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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01409 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2THP
Jugement du 12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[Q] [T]
[R] [T]
Le :
Copie exécutoire délivrée à
Me MENIRI (T.436)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DE DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [T]
demeurant 92 route de Genas – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [R] [T],
demeurant 92 route de Genas – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026 et 5/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 octobre 2008, l’OPAC DU RHONE devenu l’établissement public- Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Q] [T], un local à usage d’habitation sis Résidence La reconnaissance – 92 Route de Genas 69003 LYON.
Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2019, l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a régularisé le bail au profit à la fois de Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] portant sur le même logement.
Selon commandement du 6 mars 2024 délivré le 31 janvier 2025 à étude, l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a réclamé à Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] le paiement de la somme de 2050,80 euros au titre des loyers et charges impayés terme de février 2024 inclus ainsi que d’avoir à produire un justificatif d’assurance du logement.
Par exploit introductif d’instance délivré le 31 janvier 2025 à étude, l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail et d’ordonner en conséquence leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef, des lieux considérés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2844,84 euros au titre des loyers et charges impayées avec actualisation au jour de l’audience ainsi que fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et les y condamner solidairement ainsi que l’allocation d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens sous la même solidarité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et retenue à cette date.
L’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT est représenté par son conseil et indique aux termes de ses dernières observations que la dette s’élève désormais à la somme de 5162,91 euros terme d’avril 2025 inclus et qu’il maintient ses demandes.
A cette date, Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] ne sont ni présents ni représentés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 13 novembre 2025, puis au 15 janvier 2026, 5 mars 2026 et à ce jour.
Le Président a sollicité une note en délibéré afin de connaître l’identité exacte de Madame [R] [T] et notamment son nom patronymique. Elle n’est jamais parvenue.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 4 février 2025 au représentant de l’État dans le département, soit 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 2 janvier 2024.
La présente action est dès lors recevable.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au Tribunal.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de « s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; »
Ce même texte prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
S’agissant de l’absence de paiement des loyers, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] ne sont pas à jour du paiement des loyers et que la dette s’élève à la somme de 5162,91 euros terme d’avril 2025 inclus selon le décompte produit.
L’obligation de payer son loyer par le locataire est une obligation essentielle du contrat de bail et dans ces conditions, la résiliation du bail est prononcée à compter du 1er mai 2025 une telle faute étant suffisamment grave pour produire cet effet.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties, laquelle doit permettre au bailleur de recouvrer la jouissance du bien loué, l’expulsion des preneurs devra être ordonnée.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, en l’absence d’éléments sur la situation financière de la partie défenderesse aucun délai autre que celui de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sera accordé.
De sorte qu’il convient de dire que faute de départ volontaire par remise effective des clefs passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en vertu de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion des lieux considérés pourra avoir lieu avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin tel qu’il sera précisé au dispositif.
L’absence de paiement des loyers étant une faute suffisamment grave pour entraîner à elle seule la résiliation du bail, l’examen du défaut d’assurance est dès lors sans objet.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d’habitation.
Un tel contrat est soumis aux dispositions notamment de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige.
En l’espèce, l’existence et le montant de la dette ne sont pas contestables à hauteur de 5162,91 euros terme d’avril 2025 inclus selon le décompte produit.
Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] sont donc condamnés solidairement à payer à la partie demanderesse cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
En l’espèce, et en l’absence d’informations sur la situation personnelle et financière de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiements.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 1er mai 2025, date des effets du prononcé de la résiliation du bail, en occupant sans droit ni titre les lieux loués, les défendeurs causent un préjudice au bailleur résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 1er mai 2025, et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par remise des clefs.
Les défendeurs sont donc condamnés in solidum à payer au profit de la demanderesse à compter du 1er mai 2025, cette indemnité mensuelle d’occupation et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent, sont condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce et vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail en date du 10 juillet 2019 conclu entre l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT et Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] portant sur les lieux à usage d’habitation sis Résidence La reconnaissance – 92 Route de Genas 69003 LYON,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis Résidence La reconnaissance – 92 Route de Genas 69003 LYON avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] à payer à l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT, la somme de 5162,91 euros terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] à payer à l’Office public de l’Habitat de la Métropole de LYON- LYON METROPOLE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux,
Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [T] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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