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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Avril 2026
Dossier N° RG 24/01558 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFHJ
Minute n° : 2026/143
AFFAIRE :
[Z] [W] C/ S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A. AXERIA IARD
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 mis en délibéré au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Déplorant des désordres suite à une inondation dans son appartement assuré auprès de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD (ci-après LBPA), sis dans une copropriété fréjusienne elle-même assurée auprès d’AXERIA IARD (ci-après AXERIA), madame [Z] [W] a fait une déclaration de sinistre au regard d’un arrêté de catastrophe naturelle portant sur des inondations et coulées de boue dans le Var du 23 au 24 novembre 2019.
Le cabinet POLYEXPERT mandaté par LBPA a selon rapport du 29 janvier 2020 fixé le montant de l’indemnisation à 52 308,56 euros une fois retenue la vétusté pour 13 868,31 euros.
Monsieur [S] [Q], expert immobilier, mandaté pour une nouvelle estimation à la demande de LBPA en présence du syndic de copropriété et d’AXERIA, a retenu également la somme totale de 66 176,87 euros.
Déplorant n’avoir perçu que 13 174,63 euros de la part de LBPA, madame [W] a assigné les deux assureurs par acte extrajudiciaire en date des 28 juillet et 12 août 2020.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a débouté madame [W] de ses demandes d’indemnités provisionnelles.
L’affaire a été retirée du rôle le 08 décembre 2022 au motif d’une transaction en cours.
Suite à conclusions pour remise au rôle émanant de madame [W], l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01558.
Par ordonnance du 08 décembre 2025, la clôture a été fixée au 02 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions responsives et récapitulatives n°3 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, madame [Z] [W] demande au tribunal de :
— déclarer l’action de Madame [W] recevable
à titre principal
— condamner la Banque Postale d’Assurance IARD au paiement de la somme de 39 308,56 euros portant intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2020
à titre subsidiaire
— condamner à défaut la compagnie d’assurance AXERIA au paiement de la somme de 39 308,56 euros portant intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2020
en tout état de cause
— condamner la compagnie d’assurance AXERIA au paiement de la somme de 5 968,76 euros au titre de l’indemnité différée qui devait être versée à Madame [W],
— condamner in solidum la Banque Postale d’Assurance IARD et la compagnie AXERIA au versement de la somme de 10 000 euros au titre de préjudice subi
— condamner in solidum la Banque Postale d’Assurance IARD et la compagnie AXERIA au versement de la somme de 6 400 euros à parfaire au titre de l’indemnité et perte de logement, outre 4 000 euros de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Par ses « conclusions n°2 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
— débouter madame [W] de sa demande en paiement de la somme de 39 308,56 euros avec intérêts à compter du 06 mai 2020 à son encontre
subsidiairement
— limiter la demande de madame [W] à la somme de 12 917,54 euros et condamner AXERIA IARD à lui rembourser cette somme
— débouter madame [W] de sa demande au titre de l’indemnité perte de logement et subsidiairement la réduire à la somme de 2 299,64 euros
— débouter madame [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice subi
— débouter également madame [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à son encontre
— condamner madame [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens
Par ses « conclusions récapitulatives », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société AXERIA IARD demande au tribunal de :
— débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes
— débouter madame [W] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter la BANQUE POSTALE de sa demande de relevé et garantie à son encontre
— condamner madame [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIVATION
À titre liminaire, le tribunal observe que la demanderesse et son conseil étaient absents sans motif légitime à l’audience de plaidoiries, ce-dernier n’a pas été substitué par un confrère et n’a pas déposé son dossier ; de sorte que le tribunal est saisi par les dernières conclusions notifiées par RPVA mais par aucune pièce. Vu les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, dès lors que les défendeurs ont déposé leur dossier au tribunal, il a été requis un jugement sur le fond qui sera rendu contradictoirement à l’égard de tous.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
Le mécanisme d’assurance des dégâts causés par les catastrophes naturelles, prévu à l’article L.125-1 du Code des assurances, n’est pas contesté en l’espèce, l’enjeu étant de savoir qui doit combien à madame [W].
La police d’assurance habitation souscrite par madame [W] auprès de LBPA stipule que sont garantis en cas de catastrophe naturelle « les dommages matériels directs causés au logement », ainsi que « les frais justifiés de démolition, déblaiement, pompage et désinfection » et « les frais d’études géotechniques nécessaires pour la remise en état des constructions » ; sont exclus, en plus des exclusions communes à toutes les garanties, « les dommages causés aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu ».
Aux termes de la police d’assurance souscrite par le syndic de copropriété auprès d’AXERIA, est garanti en cas de catastrophe naturelle pour les dommages matériels directs au bâtiment (valeur de reconstruction à neuf ou montant des réparations) et aux biens mobiliers (valeur de remplacement vétusté déduite), ainsi que les frais de déblais, pompage et nettoyage (dans la limite de 10 % de l’indemnité des dommages, à concurrence des frais et pertes réellement engagés ou subis). D’après les conditions générales, sont assurés pour les copropriétaires la part de bâtiment leur appartenant en propre dans la copropriété ainsi que leur quote-part des parties communes, mais pas les biens mobiliers en propre.
La CIDEPIEC concerne les sinistres causés par des catastrophes naturelles affectant des locaux à usage d’habitation et atteignant les embellissements et les parties immobilières privatives d’un immeuble en copropriété, garantis à la fois par le contrat d’assurances souscrit par la copropriété et celui souscrit personnellement par l’occupant. Elle prévoit comme suit :
— l’assureur garantissant les biens mobiliers de l’occupant prend en charge principalement les dommages aux embellissements, mais aussi les dommages aux parties immobilières privatives dans les conditions et limites de sa garantie en complément du contrat de la copropriété en cas d’insuffisance de celui-ci
— l’assureur garantissant la copropriété prend en charge principalement les dommages aux parties immobilières privatives, mais aussi les dommages aux embellissements en complément du contrat de l’occupant en cas d’insuffisance de la garantie mobilière et immobilière de celui-ci
Si le règlement de l’indemnité a été réclamé à un autre assureur que celui désigné ci-dessus, l’assureur ainsi saisi peut obtenir auprès de l’assureur conventionnellement désigné le remboursement des sommes qu’il a versées à sa place. L’action en remboursement ne pourra s’exercer que si l’assureur saisi a désigné un expert, et s’il a procédé en cas de recours éventuels à l’expertise contradictoire des dommages selon convention prévue.
En l’espèce, le montant des dommages subis par madame [W] a été chiffré par l’expert à 66 176,87 euros en valeur à neuf ; les parties s’accordant dessus, le tribunal la retient.
Cependant, comme soulevé par LBPA, il appert qu’aux conditions particulières de l’assurance habitation, à date d’effet du 21 octobre 2017, il était déclaré : « une pièce habitable dont aucune pièce de plus de 30 m² ». Or le cabinet POLYEXPERT note : 54 m² de superficie pour le bien (deux pièces sur un niveau).
Cette inexactitude dans la déclaration recouvre le cas prévu à l’article L.113-9 du Code des assurances dont il résulte que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. […] Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Madame [W] objecte que son assureur ne pouvait ignorer la véritable superficie du bien. Toutefois, outre le fait que cela ne retirerait pas le caractère inexact de la déclaration initiale en faisant peser quelque négligence sur l’assureur, les pièces qu’elle dit verser aux débats ne le sont pas (cf. supra). Il en résulte donc que le rapport d’expertise atteste bien d’une disparité devant entraîner la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes, soit 262,03 / 364,62 * 100 = 71,86 % des montants chiffrés par l’expert.
S’agissant des postes de préjudice dus par LBPA au titre de sa garantie et conformément à la CIDEPIEC, concernant donc les embellissements (les peintures et vernis, miroirs fixés aux murs, revêtements de boiseries, faux-plafonds, éléments fixée de cuisines ou de salles de bains aménagées, ainsi que tous revêtements collés de sol, de mur et de plafond, à l’exclusion des carrelages et parquets quel que soit leur mode de pose) ainsi que les biens meubles, il y a donc :
— mesures conservatoires : 3 168 * 0,7186 = 2 276,52 euros
— déblais du mobilier : 825 * 0,7186 = 592,84 euros
— embellissements : 16 299,84 * 0,7186 = 11 713,06 euros
— contenu mobilier : 13 265 * 0,7186 = 9 532,23 euros → franchise : plafonné à 5 000 euros
— perte d’usage : 2 299,52 euros
À quoi doivent être soustraites la franchise de 380 euros ainsi que la moitié de la délégation de paiement à la société 3ID de 3 993 euros, pour un total dû de : 19 505,44 euros.
LBPA ayant versé 13 174,63 euros, elle reste devoir in fine 6 330,81 euros au titre de la garantie.
Quant à l’indemnisation due par AXERIA, le tribunal observe d’abord que l’inexactitude de la déclaration faite à LBPA est sans incidence sur les montants en jeu de ce côté-là.
Il relève également qu’en raison du partage des garanties, les deux assureurs ne sauraient être condamnés in solidum à indemniser madame [W], mais chacun pour sa part : le delta entre le montant global de l’indemnisation n’a pas vocation à être pris en charge soit par l’un, soit par l’autre, ou soit par LBPA soit par défaut AXERIA, comme le suggère madame [W], étant donné le mécanisme articulé par la CIDEPIEC.
S’agissant des postes de préjudice dus par AXERIA au titre de sa garantie et conformément à la CIDEPIEC, concernant donc les parties immobilières privatives (autres que les embellissements), il y a :
— dommages immobiliers de reconstruction TTC : 23 875,03 euros
— frais démolitions déblais : 6 369 euros
Soit un total de 30 244,03 euros.
Toutefois, la part vétusté déduite de 17 906,28 euros qu’AXERIA a versée au syndic, déduite des 23 875,03 euros, intégrait justement la garantie due pour les parties immobilières privatives de madame [W]. Même si elle n’est pas tributaire de ce versement intermédiaire, il n’en demeure pas moins que c’est au syndic de copropriété que cette somme devra être réclamée, en le mettant dans la cause ou en l’assignant par ailleurs ; mais AXERIA ne saurait être condamnée à verser cette somme une seconde fois. En revanche, la somme restant due par AXERIA est plus importante que celle qu’elle retient, vu que le poste ‘frais démolitions déblais’ lui échoit également.
Du tout il appert qu’AXERIA reste devoir, déduction faite de la franchise et de la moitié de la délégation de paiement à 3ID : 30 244,03 – 380 – 1 996,5 – 17 906,28 = 9 961,25 euros au titre de la garantie.
Madame [W] sollicite par ailleurs que les deux assureurs soient condamnés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de leur mauvaise foi et du retard dans l’indemnisation.
Sur ce, le tribunal relève que des discussions ont eu lieu entre les parties, justifiant la longueur procédurale, et que les divers postes appelaient un partage par un débat finalement confié à la justice ; qu’il n’est pas établi de mauvaise foi de la part des défenderesses ; de sorte que le préjudice est insuffisamment fondé et la demande sera rejetée.
Madame [W] sollicite enfin que soient condamnés les assureurs au paiement d’une somme à parfaire de 6 400 euros dans ses dernières écritures sur le préjudice de la perte de logement.
Le tribunal relève néanmoins que la ‘perte d’usage’ est déjà comprise dans l’indemnisation, de sorte que ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé une seconde fois ; la demande sera rejetée.
Quant aux dépens, vu les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dès lors que madame [W] n’obtient pas toutes les sommes qu’elle demandait mais que les défenderesses sont condamnées à payer plus qu’elles ne le concédaient, chacune des parties conservera la charge d’un tiers des dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’était produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer à madame [Z] [W] la somme de 6 330,81 euros au titre du reliquat dû au titre de la garantie ;
CONDAMNE la SA AXERIA IARD à payer à madame [Z] [W] la somme de 9 961,25 euros au titre du reliquat dû au titre de la garantie ;
DÉBOUTE madame [Z] [W] de ses demandes aux fins de dommages-intérêts ;
PARTAGE les dépens de l’instance par tiers entre les parties et les Y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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