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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 28 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00055 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3G
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son syndic le CABINET CRAUNOT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDERESSE
La société denommée G.C. INVEST, Société Civile Immoblière,
RCS DE [Localité 1] n°412 384 679
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA présents lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
Copie exécutoire et
copie hypothécaire délivrée à
Me BUNIAK
le
DÉBATS : à l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 28 mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00055 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3G
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2025, publié le 12 décembre 2025 au service de la publicité foncière de Paris 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GC Invest, situés à cette adresse et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, le créancier poursuivant a assigné la SCI GC Invest devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur une mise à prix de 53 700 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 30 585,54 euros, en principal, intérêts, frais et dépens, frais irrépétibles, outre les intérêts au taux majoré jusqu’à parfait paiement, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SCI GC Invest à lui payer la somme de 6 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 9 avril 2026, lors de laquelle la SCI GC Invest, citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’était pas représentée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024, signifié à la SCI GC Invest le 17 juillet 2024, et devenu définitif, ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel versé aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 28 mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00055 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA3G
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant au commandement de payer et dans l’assignation, à la somme totale de 30 387,25 euros, en principal, frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, intérêts au 20 août 2025 et frais irrépétibles.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
En outre, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 17 septembre 2026 à 14 heures,
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 30 387,25 euros, en principal, frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, intérêts au 20 août 2025 et frais irrépétibles, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement,
Désigne Me [I] [N], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié,
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est M. [P] [V] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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