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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6BR
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [M] – DP COUVERTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparante en personne
ET :
Madame [E] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparante, représentées par Mme [Y] [R] et Mme [Z] [R] dument muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice- Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 12 novembre 2024, Mme [E] [R] a confié à M. [C], exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE, des travaux de réparation de sa toiture de sa maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 1]) moyennant le prix de 5212,90 euros TTC.
Le 22 janvier 2025, Mme [E] [R] a versé un acompte de 1600 euros
Des travaux ont été réalisés le 22 janvier, le 23 janvier et le 3 février 2025.
Le 3 février 2025, M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE, a établi une facture d’un montant de 3612,90 euros, conforme au devis sous déduction de l’acompte.
Estimant que les travaux prévus au devis n’avaient pas été intégralement réalisés, Mme [E] [R] a tenté une démarche amiable en saisissant un conciliateur de justice lequel a invité les parties à une première réunion de conciliation le 18 février 2025 pour le 18 mars 2025.
Dans l’entrefait, M. [C], le 10 février 2025, a adressé à Mme [E] [R] un courrier de mise en demeure réclamant paiement du solde de la facture puis lui a fait délivrer une sommation de payer aux mêmes fins le 3 mars 2025.
Exposant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE a sollicité et obtenu, le 21 mai 2025, du juge près le tribunal judiciaire de Coutances une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Mme [E] [R] à hauteur de la somme de 3612,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Mme [E] [R] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Elle a fait réaliser une expertise non contradictoire, pour un coût de 1188.91 euros, laquelle conclut que :
— la prestation effectuée n’est pas en concordance avec le devis,
— le montant versé à titre d’acompte est déjà supérieur au coût des travaux réellement exécutés
— il est nécessaire que M. [C] lui rembourse la somme de 500 euros TTC.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE, comparant en personne, a demandé au tribunal la condamnation de Mme [E] [R] à lui payer la somme de 3612,90 euros suivant facture du 3 février 2025.
Mme [E] [R], représentées par ses deux filles Mme [Y] [R] et Mme [Z] [R], dûment munies d’un pouvoir à cet effet, a sollicité le débouté de la demande en paiement présentée par M. [C] et la condamnation de celui-ci à lui rembourser la somme de 500 euros outre les frais d’expertise amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mai 2025 a été notifiée à Mme [E] [R] (en personne) le 10 juin 2025.
Mme [E] [R] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile est ainsi respecté et l’opposition de Mme [E] [R] recevable.
2/ Sur le fond
Sur la demande en paiement du solde des travaux
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Néanmoins, l’article 1217 du même code énonce que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil énonce : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Mme [E] [R] indique avoir refusé de régler le solde des travaux en raison des manquements contractuels de M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE.
Il y a lieu d’observer que les parties n’ont pas régularisé de procès-verbal de réception des travaux. Par ailleurs, aucune réception tacite ne peut être considérée comme étant intervenue dés lors qu’il n’est pas contesté que Mme [E] [R] a signalé immédiatement des désordres et n’a pas procédé au réglement du solde des travaux.
Dans ces conditions, l’entrepreneur est débiteur, envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat.
Il incombe à Mme [E] [R] de rapporter la preuve des désordres qu’elle invoque.
Mme [E] [R] verse aux débats une expertise amiable établie par Monsieur [A] [X], expert construction inscrit près de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Il n’est pas justifié que M. [X] ait convié M. [C] à participer à ses opérations.
Le dit rapport n’ a donc aucun caractère contradictoire.
Néanmoins, M. [C] accepte de le discuter. Par ailleurs, outre ce rapport d’expertise, sont versées aux débats des photographies de la toiture après travaux réalisés par M. [C].
M. [X] a estimé à 10 heures le temps passé par M. [C] sur le chantier aux dires de Mme [E] [R] , à savoir :
— le mercredi 22/01 de 9h50 à 11h30 : 2 heures à 2 personnes
— le jeudi 23:01 de 9h20 à 11h soit 2 heures à 1 personne
— le lundi 03/02 de 8h40 à 11h30 soit 3 heures à 1 personne
— le 03/02 de 14 h à 14h40 soit 1 h à 1 personne
A l’audience, M. [C] objecte que le lundi 03/02 son fils était présent avec lui pour procéder au démoussage ; Mme [E] [R] précise qu’en effet le fils de M. [C] était présent mais seulement le matin.
Le temps passé sur le chantier peut donc être estimé à 13 heures.
Au vu du temps passé (10 heures aux dires de Mme [E] [R]), du coût horaire de la main d’oeuvre normalement pratiqué par un compagnon couvreur (60 euros/heure), du coût estimé des fournitures (150 euros HT) et du coût des déplacements d’échelle (250 euros HT), M. [X] évalue à 1100 euros le prix du marché.
En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, les parties sont cependant tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris et le juge ne peut modifier unilatéralement le prix librement fixé par les parties dans le devis (en le comparant notamment au prix normalement pratiqué ainsi que le fait M. [X]).
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 1217 précité, le juge peut procéder à une réduction du prix dés lors qu’il constate que la prestation n’a été que partiellement exécutée, la charge de cette preuve reposant toutefois sur la partie qui s’en plaint.
Il y a donc lieu de reprendre poste par poste les travaux prévus au devis et sur la facture de Monsieur [C]:
Accès et déplacement d’échelle + autorisation accès route – Quantité 2 PU. HT 250 euros – 500 euros HT – 550 euros TTC
Mme [E] [R] indique que M. [C] n’a pas procédé aux demandes d’autorisation d’accès à la route et n’a pas positionné de dispositif de sécurisation de son travail côté route.
M. [X] précise que cette demande, qui devait être faite auprès des services concernés d'[Localité 7], fait l’objet d’une autorisation d’occupation de voirie soulignant que M. [C] doit pouvoir produire ce document.
M. [C] soutient que la demande a été faite par téléphone et souligne que le poste comprend également le déplacement d’échelle.
M. [C] ne produit pas l’autorisation d’occupation de la voirie délivrée par la mairie.
M. [N] chiffre, sans être contesté par M. [C], le temps passé pour les déplacements d’échelle avant travaux sur site à 250 euros HT soit 275 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de diminuer le coût de ce poste à ce tarif.
Tuiles à remettre sur toiture fournies par client – Quantité 68 PU.HT 12.50 euros – 850 euros HT – 935 euros TTC
Les tuiles ont été fournies par Mme [E] [R].
Mme [E] [R] indique que M. [C] n’a par remis 68 tuiles ainsi qu’indiqué dans le devis et sur la facture mais seulement 8 tuiles à l’arrière de la toiture (dont deux mal enclenchées) deux autres sur la côté Ouest et deux autres au Nord Est, soit au total 12 tuiles.
M. [C] soutient avoir repositionné 68 tuiles précisant qu’il n’y avait pas forcément lieu à les remplacer à chaque fois mais juste à les remettre à leur place.
Néanmoins, l’intitulé du poste “tuiles à remettre sur toiture fournies par le client 68" implique que le coût de la prestation a été chiffrée pour le remplacement de 68 tuiles “fournies par le client”.
M. [C] ne conteste pas avoir remplacer 12 tuiles (et repositionner les autres).
Dans ces conditions, le coût de la prestation sera diminuée et chiffrée à 150 euros HT soit 165 euros TTC.
Entourage de cheminée à démonter + solin et étanchéité + tuiles et liteaux à refixer – 1450 euros HT – 1595 euros TTC
Mme [E] [R] indique que l’entourage de la cheminée n’a pas été démonté, qu’il n’y a pas eu de modification sur le solin, que les tuiles et liteaux n’on pas été refixés et que M. [C] s’est contenté de mettre de la colle (deux seaux) côté Nord. Selon elle, cette prestation a été réalisée en une demi-heure.
M. [C] indique avoir uniquement refait ce qui avait été abîmé par la tempête de sorte que le solin n’a pas été fait sur tout l’entourage de la cheminée. Il assure avoir changé les liteaux.
M. [N] indique avoir constaté lui-même qu’aucune réfection de l’entourage de cheminée n’a été exécuté conformément au devis DP COUVERTURE, qu’il n’y a eu en réalité qu’un bout de solin ciment réalisé sans aucun démontage ni remplacement de liteaux ou tuiles.
En l’espèce, l’intitulé du poste précise que “l’entourage de la cheminée est à démonter”.
Il est constant (rapport, photos, déclaration de M. [C]) que ces travaux n’ont pas été effectués par M. [C]. De même, seule une partie du solin a été refaite côté Nord de la toiture.
Au vu du coût de la prestation, 1595 euros TTC, et de cet intitulé, Mme [E] [R] pouvait légitimement s’attendre à des travaux de plus grande ampleur concernant la réfection de l’entourage de la cheminée qui apparaît toujours très dégradé sur les clichés produits.
En considération de ces éléments, il convient de chiffrer le coût de cette prestation à la somme de 500 euros HT soit 550 euros TTC.
Arêtiers à fournir + colle et fixation – Quantité 7 – PU.HT 85 euros – 595 euros HT – 654.50 euros TTC
Mme [E] [R] indique que seuls deux arêtiers ont été fournis par M. [C] et non sept comme indiqué sur le devis et la facture.
M. [C] soutient avoir posé les sept arêtiers prévus, trois neufs et quatre d’occasion.
M. [X] indique que M. [C] a fourni deux arêtiers.
Au regard de l’imprécision du rapport d’expertise amiable non contradictoire lequel n’est pas clairement corroboré par les photographies versées au dossier, il y a lieu de considérer que sur ce point Mme [E] [R] n’établit pas que la prestation n’a pas été réalisée telle que mentionnée au devis et sur la facture alors que cette preuve lui incombe.
Colle sur arêtiers décollés – Quantité 10 – PU.HT 48 euros – 480 euros HT – 528 euros TTC
Mme [E] [R] indique que seulement trois mètres linéaires ont été collés.
M. [C] assure avoir bien collé les dix arêtiers prévus au devis et mentionnés sur la facture précisant qu’il s’agit des joints de faîtage.
M. [X] indique que la prestation n’est pas conforme au devis sans précision (“nous sommes loin du compte”).
Au regard de l’imprécision de l’expertise amiable non contradictoire laquelle n’est pas corroborée par les photographies versées au dossier, il y a lieu de considérer que sur ce point Mme [E] [R] n’établit pas que la prestation n’a pas été réalisée telle que mentionnée au devis et sur la facture alors que cette preuve lui incombe.
Démoussage et faîtage et colle à remettre – Quantité 18 – PU. HT 48 euros – 864 euros HT – 950,40 euros TTC
M. [J] indique qu’il n’y a pas eu de démoussage seulement apposition de colle sur trois mètres linéaires précisant ne pas avoir vu de différence entre l’état de la toiture avant et après.
M. [C] soutient au contraire que le démoussage a été réalisé à savoir que dix-huit faîtières ont bien été frottées sur approximativement quatre mètres linéaires puis la colle a été apposée.
M. [X] sur ce point indique seulement “nous sommes loin du compte” sans précision.
Il n’est pas établi par Mme [E] [R], à laquelle cette preuve incombe, que la prestation prévue au devis et reprise sur la facture n’a pas été réalisée par M. [C].
Au total, les prix des travaux, après prise en compte de la réduction de 2090 euros s’élève à 3122.90 euros TTC.
Il est constant que Mme [E] [R] a dores et déjà réglé une somme de 1600 euros de sorte qu’il convient de la condamner à payer à M. [C], exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE le solde, à savoir la somme de 1522.90 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdant est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la chrage d’une autre partie.
Mme [E] [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens à l’exception toutefois du coût de l’expertise amiable qu’elle a été contrainte de faire réaliser du fait de l’inéxécution partielle des travaux par M. [C], exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE, soit la somme de 1188.91 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en derneir ressort
Reçoit l’opposition formée par Mme [E] [R] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2025 ;
Met en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau :
Constate que Mme [E] [R] établit que les travaux prévus au devis régularisé avec M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE n’ont été que partiellement exécutés;
Procède en conséquence à une réduction du prix à hauteur de la somme de 2090 euros TTC;
Condamne Mme [E] [R] à payer à M. [C], exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE, la somme de 1522.90 euros ;
Condamne M. [C], exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE à payer à Mme [E] [R] la somme de 1118.91 euros correspondant au coût de l’expertise amiable diligentée par Mme [E] [R] ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens à l’exception des frais d’expertise amiable qui seront mise à la charge de M. [C] exerçant sous l’enseigne DP COUVERTURE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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