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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 17 nov. 2025, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/513
AFFAIRE N° RG 24/00820 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ILC
Jugement Rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (31)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (55)
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] déclare avoir prêté à Mme [W] [G] un certain nombre de sommes à partir de juillet 2023, à savoir :
– 3.207,40 €, en souscrivant lui-même un prêt auprès de CETELEM en juillet 2023 ; – 5.782,11 €, par plusieurs versements entre le 17 mai 2023 et le 12 juillet 2023 ;
– 22.000 €, en effectuant un virement auprès de SAPHIR AUTO le 18 octobre 2023.
Il indique qu’il avait été convenu que Mme [W] [G] rembourserait les sommes prêtées de la manière suivante :
– concernant la somme de 3.207,40 € correspondant au prêt CETELEM :remboursement en 10 mensualités de 320,74 € chacune, la première intervenant le 4 juillet 2023, et la dernière le 4 avril 2024.
– concernant la somme de 5.782,11 € :remboursement en 18 mensualités de 321,23 € chacune, la première intervenant en mai 2024, et la dernière en octobre 2025.
– concernant la somme de 22.000 € :remboursement de cette somme début novembre 2023.
M. [I] [U] précise que Mme [W] [G] avait reconnu devoir les sommes de 3207,40 € et 5782,11 €, en signant le 12 juillet 2023 un document récapitulant les sommes prêtées, et les modalités de remboursement et que de plus elle a établi le 12 juillet 2023 une reconnaissance de dette, envers M. [I] [U] pour une somme de 22.000 € destinée à l’achat d’un véhicule.
Il ajoute que concernant le premier prêt d’un montant de 3.207,40 €, Mme [W] [G] n’a procédé au remboursement que de deux mensualités, en juillet et octobre 2023, soit 641,48 € et qu’aucun remboursement n’est intervenu pour les deux autres prêts.
M. [I] [U] dit avoir sollicité le règlement des sommes dues à de multiples reprises, sans pour autant obtenir le moindre paiement.
Il a déposé une demande aux fins de tentative préalable de conciliation le 4 janvier 2024, auprès d’un conciliateur de justice, mais un constat de carence était rendu le 25 janvier 2024, Mme [W] [G] ne s’étant pas présentée suite à la convocation qui lui avait été adressée.
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 22.641,48 € était adressée à Mme [W] [G] par courrier en recommandé avec accusé de réception le 5 février 2024 mais elle refusait ce courrier adressé en recommandé avec accusé de réception.
Dans ces conditions, M. [I] [U] assignait Mme [W] [G] devant la présente juridiction par acte du 21 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par ses dernières conclusions M. [I] [U] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la reconnaissance de dette du 12 juillet 2023,
— Condamner Mme [W] [G] au paiement de la somme de 26.814,53 €, correspondant :
• A la somme de 22.000 € devant être remboursée en novembre 2023 ;
• A la somme de 2.565,92 € correspondant aux échéances de 320,74 € restées impayées ;
• A la somme de 3.533,53 € correspondant aux échéances de 321,23 € impayées de mai 2024 à mars 2025 ;
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner Mme [W] [G] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. [I] [U] du fait de sa résistance abusive ;
— Débouter Mme [W] [G] de sa demande subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— Condamner Mme [W] [G] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en réponse, Mme [W] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions du Code Civil et notamment des articles 1343-5 et 1376,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de contrat de prêt ,
— CONSTATER l’absence de reconnaissances de dettes,
— CONSTATER que le document intitulé « récapitulatif des sommes prêtées et échéancier de remboursement accepté le 12.07.2023 » ne peut être qualifié de reconnaissance de dette et de contrat de prêt,
— CONSTATER que le document intitulé « reconnaissance de dette du 17.10.2023» ne peut être qualifié de reconnaissance de dette,
Ce faisant,
— CONSTATER la carence du demandeur dans l’administration de la preuve,
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER M. [I] [U] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [W] [G] concernant le paiement des sommes de 22 000 €, 2 565,92 € et 2 0248,61 €,
A titre subsidiaire, si au moins l’une des demandes de Monsieur [U] devait être accueillie,
— ACCORDER à Mme [W] [G] des délais de paiement sur une durée de deux ans,
En tout état de cause,
— CONSTATER l’absence de résistance abusive de Mme [W] [G]
— CONSTATER l’absence de préjudice subi par M. [I] [U]
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER M. [I] [U] de sa demande de condamnation de Mme [W] [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre d’un préjudice liée à une prétendue résistance abusive,
— CONDAMNER M. [I] [U] à verser à Mme [W] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1376 du Code civil définit la reconnaissance de dette dans les termes suivants :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Les prêts allégués par M. [I] [U] sont contestés par Mme [W] [G].
La preuve proposée par le demandeur pour établir l’existence desdits prêts résulte des documents suivants :
– un relevé de situation Cetelem avec l’en-tête du magasin BUT concernant l’état du crédit renouvelable accordé à M. [I] [U] pour le mois de juillet 2023 mentionnant un montant restant dû au 21/07/2023 de 2749,76 € sans précision supplémentaire.
Ce document non circonstancié qui n’est corroboré par aucune autre pièce ne peut établir l’existence d’un quelconque prêt accordé à la défenderesse.
– un document écrit comportant le relevé de dépenses intervenues entre le 17/5/2023 et le 12/7/2023 pour un montant total de 5782,11 €, indiquant de plus :
« Etalement de la dette : 18 mensualités à partir du mois de mai 2024 de 321,23 dernière mensualité : octobre 2025 (sans intérêt) » et en début de page « 10 mensualités : 320,74 soit 3207,40 premières mensualités aux 04/07/2023 dernières mensualités au 04/04/2024 » et comportant en bas de page, manifestement d’une autre écriture, la mention « Vu le 12/07/2023 » et une signature illisible avec la mention « [G] D. ».
Ce document non daté qui ne comporte aucune des mentions prévues par l’article 1376 du Code civil précité et qui n’est corroboré par aucune autre pièce est insuffisant à constituer une reconnaissance de dette valide.
– un document manuscrit intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 17 octobre 2023 et signé par Mme [W] [G] par lequel celle-ci reconnaît devoir à M. [I] [U] la somme de 22 000 € prêtée pour l’achat d’un véhicule, ladite somme devant être restituée début novembre 2023.
Cette reconnaissance de dette est corroborée par le justificatif d’un virement bancaire de M. [I] [U] en date du 18 octobre 2023 pour un montant de 22 000 € en faveur de la société SAPHIR AUTO.
Il résulte du tout d’une part le rejet des demandes de paiement des sommes de 2565,92 € et 3533,53 €, les prêts de ces sommes n’étant pas prouvés et, d’autre part, concernant le prêt de 22000 €, si la reconnaissance de dette signée par Mme [W] [G] ne répond pas aux exigences de l’article 1376 du Code civil, ce document constitue cependant un commencement de preuve par écrit qui est utilement complété par un élément extérieur, la justification bancaire du virement de la somme de 22 000 €, ce virement étant daté du lendemain de ladite reconnaissance de dette et manifestement destiné à l’achat du véhicule qui y est mentionné.
Dès lors cette créance sera admise.
Il en résulte la condamnation de Mme [W] [G] à payer à M. [I] [U] la somme de 22 000 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure.
Mme [W] [G] sollicite par ailleurs les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire. Elle indique qu’elle est actuellement sans emploi alors qu’elle a un enfant mineur à charge.
Pour autant Mme [W] [G] ne communique pas les revenus dont elle dispose, et ne permet pas au tribunal de déterminer sa capacité à respecter un plan de remboursement des sommes dues.
Cette demande de délais de grâce sera rejetée.
M. [I] [U] sollicite de plus la condamnation de Mme [W] [G] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de sa débitrice.
Cependant M. [I] [U] ne démontre pas subir un quelconque préjudice indépendant du retard de remboursement indemnisé par les intérêts moratoires en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Enfin il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [W] [G], partie succombante, à payer à M. [I] [U] la somme de 1500 € pour les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer la somme de 22 000 € à M. [I] [U],
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [G] à payer à M. [I] [U] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [W] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE
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