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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIMT
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS
C/
[U] [A]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET PREVOYANCE DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis
3, Avenue du Centre -
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [A]
demeurant 435 Chemin de la Mahaudière -
97160 LE MOULE
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 mars 2025, [U] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes orthoptistes (ci-après CARPIMKO) le 27 janvier 2025 et signifiée le 13 février 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l’année 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9 286,10 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CARPIMKO, représentée par son avocate, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [U] [A] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence [U] [A] à lui payer la somme de 9 286,10 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CARPIMKO fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
Bien qu’avisée de la date de renvoi lors de l’audience du 14 octobre 2025, [U] [A] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 février 2025 à [U] [A], qui a exercé un recours à son encontre avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
[U] [A] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la CARPIMKO justifie du fondement de sa créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son entier montant.
En conséquence, [U] [A] sera condamnée à verser à la CARPIMKO la somme de 9 286,10 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 27 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CARPIMKO à [U] [A] recevable,
VALIDE la contrainte du 27 janvier 2025 et signifiée le 13 février 2025 à [U] [A] pour la somme de 9 286,10 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023,
CONDAMNE en conséquence [U] [A] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes orthoptistes (CARPIMKO) la somme de 9 286,10 euros,
CONDAMNE [U] [A] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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