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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 18 févr. 2026, n° 25/05634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/05634 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACU2
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [D] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE LELIEVRE M. [C] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/05634 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACU2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 janvier 2004, la société civile immobilière du [Adresse 3] à [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [H] avec un loyer initial de 940 euros outre 60 euros de charges.
Suite au mariage de Monsieur [L] [H] avec Madame [W] [D], celle-ci est devenue cotitulaire du bail d’habitation.
Propriétaire de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], la société civile immobilière du [Adresse 3] a confié la gestion de l’immeuble à la SAS FONCIERE LELIEVRE par convention de gestion en date du 5 janvier 2022.
Contestant le montant des charges locatives récupérables sur plusieurs années, Madame Madame [W] [D] épouse [H] a saisi le Tribunal judicaire de Paris par le truchement de douze requêtes distinctes afin d’y voir attrait la SAS FONCIERE LELIEVRE.
Plus précisément, par la requête reçue au Pôle civil de proximité le 17 juin 2025 (RG 25/05634), Madame [W] [D] épouse [H] a saisi le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir notamment prononcer l’exonération des loyers de juin à août 2025 inclus, condamner à rembourser la somme de 4104,30 euros correspondant à la réduction partielle de loyer entre juin 2025 et août 2025 (DPE G) et à payer 2000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 à la demande du conseil de la SAS FONCIERE LELIEVRE au regard de sa saisine récente et du nombre important de requêtes.
Par courriel reçu par le greffe du pôle civil de proximité le 17 octobre 2025, Madame [W] [D] épouse [H] a précisé expressément vouloir se désister de l’instance en cours. Contrairement à la première audience, Madame [W] [D] épouse [H] n’a pas comparu.
Régulièrement convoquée, la SAS FONCIERE LELIEVRE était représentée par son conseil qui a pris acte du désistement d’instance et ne s’y est pas opposé, tout en sollicitant la somme indemnitaire de 50 euros, ainsi que pour chacune des requêtes enregistrées, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ayant en outre déposé des écritures, la SAS FONCIERE LELIEVRE a souhaité rappeler que la demande était irrecevable et mal dirigée, car étant simple administrateur et n’ayant pas en l’espèce la qualité de bailleur, elle ne pouvait être concernée par un litige proprement locatif (remboursement de loyers).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
Il convient de constater que le désistement d’instance de la requérante a été formulé par écrit réceptionné au greffe du Pole civil de Proximité le 17 octobre 2025.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et l’article 395 du même code que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS FONCIERE LELIEVRE n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant le 17 octobre 2025, soit le jour du désistement de la requérante.
Or, le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit immédiatement son effet extinctif et, au moment où il est donné, ce désistement n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
Dès lors, la SAS FONCIERE LELIEVRE ne s’étant en outre pas opposé au désistement à l’audience, il convient de constater que le désistement de Madame [W] [D] épouse [H] est parfait et éteint l’instance.
Sur les demandes accessoires
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance, n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond et n’est pas une demande incidente.
Dès lors, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIERE LELIEVRE les frais engagés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Madame [W] [D] épouse [H] sera condamnée à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [W] [D] épouse [H] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [D] épouse [H],
— CONSTATE l’extinction de l’instance,
— CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [H] à payer à la SAS FONCIERE LELIEVRE la somme de 40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [W] [D] épouse [H] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
le greffier le Président
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