médicaux, pour établir qu’eu égard à son affirmation d’un attachement à ses valeurs religieuses et familiales il aurait subi un choc psychologique important et persistant en lien avec une altération de son équilibre émotionnel et spirituel, alors même qu’il est âgé de 31 ans, et ce dans un contexte où le couple vivait une situation d’éloignement géographique trouvant son origine dans les conditions dans lesquelles devaient être poursuivies ses études de médecine;
Attendu que Monsieur, [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation, à savoir le 18 novembre 2024; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne présente une telle demande;
Sur les autres demandes:
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame, [O], [Y] épouse, [G], celle-ci sera condamnée aux dépens; qu’il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du mari les frais irrépétibles de la présente instance, de telle sorte qu’il lui sera alloué la somme de 1.500 €uros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 5 mai 2025,
PRONONCE le divorce des époux, [N], [G] et, [O], [Y] aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 juillet 2022 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 19 juin 1994 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 5 mai 2001 à SOUSSE (Tunisie)
DÉBOUTE Monsieur, [N], [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 novembre 2024
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
CONDAMNE Madame, [O], [Y] à verser à Monsieur, [N], [G] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente
CONDAMNE Madame, [O], [Y] aux entiers dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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