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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIERS : N° RG 25/00325 et N° RG 25/00365
AFFAIRE : [I] C/ Consorts [R] et autres
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le 10 mars 1989 à BEZIERS (34)
de nationalité française
demeurant 25 Chemin des Ormes – 34660 COURNONSEC
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [A] [C]
née le 07 décembre 1993 à PARIS (75)
de nationalité française
demeurant 25 Chemin des Ormes – 34660 COURNONSEC
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. I@D [T]
siège social : Allée de la Ferme de Varatre – Immeuble CARRE HAUSSMANN III – 77127 LIEUSAINT
immatriculée au RCS de Melun sous le n° 503 676 421, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Madame [E] [K]
née le 26 juin 1997 à MONTIVILLIERS (76)
de nationalité française
demeurant 29 Rue de La Merle – 07230 LABLACHERE
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [B] [R] épouse [J]
née le 10 février 1959 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 621 Chemin des Truquailles – 30960 LES MAGES
représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [Y] [R]
né le 01er octobre 1961 à ARPAJON (91)
de nationalité française
demeurant Clos Saint Anne – 104 Chemin de Boisset – 30500 SAINT AMBROIX
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [D] [R]
né le 25 février 1972 à VITRY SUR SEINE (94)
de nationalité française
demeurant 01 Chemin de la Pinède – 30110 LA GRAND COMBE
représenté par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURI JURIS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2023, par contrat de mandat sans exclusivité hors établissement, Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R] ont confié à Madame [E] [K], commerciale immobilière auprès du réseau IAD [T], la vente du bien immobilier sis 03 rue Francis de Pressensé à ALES (30100), moyennant un prix de 190.000 euros TTC.
Par avenant au mandat de vente signé les 18 et 19 octobre 2023, les consorts [R] ont abaissé le prix de vente du bien à la somme de 138.000 euros.
Par acte authentique de vente en date du 22 avril 2024 reçu par Maître [Z] [X], notaire à SAINT-JEAN-DE-VEDAS avec la participation à distance de Maître [F] [N], notaire à ALES, Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] ont acquis le bien immobilier susvisé auprès de Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R].
Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] ont précisé que lors de l’achat du bien immobilier susvisé, des traces moisissures étaient visibles sous une fenêtre sans que cela ne figure pour autant dans l’acte authentique de vente. Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R] ont alors rassuré les acquéreurs en indiquant que des travaux avaient été effectués en 2021 et 2022 et qu’il ne s’agissait que d’un reste de traces d’humidité.
Postérieurement à la vente, Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] ont souhaité réaliser des travaux de rénovation dans les différents appartements composant l’immeuble. Toutefois, lors de l’intervention du plaquiste, ce dernier a constaté des entrées d’eau par le plafond et les murs situés dans les combles.
Monsieur [I] et Madame [C] ont alors mandaté le Cabinet FIC aux fins d’une expertise amiable en raison des nombreux désordres concernant la charpente ainsi que les dégradations suite à des problèmes d’humidité.
Suite au dépôt du rapport d’expertise indiquant que les désordres dénoncés ont été masqués et non déclarés par les anciens propriétaires et de leur persistance, par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 août 2025, Monsieur [I] et Madame [C] ont attrait Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) ainsi que l’agence immobilière IAD [T] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/00325.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, l’agence immobilière IAD [T] a attrait Madame [E] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
A titre liminaire, Ordonner la jonction de la présente procédure diligentée par Monsieur [I] et Madame [C] avec la procédure d’appel en intervention forcée et en garantie diligentée par IAD [T] à l’encontre de Madame [E] [K] ; A titre principal, mettre hors de cause IAD [T] ; A titre subsidiaire,Réserver les droits de la société IAD [T], celle-ci formulant ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [I] et Madame [C] ; Condamner Madame [E] [K] à relever et garantir la société IAD [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées ; Condamner tout succombant à payer à la société IAD [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG25/00365.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, les consorts [R] demandent au juge des référés de :
Au principal, prononcer leur mise hors de cause ; Au subsidiaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Laisser l’avance des frais d’expertise à la charge des demandeurs ;Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [C] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [C] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [I] et Madame [C] ont repris les termes de leurs assignations.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Madame [E] [K] demande au juge des référés de :
Ordonner la jonction des deux instances ;Constater que la concluante formule protestations et réserves d’usage ;Lui déclarer commune et opposables l’expertise qui sera ordonnée ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.A l’audience du 20 novembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes et ont demandé la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéro RG 25/00325 et RG 25/00365.
La jonction des procédures a été prononcée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile énonce que “ Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [R]
En l’espèce, les consorts [R] ont vendu à Monsieur [I] et Madame [C] un bâtiment à usage d’habitation avec terrain attenant sis 03 rue Francis de Pressensé à ALES (30100), selon acte authentique de vente reçu le 22 avril 2024 par Maître [Z] [X], notaire à SAINT-JEAN-DE-VEDAS.
Les consorts [R] font savoir dans un premier temps que Madame [A] [C] est un professionnel de l’immobilier en sa qualité d’agent immobilier et que l’acte notarié susvisé comporte les stipulations suivantes :
En page 28 : « ETAT DU BIEN » :
« L’ACQUEREUR pend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si :
Le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité. Ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.Toutefois, le vendeur est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
Le vendeur déclare qu’il existe un éclairage public sur la façade du bien objet des présentes. ».
En page 33 : « EXISTENCE DE TRAVAUX » :
« Le VENDEUR déclare être informé des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances imposant à tout propriétaire de souscrire avant toute ouverture de chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou de second œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu’une assurance couvrant sa responsabilité, ainsi qu’une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d’œuvre. Il déclare que les travaux ci-après indiqués ont été effectués :
Décroutage façade – nettoyage façade – enduit façade par l’entreprise SOGAM ; Fourniture et pose de menuiserie par l’entreprise SUD ASSEMBLAGES ;Réalisation d’un conduit de fumée dans les combles par l’entreprise ACTION SERVICE ».
Si Monsieur [I] et Madame [C] font valoir que les travaux d’aménagement entrepris ont permis de mettre en évidence des entrées d’eaux par les plafonds et les murs, les consorts [R] tendent à rappeler que la vente du bien acquis a été faite par l’intermédiaire de Madame [E] [K], conseillère immobilière auprès de l’agence IAD, et que l’annonce de mise en vente du bien comportait les informations suivantes : « Immeuble à rénover (…) fosse septique, quelques menuiseries en double vitrage, toiture à revoir. Belle affaire à saisir car immeuble en bon état général ! ». Dès lors, les consorts [R] estiment que Monsieur [I] et Madame [C] étaient parfaitement informés des problèmes de toiture existants.
Outre la connaissance de l’état de la toiture, les consorts [R] indiquent que Monsieur [I] et Madame [C] ont visité le bien litigieux à de multiples reprises, en compagnie de l’agent immobilier et d’artisans de sorte qu’ils ont parfaitement pu constater l’état du bien qu’ils entendaient acquérir.
Ainsi, Monsieur [I] et Madame [C] avaient connaissance de la nécessité de reprendre la toiture, et d’entreprendre des travaux de sorte que les consorts [R] estiment devoir être mis hors de cause.
En réponse, Monsieur [I] et Madame [C] expliquent que seule une expertise judiciaire peut permettre de déterminer l’origine et les causes des désordres, donner un avis sur leur date d’apparition et dire s’ils étaient visibles ou connus des vendeurs avant la vente, permettant ainsi de donner tout avis sur les responsabilités. Il apparaît donc nécessaire que les consorts [R] soient associés aux opérations d’expertises.
En l’état des éléments versés, il n’est pas contesté que les consorts [R] ont à la fois fait réaliser des travaux auprès d’artisans et ont vendu un bien, qui nécessitait selon l’annonce de vente émise par Madame [K], conseillère en immobilier, des travaux. Dès lors, il apparaît opportun qu’ils puissent dans le cadre du contradictoire faire entendre leur voix quant à la réalité de l’état du bien au jour de l’acquisition par Monsieur [I] et Madame [C].
Dès lors, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les consorts [R] soient associés aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS IAD [T]
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [C] ont attrait devant le juge des référés la SAS IAD [T] en sa qualité d’intermédiaire dans la vente du bien litigieux. Or, la SAS IAD [T] explique que la vente a en réalité été réalisée par Madame [E] [K], en sa qualité d’agent commercial en transaction immobilière. En effet, un contrat d’agent commercial a été signé entre la SAS IAD [T], mandant, et Madame [E] [K], mandataire, en date du 31 octobre 2019.
Dès lors, il n’existe aucun lien de subordination entre la SAS IAD [T] et Madame [E] [K], qui exerce en qualité d’agent commercial indépendant.
En outre, un contrat de mandat sans exclusivité hors établissement a été conclu entre les consorts [R] et Madame [E] [K] en sa qualité d’agent commercial mandataire immobilier indépendant affilié au réseau IAD [T] en date du 16 juillet 2023, un avenant a également été conclu entre les mêmes parties en raison de la baisse du prix de vente du bien immobilier en date du 18 et 19 octobre 2023. De fait, seule Madame [K] peut voir sa responsabilité engagée, seule responsable vis-à-vis de ses clients.
Ainsi, la SAS IAD [T] n’étant jamais intervenue dans la vente relative au bien litigieux, elle sollicite sa mise hors de cause.
En réponse Monsieur [I] et Madame [C] estiment que la société IAD [T] en sa qualité d’agence immobilière, possède un devoir de conseil et d’information, et aurait dû, à ce titre, les informer de l’existence des désordres, des conséquences que ces derniers pouvaient engendrer et donc des précautions à prendre, ce qui n’a pas été le cas.
Monsieur [I] et Madame [C] estiment que la participation de la SAS IAD [T] aux opérations d’expertise apparaît nécessaire afin de pouvoir éclairer l’ensemble des parties sur l’état du bien lors de la signature de son mandant de vente ; voir et consulter les photographies prises lors de ses visites pour les parutions de vente, ce qui permettra de déterminer si les acquéreurs pouvaient se convaincre des désordres ou si ces derniers étaient invisibles ou « masqués » pour la vente.
En outre, ils estiment que le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée et doit endosser la responsabilité de ses fautes dans l’accomplissement de sa tâche et dans l’exécution du contrat.
En l’état des éléments, il apparaît effectivement que la SAS IAD [T] est un réseau de prestation de services qui mandate des agents commerciaux spécialisés en transaction immobilière sous le statut d’indépendant. C’est en cette qualité que Madame [E] [K], affiliée au réseau IAD [T], est intervenue dans la mise en vente du bien des consorts [R], engageant sa propre responsabilité en cas de faute commise dans l’exercice de ses missions tel qu’il en ressort de l’article 10 du contrat de mandat liant la SAS IAD [T] et Madame [E] [K].
Il reviendra donc à Madame [E] [K] d’éclairer le juge sur le bien au moment de la vente et de s’expliquer au titre de son devoir d’information et de conseil auprès des acquéreurs du bien, objet de la présente procédure.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SAS IAD [T] dans la présente instance.
II. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [C] dénoncent l’apparition de désordres postérieurement à l’acquisition du bien. Inquiets, ils ont alors diligenté la SAS FIC aux fins d’expertise amiable et sollicitent dès lors la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En réponse, Madame [E] [K], en sa qualité d’agent commercial en transaction immobilière, émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Les consorts [R] émettent subsidiairement des protestions et réserves d’usage.
Au regard du litige existant entre les parties tel que précédemment explicité, Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande des consorts [R] et de Madame [E] [K] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C], sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00365 à la procédure RG 25/00325;
DÉCLARONS hors de cause la SAS IAD [T] ;
De plus,
REJETONS la demande de mise hors de cause de Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
505 Chemin des Tours de Seguin – 30900 NÎMES
Tél : 04.66.62.29.64 – Port. : 06.15.54.30.29 Mèl : ingecobois.scarlata@sfr.fr
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] sis 3 rue Francis de Pressensé à ALES (30100) ;Tenter de concilier les parties ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [G] [O] [T] ainsi que dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [S] [P], commissaire de justice et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;Indiquer si Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] pouvaient déceler l’existence de ces désordres lors de la vente, en tenant compte des connaissances de cette-dernière, et si elle pouvait en apprécier la portée ;Dire si ces désordres sont aisément visibles ou ont été manifestement dissimulés par Madame [B] [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [D] [R] et expliquer en quoi ;Indiquer si ces désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix si elle les avait connus ;Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente, fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur le mur litigieux et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ; Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;Dire si les désordres constatés résultent d’une situation ou d’un évènement antérieur ou postérieur à la vente ou s’ils sont la conséquence d’une usure normale ; Rechercher notamment si des évènements climatiques particuliers intervenus dans des temps voisins de la vente peuvent être à l’origine de l’apparition de désordres non visibles avant la vente ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 février 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [M] [I] et Madame [A] [C] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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