Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 déc. 2024, n° 23/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02165 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7NR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [R] [U] et Madame [D] [E]
Copie exécutoire Me NUNES le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 10 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce entre madame [I] [X] et monsieur [H] [N] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 31 Mars 2001 à [Localité 9] (21), à savoir :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
et
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 8],
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] à madame [I] [X] ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
FIXE la contribution à l’entretien et à la poursuite des études de l’enfant [Z] [N], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (21), due par Monsieur [H] [N] à la somme mensuelle de 100 € (cent euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en décembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [I] [X] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [H] [N] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [I] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE madame [I] [X] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse, à charge pour elle de le faire signifier pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiaiton financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le seize Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Timis ·
- Imprimante ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Matériel ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Machine ·
- Cycle ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Consommateur ·
- Coûts ·
- Internet ·
- Écologie ·
- Remboursement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Atlantique ·
- Manquement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Date
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Amende civile ·
- Dilatoire ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Cautionnement ·
- Juge
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Défaillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.