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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025
à Me Virginie ROSENFELD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42H6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CASTELLANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (GRECE), domiciliée : chez Chez Mr [Z] [P], [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (GRECE), demeurant [Adresse 7] – GRECE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE (CCM CASTELLANE) a consenti à Madame [S] [H] et Monsieur [Y] [N] un crédit renouvelable n°1027808980 00020754704 intitulé « passeport crédit » d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant de 15.000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable fixé au regard de la finalité du financement (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 9.300 euros a été débloquée le 10 août 2018 dans le cadre d’une utilisation n° 102780898000020754705 destinée à financer l’achat d’un véhicule, le crédit ainsi consenti étant remboursable par soixante mensualités de 180,23 euros avec un taux débiteur de 3,40 %.
Par courrier électronique du 7 août 2019, Madame [S] [H] a adressé une demande d’augmentation de son Passeport Crédit à 28.000 euros.
La somme de 20.482,12 euros a été débloquée le 10 septembre 2019 dans le cadre d’une utilisation n° 10278 0898000020754706 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par quarante-huit mensualités de 502,92 euros avec un taux débiteur de 5,60 %.
Par acte d’huissier de justice des 31 janvier 2023 et 7 février 2023, la CCM CASTELLANE, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 4.011,17 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l’an, à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 jusqu’à complet paiement et ce à son profit,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 12.625,87 euros outre intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 juillet 2024.
La CCM CASTELLANE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement du 26 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, afin que la société demanderesse fasse à nouveau citer Monsieur [Y] [N].
A l’audience du 11 février 2025, la CCM CASTELLANE a déposé des conclusions, qui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [N], qui a retiré le courrier le 30 janvier 2025 et à Madame [S] [H], le pli ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisée et non réclamé ».
Aux termes desdites conclusions, la CCM CASTELLANE sollicite de :
A titre principal,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 4.011,17 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 jusqu’à complet paiement et ce à son profit,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du passeport crédit n°207547 et des utils projets 05 et 06 au visa des articles 1217 du Code civil et l’exigibilité des sommes dues,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 4.011,17 euros outre intérêts au taux de 3,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 jusqu’à complet paiement et ce à son profit,
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 12 625,87 euros outre intérêts au taux de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022 jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Cité par transmission à l’entité requise, à savoir PUBLIC PROCECUTOR’S OFFICE OF ATHENS-COURT OF FIRST INSTANCE, la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le commissaire de justice lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé », Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté lors des débats.
Le jugement du 26 septembre 2024 valant convocation des parties pour l’audience du 11 février 2025 a été signifié à l’étude à Madame [S] [H] qui n’a pas comparu et n’était pas représentée lors des débats.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.
Le juge a mis dans le débat l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci, le rejet des demandes ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CCM CASTELLANE a évoqué la régularité des offres de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte des historiques comptables, que le premier impayé non régularisé :
pour le contrat n° 102780898000020754705 date du 15 septembre 2021
pour le contrat n° 10278 0898000020754706 date du 15 juillet 2021.
L’assignation a été délivrée le 31 janvier 2023 à Monsieur [Y] [N] par transmission à l’autorité requise, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé ».
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant Madame [S] [H] le 7 février 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice lui ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, la demande en paiement est recevable au titre des deux contrats.
Sur la qualification du contrat de crédit
Il résulte des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation, que le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire. L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.
Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l’offre de prêt.
Le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.
Il s’ensuit que ne peuvent recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat tel que le « PASSEPORT CREDIT », chacun des contrats qui s’il définit un montant minimum ou maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnel spécifique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, chacun des emprunts soumis aux débats pouvant recevoir la qualification de prêts personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation et respectant les exigences des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation en ce qui concerne le crédit affecté.
Cette qualification est confirmée par l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 (pourvoi n° 18-70.001) qui rappelle que « ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. »
Aux termes des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les prescriptions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-43 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat PASSEPORT CREDIT conclu électroniquement le 21 juillet 2018 définit un montant maximal d’emprunt accordé et suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, ces emprunts doivent s’analyser en des prêts personnels ou affectés.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 21 juillet 2018 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers du 18 novembre 2021 mis en demeure Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] de régler les échéances échues impayées en leur laissant un délai jusqu’au 26 novembre 2021.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause d’exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » page 3 sur 7 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 21 juillet 2018 étant abusive et partant, réputée non écrite, la CCM CASTELLANE n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courriers du 20 janvier 2022, en raison de la défaillance des emprunteurs en application de cette clause.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances des deux utilisations du crédit PASSEPORT CREDIT accordées les 10 août 2018 (9.300 euros) et 10 septembre 2019 (20.482,12 euros) sont impayées depuis le 15 septembre 2021 pour la première et le 15 juillet 2021 pour la seconde et que, jusqu’à ce jour, des remboursements sont intervenus pour un montant de 2.084,80 euros entre le 21 janvier 2022 et le 20 mars 2024 pour la première, ne permettant pas de couvrir le montant des mensualités impayées et qu’aucune somme n’a a été versée pour la seconde, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit :
. Au titre du PASSEPORT CREDIT n°102780898000020754705
— montant du prêt : 9.300 euros
— montant remboursé : 7.482,13 euros
SOLDE : 1.817,87 euros
. Au titre du PASSEPORT CREDIT n° 10278 0898000020754706
— montant du prêt : 20.482,12 euros
— montant remboursé : 10.295,78 euros
SOLDE : 10.186,34 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] seront condamnés solidairement à payer ces sommes à la CCM CASTELLANE.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’organisme de crédit, eu égard à la position économique respective des parties.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » figurant en page 3 sur 7 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n°1027808980 00020754704 souscrit le 21 juillet 2018 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n°1027808980 00020754704 du 21 juillet 2018 prononcée le 20 janvier 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE en application d’une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT n°1027808980 00020754704 souscrit le 21 juillet 2018 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE les sommes suivantes :
— mille huit cent dix-sept euros et quatre-vingt-sept centimes (1.817,87 euros) au titre du PASSEPORT CREDIT n°102780898000020754705,
— dix mille cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre centimes (10.186,34 euros) au titre du PASSEPORT CREDIT n° 10278 0898000020754706 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CASTELLANE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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