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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KC
89A
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KC
__________________________
26 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [L] [Z]
CPAM DE LA GIRONDE
ADDAH 33 (Mme [G])
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 16 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 06 Novembre 1994
7 bis, cours de la Marne
33460 MARGAUX
comparant, assisté de Madame [V] [G], de L’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 15 janvier 2024, M. [L] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, en date du 13 décembre 2023, confirmant à la date de consolidation, le 2 juin 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience, M. [L] [Z], âgé de 31 ans, expose avoir présenté suite à son accident du travail, une plaie de la cornée au niveau de l’œil gauche, suivie de complications rétiniennes avec l’indication qu’une cataracte précoce serait à prévoir.
Il précise souffrir d’un astigmatisme non corrigeable par des lunettes nécessitant le recours à une lentille rigide.
Or, au regard de sa profession de maçon démolisseur, exposé aux poussières présentes sur les chantiers, cause d’une irritation de l’œil blessé, se trouvant malgré les lunettes de protection, dans l’impossibilité de porter sa lentille rigide, il ne peut avoir aucune correction visuelle adéquate dans l’exercice de ses fonctions.
Il fait valoir que compte tenu des mesures d’acuité visuelle relevées par l’ophtalmologue, 10/10 œil droit et 4/10 œil gauche, sans correction améliorable, un taux de 4% aurait dû lui être accordé selon l’article 6.1.7 de l’annexe 1 du barème indicatif invalidité.
Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP, M. [L] [Z] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec les séquelles réelles qu’il conserve des suites de son accident et de l’incidence professionnelle qui s’ensuivit.
Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de tous les éléments médicaux produits aux débats et éventuellement, en faire état dans sa décision.
* * *
En défense, la CPAM de la Gironde a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [L] [Z] de son recours, et sollicite la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle de 2% en réparation des séquelles que conserve son assuré.
Elle soutient que son médecin conseil a fait une juste interprétation des dispositions du paragraphe 6.1.7 VISION BINOCULAIRE, du guide barème indicatif invalidité OPHTALMOLOGIE, qui donne au tableau, selon le point de rencontre des 2 visions évaluées par l’ophtalmologue le 7 novembre 2022 (12/10ème à droite sans correction et 9/10ème à gauche) un taux de 0%, le taux de 2% prenant en compte la plaie cornéenne de l’œil gauche, légère, qui, selon l’ophtalmologue, le Docteur [M], « impacte peu la vision ».
En conséquence, la Caisse sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la CMRA du 13 décembre 2023, confirmant le taux d’IPP de 2%.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [X] [H], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 2 juin 2023, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 mai 2022 par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
Le Docteur [X] [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 mai 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel le conseil de M. [Z] a émis, au vu des conclusions de l’expert, l’éventualité d’une rechute ou aggravation, compte tenu du temps écoulé depuis l’accident.
La CPAM n’a formulé aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, il est constant que :
— M. [Z] travaillait en qualité de maçon démolisseur, en CDI depuis le 3 août 2020 pour le compte de la société BENABEN, alors âgé de 28 ans, lorsqu’il a été victime d’un accident du travail survenu le 5 mai 2022, déclaré dans des circonstances ainsi relatées : « réparation pour tendre un cours d’eau. En voulant planter une pointe de béton dans un mur en béton armé. La pointe a rebondi et est venu se loger dans le blanc de l’œil gauche » ; pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial établi le 8 mai 2022 par le Docteur [A] [R] du service ophtalmologique du CHU de Bordeaux après intervention chirurgicale en urgence, mentionnant : « Plaie cornée transfixiante à gauche suturée au bloc » ;
— La consolidation de l’état de santé de M. [Z] a été fixé au 2 juin 2023 suivant certificat médical final du Docteur [F] retenant : « les transfixiantes de la cornée de l’œil gauche avec troubles visuels séquellaires nécessitant le port d’une lentille » ;
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KC
— La CPAM de la Gironde a notifié à son assuré, un taux d’IPP de 2% pour l’indemnisation des séquelles, sur la base des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [K] [C], retenant en résumé: « astigmatisme de l’œil gauche corrigé par le port d’une lentille de contact et taie cornéenne à l’origine d’une altération du champ visuel latéral de la gauche », suite à son examen clinique du 26 juillet 2023 ;
— une indemnité forfaitaire de 732,76 € lui a été versée le 25 août 2023.
La CMRA régulièrement saisie le 28 septembre 2023 a confirmé le taux d’IPP de 2%, retenant notamment, des séquelles d’une « plaie sur cornée suturée impactant très peu la vision ».
Il est versé aux débats, dans le respect du principe du contradictoire :
— Le compte rendu du Docteur [B] [M], interne du Service d’Ophtalmologie du CHU de Bordeaux du 17 novembre 2022, rapportant à cette date une acuité visuelle chiffrée à 12/10 à droite et 2,5/10 à gauche. Il existe une taie cornéenne para centrale responsable d’un astigmatisme important et irrégulier (…) en partie responsable de sa gêne visuelle non corrigeable par des lunettes. Il est proposé le port de lentilles rigides.
— Le compte rendu de consultation du Docteur [O] [W], ophtalmologue, du 4 octobre 2024, qui retrouve une acuité visuelle sans correction à droite de 10/10 Parinaud 2, à gauche 4/10 sans correction non améliorable, en lien avec un astigmatisme cornéen irrégulier retrouvé en topographie. Il précise que son patient porte des lentilles hybrides sur l’œil gauche avec bonne récupération visuelle, mais que la problématique reste dans la difficulté du port de ce type de lentilles dans l’environnement poussiéreux que constitue son milieu de travail.
Le Docteur [X] [H], après avoir pris en compte les éléments médicaux portés à sa connaissance par les parties, a recueilli les doléances de M. [Z] qui se plaint de pertes d’équilibre, de fatigabilité au quotidien, d’une diminution de l’acuité visuelle sans correction et dit qu’il ne supporte pas la lentille rigide par rapport à son cadre de travail. Il décrit une altération du champ visuel périphérique latéral côté gauche. Se dit gêné par la forte luminosité à gauche.
A l’examen clinique,
Concernant l’acuité visuelle à gauche sans lentille, il est objectivé :
— Vision de loin : 0 à gauche
— Echelle de Parinaud : 28
— L’acuité visuelle retrouvée ce jour ne correspond pas à celle retrouvée par le Docteur [W] en date du 4 octobre 2024 et est incohérente avec la pathologie de M. [Z].
En l’état de ces éléments, retenant un astigmatisme de l’œil gauche corrigé par le port d’une lentille de contact, l’expert maintient à la date de consolidation du 2 juin 2023, le taux d’IPP de 2% par référence au guide barème précisant qu’il n’y a pas d’incidence professionnelle.
Au regard de l’instruction faite à l’audience, des pièces médicales produites par les parties, débattues contradictoirement, et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes et auxquelles il convient de se rapporter pour plus de précisions, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 2 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de DEUX POUR CENT (2%), suite à l’accident du travail dont a été victime M. [L] [Z] le 5 mai 2022, sans incidence professionnelle, M. [Z] a repris son emploi à l’issue de son arrêt de travail, équipé de lunettes de protection, sans qu’il soit démontré que ce dispositif est inopérant dans l’exercice de son activité.
N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4KC
En conséquence, M. [L] [Z] sera débouté de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de la Gironde, en date du 13 décembre 2023.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article l.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et r.142-1-a du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [X] [H] en date du 16 mai 2025 annexé à la présente décision,
DEBOUTE M. [L] [Z] de son recours,
DIT qu’à la date de consolidation, le 2 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [L] [Z] a été victime le 5 mai 2022 est de DEUX POUR CENT (2%),
DIT n’y avoir d’incidence professionnelle,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé, et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2025 pour notification, et signé par la Présidente et la Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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