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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/57592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 8 ], SOCIETE NATIONALE SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57592 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFZU
N° :2/MM
Assignation du :
05 Novembre 2025
N° Init : 25/55166
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], représenté par son syndic le CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD
[Adresse 3]
[Localité 5]
et pour signification au [Adresse 4]
non constitué
SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
,,,DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 05 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [R] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8], représenté par son syndic le CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD
— la SOCIETE NATIONALE SNCF
notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [R] [F] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 13 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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