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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 mars 2026, n° 25/07089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07089 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYO2
Minute n°
copie exécutoire le 10 mars
2026 à :
— Me Amaury PAT
— Mme [A] [R]
pièces retournées
le 10 mars 2026
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°325 307 106
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5]
[Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[D] [K], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [A] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 8500 euros, remboursable en 60 mensualités de 181,73 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2024, mis en demeure Mme [A] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, la SA COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les différentes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
— La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
* Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
* Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [A] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA COFIDIS demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
7 563,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter de la mise en demeure,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle sollicite l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal, ou la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS fait valoir que Mme [A] [R] s’est abstenue de payer les mensualités à compter d’octobre 2023 et qu’elle n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [A] [R] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 17 juillet 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— nom sur la boite aux lettres
— renseignements des voisins
— nom sur la sonnette
Mme [A] [R] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mai 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [A] [R]. En l’espèce, le justificatif produit démontre une consultation le lendemain de l’octroi du crédit.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5890,65 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [A] [R] (9052,50 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3161,85 euros). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Au regard de la résiliation du contrat par voie de notification, il n’y a lieu d’examiner la demande en résiliation judiciaire et en constatation de la résiliation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit souscrit le 10 mai 2022 par Mme [A] [R] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 890,65 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-dix euros et soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
CONDAMNE Mme [A] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
Le greffier Le juge
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