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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 7 oct. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/762
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00762 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBU
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[J] [T], [L] [E], [C] [R], [X] [Z] épouse [E]
ET
Grosse et
Expédition le
à
Me Lisa VALETTE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [T] [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lucile VOISIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1036 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
Madame [C] [R] [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (60)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Lisa VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/114 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [I] [V]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le
Jugement rendu en audience publique le 07 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Bertrand BAUCHOT Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 24 Juillet 2025 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 1er août 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Monsieur [J] [T], [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
ET DE
Madame [C] [R], [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 8]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [J] [E] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D], à exercer d’un commun accord entre les parents et l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité du père,
EN CONSÉQUENCE,
LE DISPENSE d’une contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant ses enfants jusqu’à son retour à meilleure fortune,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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