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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/10623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OANG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10623
N° Portalis DB2E-W-B7J-OANG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 849 878 723 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [R] [P]
Entrepreneur individuel immatriculé sous n° 947 507 489
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 11 août 2023 à effet du 4 septembre 2023, Madame [R] [P] a souscrit à une formation « créer et développer son entreprise » moyennant un prix de 1300.00 TTC et comprenant une année offerte à un abonnement Business pour un référencement sur la Plateforme www.trouver-mon-decorateur.fr, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, initialement d’un montant de 990.00 euros TTC.
Faisant valoir que Madame [R] [P] n’a ni payé ni suivi la formation, et qu’en conséquence la première année de l’abonnement Business devenait exigible, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure Madame [R] [P] par lettre recommandée du 6 juin 2024 avec accusé réception électronique de régler la somme de 990.00 euros TTC au titre de la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023, outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d’avocat
Par assignation délivrée le 22 août 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Madame [R] [P] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des factures impayées.
A l’audience du 13 février 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Juger que le contrat est parfaitement valable,
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 990.00 euros TTC au titre la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce,
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 200.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [P] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant justifie d’une attestation établie le 31 octobre 2024 par Monsieur [Q] [X], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, de la clause attributive de compétence prévue à l’article 15-3-2 des conditions générales du contrat et de l’article 46 du code de procédure civile.
Au fond, elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’articles 7 des conditions générales du contrat, que Madame [R] [P] n’a pas respecté les conditions contractuelles en ne réglant pas le coût de la formation, condition de la gratuité de l’abonnement Business au titre de la première année de souscription. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [P] à lui payer la somme de 990.00 euros au titre de la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023 représentant le coût dudit abonnement.
Citée par dépôt à l’étude, Madame [R] [P] ne s’est pas présentée ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2036 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce s’il ressort clairement de l’article 15-3-2 des conditions générales annexées au contrat, étant relevé que Madame [R] [P], a reconnu en avoir pris connaissance à côté de sa signature figurant en page 7 du contrat, que " tout litige entre la société et l’architecte relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution des présentes CGV, non résolu à l’amiable( ou par le biais d’une médiation ayant abouti à une proposition acceptée par les deux parties), relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 1] ", il n’est pas démontré que Madame [R] [P], inscrite en tant qu’entrepreneur individuel, a la qualité de commerçante si bien que ladite clause ne lui est pas opposable.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE est cependant fondée à saisir la juridiction strasbourgeoise dans la mesure où la prestation souscrite par Madame [R] [P] qui porte non seulement sur une formation mais sur la création d’un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, a été effectuée, au jour de la prestation, au siège social de la SAS TROUVERMONARCHITECTE sis [Adresse 5] à [Localité 5] comme cela ressort de la facture n° 2023-09-5550 du 18 septembre 2023.
Par conséquent la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation du 31 octobre 2024 établie par Monsieur [Q] [X], conciliateur de justice, sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai de trois mois.
Par conséquent la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS TROUVERMONARCHITECTE produit :
— le bon pour acceptation signé le 11 août 2023 comportant une date de mise en ligne au 4 septembre 2023,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 7.1 que « Lorsque le décorateur souscrit un Pack Formation, celui-ci inclut soit la première année de l’abonnement BUSINESS, soit un tarif préférentiel pour l’abonnement Performance ou 360° » et à l’article 7.3 « La première année offerte de l’abonnement est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie justifiée par la transmission de la certification délivrée par l’organisme de formation. En l’absence dudit document, les dispositions des articles 7.1 et 7.2 seront inapplicables et l’intégralité des années d’abonnement sera facturée conformément aux articles 5 et 6 des présentes CGV, au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande »
— la facture n° 2023-09-5550 du 18 septembre 2023 pour un montant de 990.00 euros TTC,
— la mise en demeure de payer la somme de 990.00 TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40.00 euros et les frais d’avocat de 180.00 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 6 juin 2024.
Il ressort d’un courriel du 17 juin 2024 adressé par Madame [R] [P], non comparante à l’audience, que cette dernière a accusé réception de la mise en demeure précitée mais précise avoir l’intention de « se renseigner auprès de son conseil ». Elle ne conteste cependant ni le principe ni le montant de la dette.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de Madame [R] [P] à lui payer les sommes suivantes :
-990.00 euros au titre de la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales et à l’article D 441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce la condamnation au paiement de la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023 est assortie des intérêts au taux légal.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE ne justifie ni en droit ni en fait sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 200.00 euros, sera déboutée de sa demande.
Sur les frais accessoires.
Madame [R] [P], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort :
RETIENT la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SAS TROUVERMONARCHITECTE en ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 990.00 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la facture n°2023-09-5550 du 18 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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