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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81769 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [Z] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
Domicilé chez Me [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155
Madame [J] [O]
Domiciliée chez Me [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0155
DÉFENDERESSE
S.A.S LES JARDINS DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de communication de pièces sous astreinte rendue le 9 avril 2024, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a enjoint, dans le litige l’opposant à M. [C] [U] et Mme [J] [O], la société les Jardins de [Localité 8] à produire dans le cadre de l’expertise le plan masse de l’opération réalisée [Adresse 5] Claye Souilly, le plan des logements ayant vue sur la parcelle BM [Cadastre 1], la coupe transversale de l’opération au droit de la parcelle BM134, 2 points NGF en limite de la parcelle BM134, au pied des façades faisant face à la parcelle, sur l’acrotère au sommet de la façade et la date de la fin des travaux ou de livraison du programme immobilier réalisé certifiés conformes à l’exécution, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 60 euros par jour de retard par document pendant une période de trois mois maximum.
Cette décision a été signifiée à la société les Jardins de [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 26 septembre 2025 remis à étude, M. [C] [U] et Mme [J] [O] ont fait assigner la société les Jardins de [Localité 8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [C] [U] et Mme [J] [O] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance d’injonction de communication de pièce sous astreinte rendue le 9 avril 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, à la somme de 27.900 euros,
— Condamne en conséquence la société les Jardins de [Localité 8] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [O] la somme de 27.900 euros à ce titre,
— Condamne la société les Jardins de [Localité 8] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société les Jardins de [Localité 8] aux dépens.
Les demandeurs soutiennent que la société Les Jardins de [Localité 8] n’a pas respecté son obligation et n’a communiqué aucune pièce. Ils ajoutent que l’ordonnance a été notifiée par le greffe le 15 avril 2024, de sorte que l’astreinte a couru pour la période du 16 mai 2024 au 16 août 2024.
Pour sa part, la société les Jardins de [Adresse 7] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de communication de pièce sous astreinte rendue le 9 avril 2024 par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux a été signifiée à la société les Jardins de [Localité 8] le 23 juillet 2025. M. [C] [U] et Mme [J] [O] soutiennent qu’elle a été notifiée par le greffe dès le 15 avril 2024, or ils communiquent uniquement un courriel du greffe à l’expert judiciaire désigné qui ne peut valoir signification au débiteur. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 23 août 2025.
En application de l’ordonnance d’injonction de communication de pièce sous astreinte rendue le 9 avril 2024, il appartenait à la société les Jardins de [Localité 8] de communiquer cinq documents à l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance l’opposant à M. [C] [U] et Mme [J] [O].
La société les Jardins de [Localité 8] ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 23 août 2025 au 23 novembre 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 27.900 euros, somme au paiement de laquelle la société les Jardins de [Localité 8] sera condamnée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société les Jardins de [Localité 8] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société les Jardins de [Adresse 7], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance d’injonction de communication de pièce sous astreinte rendue le 9 avril 2024, RG n°23/00000281, à la somme de 27.900 euros pour la période du 23 août 2025 au 23 novembre 2025 et CONDAMNE la société les Jardins de [Localité 8] à payer cette somme à M. [C] [U] et Mme [J] [O] ;
CONDAMNE la société les Jardins de [Localité 8] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société les Jardins de [Localité 8] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [O] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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