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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 11 avr. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRIJ
N° Minute : 25/
Nous, , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
[Adresse 1]
28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES , vestiaire : T 23
, vestiaire T 23
Vu la saisine en date du 10 Avril 2025 émanant de :
CHOIX UTILISATEUR :
le directeur d’établissement
la Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES
la personne faisant l’objet des soins
les titulaires de I’autorité parentale, le patient étant mineur
la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet de soins
le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le patient est lié par un pacte civil de solidarité
la personne qui a formulé la demande de soins
un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins
le Procureure de la République
Vu les observations écrites du patient, de son conseil, de la personne chargée de la protection juridique du patient, des représentants légaux du patient mineur, du requérant ou de l’avocat du requérant, et le cas échéant du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du
CHOIX UTILISATEUR :
— Attendu que le requérant n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
— Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier ;
— Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier par le truchement d’un moyen de communication audio-visuelle auquel il a consenti, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
— Attendu que si le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention, il ressort de I’avis médical rédigé par le docteur …….. le……….. que des motifs médicaux font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient et après audition de Maître …… avocat au Barreau de CHARTRES ;
— Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y fait pas obstacle ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Me France GOETHALS-REMON pourra se poursuivre au-delà du délai de 96/192 heures /de cette nouvelle période de 7 jours prévu(e) par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le …… ..à …..heures.
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Me France GOETHALS-REMON ;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le 11 Avril 2025 à heure
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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