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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 25 sept. 2025, n° 23/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00139
SM/FN
N° RG 23/00349 – N° Portalis DB2W-W-B7H-LXJC
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [T], [I], [M] [F] épouse [J]
C/
Monsieur [O] [F]
Madame [S] [D]
DEMANDERESSE
Madame [T], [I], [M] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 153
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 154
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme HERCÉ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 19 juin 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [F] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 4] 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2023, Mme [T] [F] a assigné Mme [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen en annulation du testament rédigé par son défunt père le 14 janvier 2022.
L’affaire a été fixée en audience collégiale le 12 septembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause du fils du défunt.
Par acte en date du 9 octobre 2024, Mme [T] [F] a assigné son frère, M. [O] [F] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées 16 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [F] demande au tribunal de bien vouloir :
ANNULER l’avenant du 30 Avril 2021 ;ANNULER le testament litigieux en date du 14 janvier 2022 ;ANNULER les libéralités consenties à Madame [D] sur les trois dernières années d’un montant de 180 000 euros.
Par suite,
DIRE Madame [J] (avec son frère) bénéficiaire du produit des assurances vie dans leur totalité Page 16 sur 19 Page 17 sur 19 ;CONDAMNER Madame [S] [D] au paiement de la somme de 180 000 euros litigieuse.
A titre subsidiaire,
RAPPORTER à la succession de M. [P] [F] la somme de 180 000 euros afin de permettre le calcul de la quotité disponible et au besoin réduire le montant des libéralités, RAPPORTER le montant des assurances vie litigieuses comme étant manifestement excessif et se qualifiant de donation indirecte ;CONDAMNER Mme [S] [D] au paiement d’une somme de 50 000€ à titre de préjudice moral, cela sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;CONDAMNER la défenderesse à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 11 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [S] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
Rétracter l’ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures. Débouter Mme [T] [F] épouse [J] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;Rejeter la pièce adverse n° 22 ;Dire que Mme [T] [F] épouse [J] est irrecevable àprésenter une demande au nom d’un frère absent à la procédure ;
Ordonner la mainlevée des oppositions formées par Mme [T] [F] épouse [J] par l’intermédiaire de son conseil ; Dire et juger que le testament olographe rédigé le 14 janvier 2022 par [P] [F] n’est entaché d’aucune nullité ;Condamner Mme [T] [F] épouse [J] à payer à Mme [S] [D] la somme de 40.000,00 € au titre des dommages et intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire. [Condamner] Mme [T] [F] épouse [J] à lui régler la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2024, M. [O] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner la jonction entre la procédure initiée par Madame [T] [F] contre Madame [S] [D] et enregistrée sous le numéro 23/00349, avec la procédure initiée par Madame [T] [F] à l’encontre de Monsieur [O] [F] et enregistrée au Greffe sous le numéro RG 24/04150 ;
Donner acte à Monsieur [O] [F] de ce qu’il entend s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur les demandes formulées par Madame [T] [F] à l’encontre de Madame [S] [D] ;
Statuer ce que le droit sur les dépens.
Appelé dans la cause, M. [O] [F] expose qu’il n’entend prendre partie pour l’une ou l’autre des deux thèses, et entend en revanche s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée à l’audience juge unique du 19 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025, afin de tenir compte des dernières écritures de Mme [F] et de Mme [D] et, vu l’accord de leurs avocats, il a été ordonné un rabat de l’ordonnance de clôture, une nouvelle clôture fixée ce jour, afin de prendre en compte leurs dernières écritures.
Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction des procédures
Il sera fait droit à la demande de jonction des procédures, s’agissant de la demande en nullité du testament formée par Mme [T] [F] à l’encontre de Mme [S] [D] et de l’intervention forcée par Mme [F], à la demande du tribunal, de son frère M. [O] [F], suite au décès de leur père [P] [F], dans l’administration d’une bonne justice.
Sur la demande de mise à l’écart de la pièce n°22 de la demanderesse
Mme [F] se prévaut d’une attestation de Mme [Z] [V], cousine de [P] [F].
Mme [D] relève que cette attestation, pièce 22 de la demanderesse, ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code civil, outre le fait qu’elle a été placée en [9] vers 2015 et n’a jamais pu revoir son cousin à la suite de son placement et avoir assisté aux événements relatés dans son attestation.
En l’espèce, la demanderesse a classé ses pièces en sous-côtes de plaidoiries et non, comme il est d’usage, selon l’ordre du bordereau. Or, dans sa sous-côte relative à la pièce 22, elle joint en réalité un compte-rendu d’une évaluation neuropsychologique de [P] [F] par le Docteur [H], en date du 24 mars 2016. En conséquence, ladite pièce ne peut être étudiée, de sorte que la demande en irrecevabilité sera déclarée en tout état de cause sans objet.
Sur les demandes en nullité
Mme [T] [F] sollicite l’annulation des libéralités consenties par son père au profit de Mme [S] [D] tant en ce qui concerne le testament olographe qu’un avenant modificatif de bénéficiaire d’une assurance vie et des libéralités à hauteur de 180 000 euros.
Elle fait valoir que son père n’était plus en mesure de disposer librement de ses biens au moment de la rédaction du testament et de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie :
L’écriture tremblée, les ratures multiples et l’usage de deux encres différentes sur le testament révèlent un état de confusion ou de fragilité manifeste ;Plusieurs témoignages convergents attestent de l’affaiblissement physique et mental du défunt, notamment à la suite d’un AVC survenu en 2015, dont il n’a jamais pleinement récupéré ;Une emprise psychologique de Mme [D] sur son père l’isolant progressivement de sa famille ;Elle ajoute que le médecin traitant mentionné dans les attestations (M. [G]) n’apparaît dans aucune pièce médicale antérieure au décès.
Mme [F] observe que depuis l’année 2017, Mme [D] s’est vue attribuer par son père des versements à hauteur de 180 000 euros. Elle relève ainsi que depuis 2019, elle bénéficiait pour 2019 de libéralités à hauteur de 41 510 euros, pour 2020 de 50 250 euros, pour 2021 de 59 100 euros, pour 2022 de 33 170 euros. Elle ajoute que ces dons sont attestés par les relevés de comptes annotés par le défunt qui prenait soin d’écrire le prénom du bénéficiaire soit « [S] » en face de chaque libéralité. Pour le mois de juin soit celui de la mort de son père, le relevé de compte du défunt laisse apparaître en guise de libéralité consentie à « [S] » 4 chèques : l’un du 1er juin 2022 de 8 500 euros, un autre du 1er juin 2022 de 2000 euros, un chèque du 28 juin 2022 de 1500 euros et un autre du même jour de 2000 euros.
Mme [D] s’oppose aux demandes.
Elle expose qu’elle et [P] [F] sont nés en 1931 et ont vécu ensemble pendant 17 ans.
Elle se prévaut en particulier du témoignage de l’ancien collaborateur du cabinet d’expert comptable de [P] [F], M. [B] [L], relevant que l’AVC subi par le défunt en 2015 a eu pour conséquence de réduire au fil du temps sa vision, et que celui-ci a été lucide lorsqu’il a pris la décision de récompenser Mme [D]. Elle se prévaut de nombreuses attestations témoignant d’un couple uni.
Elle indique que malgré ses problèmes de vue, [P] [F] était indépendant tant physiquement que mentalement.
Elle soutient que la demanderesse a bénéficié de versements comparables et n’a alors rien eu à dire sur les capacités mentales de son père. Elle précise qu’à ses 91 ans [P] [F] avait décidé de donner 30 000 euros à chacun de ses enfants ; son comptable lui avait suggéré de donner plutôt 50 000 euros et sur les conseils d'[S] [D], il a finalement donné 100 000 euros.
Elle soutient qu’aucune pièce médicale objective démontre une quelconque altération des facultés mentales de [P] [F] au moment de la rédaction de ces dispositions.
Elle ajoute qu’aucune pièce médicale n’est communiquée par la partie adverse postérieurement à 2015.
Elle considère que la qualité de l’écriture de [P] [F] ne peut être remise en question pour évoquer un éventuel manque de lucidité de sa part lors de la rédaction du testament et précise que cela lui a été suggéré par son notaire pour pallier l’erreur de la banque.
S’agissant des chèques passés au débit du compte de [P] [F] au mois de juin 2022, au nombre de 4, Mme [D] expose qu’un chèque de 1 500 euros lui a été remis à l’occasion de son anniversaire le 15 juin, d’autres sont liés aux dépenses de participation aux charges du ménage, et l’attestation de M. [L] du 21 février 2015 établit les circonstances du chèque de 8 500 euros du 1er juin 2022.
En vertu de l’article 901 du code civil :
“Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
— Sur l’avenant et le testament
En l’espèce, il convient d’observer que par attestation du 29 septembre 2022, M. [B] [L], se présentant de manière non contestée comme collaborateur du cabinet d’expert comptable de [P] [F] pendant trente ans de 1965 à 1995, expose que depuis l’AVC de [P] [F] en 2015, il est « intervenu régulièrement pour classer son courrier, y donner une suite appropriée et établir ses déclarations fiscales ». Il ajoute « Fin 2020, M. [F] m’a fait part de son intention de récompenser Mme [D] en la rendant bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance vie pour un montant d’environ 200 000 euros ». Il relate que « cela ne représentait qu’environ 1/10ème de son patrimoine » et que « sans l’assistance de Mme [D], il aurait été contraint de rentrer en [9], sa vue se dégradant régulièrement ».
Par avenant [6] du 30 avril 2021, [P] [F] modifiait les bénéficiaires de son contrat pour dire qu’en cas de décès le capital serait versé à Mme [D] et à défaut aux héritiers de [P] [F].
Il apparaît que par testament du 14 janvier 2022, [P] [F] révoquait la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie [6] souscrits auprès de la [7] pour verser le capital en cas de décès à Mme [D] et à défaut cette fois-ci aux héritiers de Mme [D].
A cet égard, l’écriture tremblotante du testament dénoncée par la fille du défunt peut en réalité correspondre à celle d’une personne âgée.
[P] [F] a présenté brutalement le 14 mai 2015 un accident vasculaire cérébral : « sur le plan fonctionnel, cet AVC s’est traduit par une franche diminution de l’acuité visuelle » (Docteur [Y] [A] 17 septembre 2015 Clinique [Localité 11]). Il résulte du compte rendu de la psychologue Mme [W] en date du 25 mars 2016, [8] [Localité 10], que « M. [F] est déçu de sa récupération ». « Il persiste manifestement des troubles visuo-perceptifs, probablement liés aux séquelles vasculaires ». « La lecture reste difficile ». « Au quotidien, ce patient reste très aidé de sa compagne ». « En conclusion, l’examen neuropsychologique objective un trouble mnésique et visuo-spatial ».
Par attestation de 2022, le Docteur [G] se présentant comme médecin traitant expose que lors de ses visites à domicile, [P] [F] « avait un comportement adapté et normal ». On notera l’absence d’éléments médicaux suffisants pour conclure à une insanité d’esprit, au-delà de la fragilité de toute personne âgée d’autant plus qu’elle avait été victime d’un AVC. Aucune mesure de tutelle n’a été non plus mise en place.
Bien qu’affaibli, il n’est ainsi pas caractérisé une insanité d’esprit de [P] [F] par cet AVC et il restait à domicile et sous contrôle médical. Il n’est pas démontré qu’il y aurait eu une suite à la plainte déposée par Mme [T] [F] contre la défenderesse pour abus de faiblesse.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à annuler le testament et la modification de l’avenant en faveur de la défenderesse, la preuve n’étant pas établie que ces actes n’auraient pas été librement consentis par [P] [F].
— Sur la somme de 180 000 euros
La demanderesse demande l’annulation des libéralités consenties par le défunt à Mme [D] les trois dernières années pour un montant de 180 000 euros.
Mme [D] conteste les montants soi-disant perçus et les tableaux communiqués, mais reconnaît elle-même avoir bénéficié de sommes d’environ 36 000 euros en 2020, 33 600 euros en 2021 ou encore 20 000 euros en 2022, notamment que [P] [F] a soutenu également financièrement sa femme de ménage sans qu’elle ne soit informée de ses dons. Elle explique les sommes perçues par le fait tantôt de présents pour son anniversaire, de participation aux charges de la vie courante et pour la remercier.
Ces montants réguliers sont importants. En regardant les comptes du défunt, on note ainsi par exemple en 2021, à l’attention de « [S] » en janvier 2021 un chèque de 2500 euros, en mars 2021 un chèque de 2000 euros, en mai 2021 deux chèques de 2000 euros, en juin 2021 un chèque de 2000 euros, en juillet 2021 un chèque de 3 600 euros, en septembre 2021 un chèque de 2000 euros, en octobre 2021 un chèque de 2000 euros, en novembre 2021 un chèque de 3500 euros, en décembre 2021 un chèque de 2000 euros, soit un total en 2021 de plus de 23 000 euros ;
En 2022 on note à l’attention de « [S] » un chèque de 2000 euros en février, un autre de 2000 euros en mai 2022, un autre de 8 500 euros en juin 2022, de 2000 euros en juin 2022 et de 2000 euros en juin 2022.
En ce qui concerne le mois de juin 2022, on notera que [P] [F] est décédé le [Date décès 4] 2022 et que cependant deux chèques ont été, sinon émis, du moins encaissé le 28 juin 2022 soit après le décès pour des montants de 1500 euros et 2000 euros. En outre, l’écriture sur les comptes avec la mention « [S] » ne peut être alors le fait du défunt s’agissant du mois de juin 2022 et l’écriture est légèrement différente de celle figurant sur les autres pages des comptes bancaires. Mme [D] ne conteste pas avoir reçu ces sommes et indique que les chèques ont été émis antérieurement. Cela ne justifie cependant pas cet encaissement après le décès en l’absence de raison particulière, de sorte que ces versements seront annulés pour erreur. Le chèque du 1er juin en faveur de Mme [D] à hauteur de 2 000 euros peut en revanche s’expliquer par la participation du défunt aux frais du ménage.
En outre, le 1er juin 2022 un chèque de 8 500 euros est en faveur de Mme [D]. Il résulte de l’attestation de [B] [L] en date du 21 février 2025 qu’il s’agirait là du versement d’une somme issue d’un contrat d’assurance vie dont le défunt avait décidé de faire bénéficier Mme [D]. Cette attestation est cependant insuffisante, compte tenu des autres contrats d’assurance vie déjà en faveur de Mme [D] et ne pouvant s’expliquer par une participation aux charges du ménage ou un présent d’usage. Ce versement sera également annulé sur le fondement de l’erreur.
C’est ainsi une somme de 1500 + 2000 + 8 500 euros que Mme [D] devra restituer aux héritiers de [P] [F], soit une somme totale de 12 000 euros.
La demanderesse sollicite aussi l’annulation de l’ensemble des sommes versées à Mme [D] les dernières années.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie courante, de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante. Un accord même tacite peut déroger à ce principe.
En l’occurrence, les versements réguliers effectués par [P] [F] à Mme [D], sa concubine, tendent à prouver l’existence d’un accord des concubins pour une plus grande prise en charge financière par le défunt des dépenses de la vie courante.
Il n’est pas allégué que ce n’est pas [P] [F] qui aurait rédigé les chèques litigieux, étant ajouté que la demanderesse ne démontre pas l’état de faiblesse de son père. Comme le relève la demanderesse, [P] [F] indiquait d’ailleurs sur ses comptes, devant chaque somme, le prénom de la bénéficiaire, en l’occurrence « [S] », ce qui vient conforter le fait qu’il avait une certaine conscience des sommes versées. Il convient de tenir compte de la vie commune et du fait que Mme [D] s’occupait au quotidien de [P] [F]. Il n’est pas apporté suffisamment d’éléments sur le train de vie du couple et les conditions de la vie à deux, étant souligné que [P] [F] vivait au domicile de Mme [D].
On notera également que [P] [F] gratifiait aussi d’autres proches, plusieurs prénoms apparaissant sur ses comptes.
Etant ajouté que les ressources mensuelles de [P] [F] ne sont pas précisées mais ses ressources globales (près de 2 millions en 2020 selon attestation de M. [L]) lui permettaient de faire généreusement face aux frais du ménage et présents d’usage.
En l’absence d’éléments suffisants, et de preuve d’une fraude de Mme [D], il n’y a donc pas lieu de remettre en cause les autres chèques librement effectués (que ceux du mois de juin 2022) de [P] [F] à sa compagne.
Ainsi c’est une somme dont le montant sera limité à 12 000 euros que Mme [D] devra restituer aux héritiers de [P] [F].
Sur les demandes subsidiaires
A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que les contrats d’assurance-vie souscrits au profit de Mme [D] et de ses enfants doivent être réintégrés à la succession, en tant que donations indirectes manifestement excessives (article L.132-13 du Code des assurances et jurisprudence constante). Elle observe que son père a souscrit ou alimenté ces contrats après ses 70 ans, alors qu’il était affaibli physiquement et mentalement. L’ampleur des versements, 142 431 euros pour Madame [D] et 56 494 euros pour ses enfants, témoigne d’un excès manifeste de générosité incompatible avec les facultés du défunt, et doit être intégré dans la masse successorale.
Mme [D] soutient que les libéralités en cause ne peuvent être réputées excessives dès lors que la composition exacte du patrimoine successoral n’est pas démontrée par la demanderesse ;
En l’espèce, M. [L], ancien collaborateur expert comptable du défunt, précise dans une nouvelle attestation du 21 février 2025, tableau à l’appui, certifier « exact l’état du patrimoine de M. [F] au 31 décembre 2020 qui s’élevait à 2 104 312 euros, ce dernier [lui] demandant de lui établir cet état chaque année ».
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’élément de preuve d’un patrimoine moindre de son père, la demanderesse échoue à démontrer le caractère disproportionné des contrats souscrits.
M. [L] note, dans sa première attestation, que « fin 2021, [[P] [F]] a encore décidé de faire une donation à ses propres enfants pour une valeur de 100 000 euros chacun, et il a en même temps récompensé chacun de ses petits enfants par des dons variant de 5 à 10 000 euros ».
Ainsi, la générosité de [P] [F] a concerné non seulement sa compagne mais aussi les autres membres de sa famille.
S’agissant des sommes données à Mme [D], il sera relevé qu’elles représentent une participation aux dépenses du ménage et présents d’usage, et pour le surplus il n’est pas démontré une atteinte à la réserve, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il y ait lieu à réduction.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les demandes subsidiaires de Mme [T] [F] seront rejetées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [D] tendant à la mainlevée des oppositions formées par Mme [T] [F] épouse [J] par l’intermédiaire de son conseil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [F] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Mme [D] soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ou financier susceptible d’ouvrir droit à réparation. Elle estime en revanche subir pour sa part un préjudice moral réel du fait des accusations infondées portées à son encontre et des procédures intentées.
En l’espèce, les demandes de Mme [F] ayant été en grande partie rejetées, sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute démontrée de la défenderesse, sera rejetée.
Compte tenu des sommes importantes reçues les dernières années de vie de [P] [F], Mme [D] ne démontre pas que le questionnement de sa fille et son action en justice seraient fautives ni un préjudice. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Partie partiellement sucombante, Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Elle devra verser à Mme [F] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00349 et RG 24/04150,
DECLARE sans objet la demande en irrecevabilité de la pièce 22,
CONDAMNE Mme [S] [D] à verser à Mme [T] [F] et M. [O] [F], en tant qu’héritiers de [P] [F] une somme d’un montant total de 12 000 euros au titre des chèques du mois de juin 2022 du défunt à son bénéfice, soit 6 000 euros chacun,
REJETTE pour le surplus les demandes de Mme [T] [F],
REJETTE les demandes respectives de Mme [F] et de Mme [D] en dommages et intérêts,
ORDONNE la mainlevée des oppositions formées par Mme [T] [F] épouse [J] par l’intermédiaire de son conseil ;
CONDAMNE Mme [S] [D] à verser à Mme [T] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La présidente
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