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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [T] c/ S.A. RENAULT RETAIL GROUP RENAULT, S.A.S. [Y]
N°26/
Du 07 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/01547 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OETP
Grosse délivrée à :
Me Franck KOUBI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. RENAULT RETAIL GROUP RENAULT, pris en sa filiale de [Localité 3] SA RENAULT RETAIL FROUP [Localité 3] OUEST, située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. Société [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lahcen EL MOUSSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2014, M. [E] [T] a acquis auprès de la société [Y] un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Mégane 3 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant la somme de 19 339,50 euros.
Le 23 décembre 2014, le véhicule a subi une panne moteur ayant pour origine la rupture de la courroie accessoire.
Le concessionnaire Renault ayant examiné le véhicule a attribué le désordre à un blocage du moteur consécutif à la présence de morceaux de courroie dans le carter de distribution.
Par décision du 3 septembre 2015, le juge des référés, saisi par M. [T], a ordonné une mesure d’expertise et a confié celle-ci à M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2016.
Par acte du 10 novembre 2016, M. [T] a fait assigner au fond la société [Y] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir principalement la résolution de la vente pour vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a débouté M. [T] de sa demande de résolution de la vente, a débouté la société [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, et a condamné M. [T] à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [T] a interjeté appel et par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d’appel d'[Localité 7] a :
infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles définitives ayant condamné M. [T] à verser à la société [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux entiers dépens de la première instance, et statuant à nouveau a :prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane 3 pour vice rédhibitoire,ordonné le paiement par la société [Y] à M. [T] de la somme de 19 339,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016 à titre de restitution du prix, contre la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais de la société [Y],débouté la société [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la société [Y] à payer à M. [T] la somme de 4 834,83 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire de M. [O], dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 11 avril 2022, M. [T] a fait assigner la société Renault Retail Group et la société [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir constater l’absence de contrat de dépôt et de contrat d’entreprise conclus entre la société Renault Retail Group et lui-même et d’obtenir la condamnation de celle-ci sous astreinte à lui restituer le véhicule à titre gratuit.
La société [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et par décision du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée invoquée par les sociétés [Y] et Renault Retail Group,rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Renault Retail Group invoquée par la société [Y],
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel invoquée par la société Renault Retail Group,dit, à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault Retail Group ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021,dit prescrite sa demande antérieure,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l’incident.
La société [Y] a interjeté appel et par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a :
infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a « dit à supposer que des frais de gardiennage soient dus, que la société Renault Retail Group ne pourra en réclamer paiement qu’à compter du 10 décembre 2021 et dit prescrite sa demande antérieure formée à ce titre »,Statuant à nouveau des chefs infirmés,
déclaré prescrite la demande formée par la société Renault Retail Group à l’encontre de M. [T] pour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2021,déclaré prescrite la demande formée par la société Renault Retail Group à l’encontre de la société [Y] pour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2018,Y ajoutant,
condamné la société [Y] aux entiers dépens d’appel, a accordé aux avocats qui en font la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2025, M. [E] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner la société Renault Retail Group [Localité 3] à lui restituer le véhicule Renault Mégane à titre gratuit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,se déclarer compétent pour liquider ladite astreinte et le cas échéant la prononcer à nouveau, A titre subsidiaire,
condamner la société Renault Retail Group à le relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,En toute hypothèse,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le contrat de dépôt est présumé à titre gratuit s’il n’est pas l’accessoire d’un contrat d’entreprise. Il soutient que la société Renault Retail Group n’est pas fondée à exiger le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 20 euros par jour que si un accord sur le principe et le montant de ces frais avait été conclu.
Il précise que la facture n°607368 du 22 avril 2016 d’un montant de 500 euros communiquée par la société Renault Retail Group au nom de M. [O] pour tenter de démontrer qu’un contrat d’entreprise avait été conclu portait sur des diligences que M. [O] a dû accomplir dans le cadre de l’expertise judiciaire en réglant directement la somme due. Il estime que cette facture ne démontre pas l’existence d’un contrat d’entreprise entre la société Renault Retail Group et le propriétaire du véhicule.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 janvier 2026, la société Renault Retail Group :
conclut au débouté de M. [T] et de la société [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
sollicite la condamnation solidaire de M. [T] et de la société [Y] à lui payer la somme de 20 euros TTC par jour de gardiennage à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule à l’égard de M. [T], soit la somme de 35 780 euros à parfaire, et à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule à l’égard de la société [Y], soit la somme de 57 700 euros à parfaire,les condamner solidairement à lui payer ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,ordonner la restitution du véhicule en l’état au jour de la restitution,ordonner que les frais de remorquage et de transport soient mis à la charge de la société [Y],condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Elle précise que le véhicule litigieux est stationné dans ses locaux depuis le 26 décembre 2014. Elle estime qu’elle est dépositaire du véhicule et soutient sur le fondement de l’article 1948 du code civil qu’elle est en droit de le retenir dans l’attente d’une réponse sur la facture émise.
Elle soutient que le dépôt du véhicule a été effectué à titre onéreux et qu’un ordre de réparation a été ouvert le 13 avril 2016 sous le numéro 104078 dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’une facture d’un montant de 500 euros TTC a été émise le 22 avril 2016.
Elle note que M. [T] a été informé du caractère onéreux du dépôt par les conditions générales inscrites sur le dos de la facture et par courrier recommandé qu’elle lui a adressé le 24 août 2015. Elle ajoute que les frais de gardiennage sont affichés dans le garage à la vue des clients. Elle précise que la société [Y] était également informée du caractère onéreux de la prestation de dépôt et de gardiennage du véhicule.
Elle explique que le véhicule a subi une première panne le 18 novembre 2014, lui a été confié par M. [T] pour réparation et récupéré le 20 novembre 2014, puis a subi une seconde panne et a été déposé dans ses locaux le 26 décembre 2014 aux fins d’établissement d’un devis de réparation pour transmission à la compagnie d’assurance Cargarantie, laquelle a toutefois refusé la prise en charge des réparations.
Elle précise que les techniciens du garage ont été sollicités pour préparer le véhicule en prévision des réunions d’expertise et pour déposer le moteur aux fins d’exploration du véhicule.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 15 janvier 2026, la société [Y] sollicite à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes de M. [T] formées à son encontre et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où elle serait jugée débitrice de frais de gardiennage, demande le tribunal de:
— réduire le montant des frais de gardiennage ou de parking dus à un montant symbolique, en l’absence de tout accord sur le montant des frais de gardiennage ou de parking, compte tenu du contexte du litige et des conditions de conservation du véhicule,
— condamner la société Renault Retail Group à réparer le préjudice subi à raison de la négligence fautive, lequel peut être évalué à hauteur de 95 % du montant des frais de gardiennage ou de parking qui seraient mis à sa charge par le jugement à venir,
— ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées,
— condamner en tout état de cause M. [T] à la relever indemne et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Renault Retail Group,
A titre également subsidiaire, dans l’hypothèse où elle serait condamnée in solidum avec M. [T] à payer des frais de gardiennage :
— réduire le montant des frais de gardiennage ou de parking dus à un montant symbolique, en l’absence de tout accord sur le montant des frais de gardiennage ou de parking, compte tenu du contexte du litige et des conditions de conservation du véhicule,
— mettre à la charge de M. [T] la totalité des frais de gardiennage ou de parking dans ses rapports avec la société Artemis,
En toute hypothèse, sollicite la condamnation de :
— la société Renault Retail Group ou, à défaut, M. [T] à l’indemniser de la dépréciation du véhicule à hauteur de 2 000 euros,
— tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les demandes de la société Renault Retail Group et de M. [T] tendant au paiement de frais de gardiennage ou de parking dirigées à son encontre sont infondées en ce qu’elle n’est redevenue propriétaire du véhicule qu’à la suite du prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 7] le 26 octobre 2021. Elle note que seul M. [T] est à l’origine du dépôt du véhicule dans les locaux de la société Renault Retail Group.
Elle estime qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité n’est caractérisée puisqu’elle n’est pas à l’origine du dépôt et n’était pas propriétaire du véhicule. Elle précise qu’elle n’a pas donné son accord sur les frais de 20 euros par jour réclamés par la société Renault Retail Group et conteste la période au titre de laquelle ces frais sont réclamés.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de la société Renault Retail Group est engagée en raison de sa mauvaise foi et de sa négligence fautive qui ont eu pour effet d’augmenter artificiellement les frais de gardiennage ou de parking pouvant lui être dus, outre les conditions insatisfaisantes de conservation et d’entretien du véhicule.
Elle soutient que la demande de garantie formée par M. [T] à son encontre doit être rejetée dès lors que la société Renault Retail Group n’apporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de ce dernier et que cette demande est dépourvue d’objet.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en paiement de frais de gardiennage
En application de l’article 1915, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1917 du même code précise que le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
L’article 1948 du même code dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
En revanche, en l’absence de contrat d’entreprise accessoire à un dépôt, le dépôt est présumé fait à titre gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
En l’espèce, contrairement aux déclarations de la société Renault Retail Group, la facture du 22 avril 2016 établie au nom du Cabinet [O] intervenu en qualité d’expert judiciaire ne permet pas de démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre la société Renault Retail Group et M. [T].
Cette facture indique avoir été établie dans le cadre de la réunion d’expertise judiciaire du 13 avril 2016 et décrit les prestations suivantes fournies à la demande de l’expert : « dépose transmission, contrôle poulie accessoire, dépose catalyseur, dépose turbo, dépose culasse ».
Le courrier recommandé envoyé le 24 août 2015 par la société Renault Retail Group à M. [T] quant à un dépôt à titre onéreux, l’affichage des frais de garde dans le garage et les mentions figurant dans les conditions générales figurant sur le dos de la facture adressée au Cabinet [O] ne permettent pas de pallier à l’absence d’un contrat d’entreprise.
Aucun ordre de réparation n’a été signé par M. [T] ou par la société [Y].
La société Renault Retail Group ne démontre par conséquent pas de dépôt rémunéré accessoire à un contrat d’entreprise et ne peut pas prétendre être titulaire d’une créance de frais de gardiennage à l’égard de M. [T] ou de la société [Y]. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de frais de parking
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La présence du véhicule litigieux dans le garage de la société Renault Retail Group depuis le 26 décembre 2014 n’est pas contestée.
Elle a également été constatée par l’expert M. [O] lors des opérations d’expertise.
La société Renault Retail Group a donc subi un préjudice causé par l’occupation d’une place de stationnement dans ses locaux pendant plusieurs années et peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice.
Les frais de parking seront évalués par analogie avec le coût d’une place de stationnement dans un parking public à [Localité 3] et compte tenu des conditions de stationnement, à l’extérieur et sans protection des intempéries, seront arrêtés à un montant de 200 euros par mois.
Par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a jugé prescrite la demande formée par la société Renault Retail Group à l’encontre de la société [Y] pour les créances invoquées antérieurement au 1er mars 2018.
La société Renault Retail Group peut donc prétendre à une indemnité sur 98 mois (8 ans x 12 mois + les mois de mars et avril 2026) et donc à la somme de 19 600 euros (98 mois x 200 euros par mois).
La société Renault Retail Group a toutefois refusé de restituer le véhicule suite à la décision de la cour d’appel d'[Localité 7] du 26 octobre 2021 ordonnant la résolution de la vente et la restitution du véhicule. Les multiples demandes qui lui ont été adressées à cet égard par M. [T] et la société Artemis sont restées sans effet, contraignant M. [T] à initier une nouvelle action en justice dont la durée a aggravé le préjudice subi par l’immobilisation du véhicule dans ses locaux.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilités pour les frais de parking sera fixé de la façon suivante :
60 % société Artemis40 % société Renault Retail Group
La société Renault Retail Group pourra prétendre en définitive à une indemnisation d’un montant de 11 760 euros au titre des frais de parking.
Sur la demande de garantie formulée par la société [Y] à l’encontre de M. [T]
La résolution de la vente du véhicule a été ordonnée par arrêt du 26 octobre 2021 de la cour d’appel d'[Localité 7] pour vice rédhibitoire et les frais entraînés par le dysfonctionnement du véhicule vendu par la société [Y] ne doivent pas être mis à la charge de M. [T] qui
a effectué de multiples démarches auprès de la société Renault Retail Group et a initié une action en justice afin d’obtenir sa restitution.
La société Artemis sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [T].
Sur la demande de restitution du véhicule
En l’absence de contrat de dépôt, le refus de la société Renault Retail Group de restituer le véhicule est dépourvu de fondement juridique et la restitution du véhicule en l’état sera ordonnée dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement aux frais de la société [Y] et notamment les frais de remorquage et de transport.
La demande d’astreinte sera rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Renault Retail Group refuse de procéder à la restitution du véhicule après la présente décision se prononçant sur sa créance au titre du stationnement du véhicule dans ses locaux.
Sur la demande d’indemnisation de la dépréciation du véhicule
La société [Y] note que le véhicule retenu par la société Renault Retail Group s’est déprécié par l’effet du temps et évalue cette dépréciation à hauteur de 2 000 euros, sans produire de justificatif.
Il est incontestable qu’un véhicule se déprécie par le passage du temps et s’il est de surcroît stationné à l’extérieur sans protection face aux éléments naturels.
Dans ces circonstances, la société Renault Retail Group sera condamnée à indemniser la société [Y] pour la dépréciation du véhicule à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, la société [Y] et la société Renault Retail Group seront condamnées par moitié aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande, ainsi qu’à payer à M. [T] par moitié la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner. La décision de la société Renault Retail Group à cet égard est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Y] à payer à la SA Renault Retail Group la somme de 11 760 euros au titre des frais de parking du véhicule Renault Mégane 3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la restitution du véhicule Renault Mégane 3 immatriculé [Immatriculation 1] en l’état par la SA Renault Retail Group à la SAS [Y] dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les frais d’enlèvement du véhicule des locaux de la SA Renault Retail Group seront à la charge de la SAS [Y] et notamment les frais de remorquage et de transport ;
CONDAMNE la SA Renault Retail Group à payer à la SAS [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice causé par la dépréciation du véhicule ;
CONDAMNE la SAS [Y] et la SA Renault Retail Group à payer par moitié à M. [E] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Y] et la SA Renault Retail Group à payer par moitié les dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en font la demande ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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