Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/04769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04769 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIXX
Minute N°25/01107
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Août 2025
Le 27 Août 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE en date du 14 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 21 août 2025, notifié à Monsieur [C] [T] le 22 août 2025 à 09h51 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 août 2025 à 19h22
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 à 16h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [T]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Madame [S] [E], interprète en langue turque, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [C] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture du Cher au motif que l’administration ne démontre pas la compétence de l’auteur de l’acte de saisine.
Les dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Madame [N] [D], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier (arrêté n°2025-1073). Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition de l’arrêté que Madame [N] [D] dispose d’une délégation de signature pour signer les saisines du juge du Tribunal judiciaire aux fins de demander la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [N] [D] était compétence pour signer la requête aux fins de prolongation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête préfectorale irrecevable.
II – Sur le fond :
Au surplus, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, la préfecture du Cher a obtenu un vol à destination de la Turquie prévu le 22 août 2025 lors de la levée d’écrou. Il ressort du dossier que Monsieur [C] [T] a refusé d’embarquer, ce qui a conduit à son placement au CRA d'[Localité 3].
Toutefois, la préfecture n’apporte aucun élément démontrant qu’elle aurait réalisé des diligences en vue de procéder à l’éloignement de Monsieur [C] [T].
Dès lors, il sera constaté, au surplus, que la préfecture du Cher n’a pas accompli les diligences requises par les dispositions susvisé. Il y a donc lieu de retenir une insuffisance de diligences de la part de la préfecture du Cher.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative devra, à titre surabondant, être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04769 avec la procédure suivie sous le RG 25/04772 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04769 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIXX ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d'[Localité 3].
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