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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 24/02955 -
N° Portalis
DB3R-W-B7I-ZKQW
N° Minute :
AFFAIRE
,
[G], [T],, [O], [T],, [D], [N], [T],, [Y], [T]
C/
CPAM DU RHONE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame, [G], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [O], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame, [D], [N], [T],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur, [Y], [T],
[Adresse 3],
[Localité 4]
tous représentés par Maître Benjamin POTIER de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
prise en la personne de son Directeur ,
[Localité 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 décembre 2021 sur l’autoroute A6, M., [Q], [T], a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule poids lourd conduit par M., [P], appartenant à la Rhodannienne de Négoce, et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Dans le véhicule se trouvait également son épouse, Mme, [M], [T] et leur fils.
Mme, [M], [T] a été grièvement blessée.
Par jugement du 24/05/2023, le Tribunal Correctionnel de Macon déclarait M., [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, était condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans partiellement assortie d’un sursis d’une durée de 30 mois.
Les consorts, [T], par actes d’huissier en date du 19/03/2024, ont assigné la société Axa France Iard, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21/10/2024, les consorts, [T] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 23/10/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
préjudice matériel de M. et Mme, [Y], [T] (parents de la victime)
8 923,29 euros
— 7 410,73 €
préjudice matériel de Mme, [G], [T] (soeur de la victime)
417,23 euros
— 37 € au titre du suivi auprès d’un psychologue,
— 75,90 € au titre des frais de train,
préjudice matériel de Mme, [O], [T] (soeur de la victime)
— 1 155,17 € frais déplacement…………………….
— 942,27 € perte de primes….
— 212,90 € au titre des frais de train,
— 848 € au titre de la perte de salaires,
préjudice corporel de Mme, [D], [N], [T] (mère)
sursis à statuer
/
article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas informé le tribunal de l’état définitif de ses débours pour Mme, [S], [T].
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu jugement du Tribunal Correctionnel de Macon du 24/05/2023.
A) Sur le préjudice par ricochet des consorts, [T]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice par ricochet subi par les consorts, [T], lié à l’accident de la circulation subi pat M., [Q], [T] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1. Sur les demandes au titre du préjudice matériel résultant de l’accident
a) M., [Y] et Mme, [D], [N], [T] sollicitent la somme de 8 923,29 €.
La société Axa France Iard offre la somme de 7 410,73 €.
Il s’agit de frais de déplacement, de frais funéraires et de frais de psychologue.
La société Axa France Iard accepte cette demande, à l’exception des frais de visite au domicile de Mme, [M], [T], soit 1 512,56 €.
Les demandeurs ne fournissant aucune explication sur ce poste de préjudice, et la demande est rejetée.
Somme allouée : 7 410,73 €.
b) Mme, [O], [T] demande la perte de primes (942,27 €) et ses frais de déplacements (212,90 €), pour un total de 1 155,17 €.
* Les parties s’accordent sur les frais de déplacement pour 212,90 €.
* En ce qui concerne les frais de pertes de primes, la société Axa France Iard n’accepte de prendre en charge que la somme de 848 €. Cependant, la victime justifie bien que sa perte est de 942,27 €.
Total dû : 212,90 + 942,27 = 1 155,17 €.
c) Mme, [G], [T], soeur de la victime, sollicite au titre des frais de psychologue, ainsi que de frais de déplacement, la somme de 417,23 €.
La société Axa France Iard propose la somme de 112,90 €.
* les parties s’accordent sur les frais de psychologue (37 €) et de frais de train (75,90 €).
* sur les frais de péage, Mme, [G], [T] justifie que la carte grise du véhicule est également au nom de son époux, M., [H]. La somme de 32 € est ainsi allouée.
* sur les frais de déplacement : la somme de 272,34 € est justifiée et est allouée.
Total : 37 + 32 + 75,90 + 272,33 = 417,23 €.
2. Sur les demandes de Mme, [D], [N], [T] au titre de son préjudice corporel résultant du décès de M., [Q], [T]
Mme, [D], [N], [T] sollicite un sursis à statuer au titre de son dommage corporel résultant du décès de, [Q], dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des référés du tribunal judicaire de Versailles.
La demande de sursis sera prononcée.
B) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer aux consorts, [T] les sommes suivantes, à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— à M., [Y], [T] et à Mme, [D], [N], [T] la somme totale de 7 410,73 € en réparation de leur préjudice matériel résultant de l’accident ;
— à Mme, [G], [T] la somme totale de 417,23 € en réparation de son préjudice matériel résultant de l’accident ;
— à Mme, [O], [T] la somme totale de 1 155,17 € en réparation de son préjudice matériel résultant de l’accident ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme, [D], [N], [T] au titre de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport final d’expertise ;
Condamne la société Axa France Iard à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à :
— M., [Y], [T] la somme de 1 000 €
— Mme, [D], [N], [T] la somme de 1 000 €
— Mme, [G], [T] la somme de 1 000 €
— Mme, [O], [T] la somme de 1 000 € ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens ;
Rejette pour le surplus.
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 16 mars 2027 à 9:30, dans l’attente du dépôt final du rapport d’expertise et pour conclusions des parties.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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