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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2025, n° 20/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04483 du 26 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01467 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRXT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et garantie des salaires ‘[7]' pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au sein de la société [13], l'[Adresse 18] (ci-après [17]) lui a notifié une lettre d’observations datée du 2 septembre 2019 comportant un chef de redressement pour un montant de 10.891 euros.
L’URSSAF a notifié à la société [13] une mise en demeure datée du 5 décembre 2019 d’un montant total de 12.004 euros, dont 10.892 euros au titre des cotisations, et 1.112 euros au titre des majorations de retard.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 12 mai 2020.
Puis par requête expédiée le 5 février 2021, la société [13] a de nouveau saisi le présent tribunal à la suite de la décision explicite rejet de la commission de recours amiable en date du 2 décembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [13] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— juger que l’URSSAF [15] a redressé à tort la société [13],
— ordonner la jonction du présent recours au dossier de la contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable,
En conséquence, à titre principal,
— réformer et annuler le redressement opéré par l’URSSAF [15] relatif aux points précités,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 10.892 euros à son encontre ainsi que les majorations d’un montant de 1.112 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF [15] aux entiers dépens.
L’URSSAF [15], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter les demandes et prétentions de la société [13],
— déclarer bien-fondé le redressement opéré au point 1 de la lettre d’observations,
— dire et juger que l’URSSAF [15] disposait d’une créance à l’endroit de la société [13] pour un montant de 12.004 euros, conformément à la mise en demeure du 5 décembre 2019,
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 12.004euros,
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le chef de redressement n°1 : Prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Sur le moyen tiré de l’accord tacite
Tout avantage attribué à l’occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale.
Si, en application de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, il incombe à l’employeur de démontrer que les pratiques litigieuses ont été appliquées à l’identique, que l’inspecteur a effectivement examiné les points litigieux, qu’il a reçu toutes les informations nécessaires pour leur vérification, et qu’il n’a formulé aucune observation.
L’accord tacite n’est ainsi caractérisé que lorsque les deux éléments suivants sont simultanément réunis :
— une identité de situation avérée et établie entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux,
— et la possibilité pour l’organisme de recouvrement de se prononcer en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle sans avoir formulé d’observation.
Le redressement ne peut donc porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique par suite de l’absence de redressement ou d’observations dans la lettre d’observations consécutive au précédent contrôle que s’il est établi par l’employeur que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques, et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée en toute connaissance de cause.
Il appartient dès lors au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite.
***
La société [13], se prévalant des dispositions de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale et de jurisprudences, soutient principalement que le chef de redressement contesté a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2016 pour la période d’exercice 2014 ayant conduit à une lettre d’observations du 22 avril 2016.
Elle précise que l’inspecteur du recouvrement chargé de ce contrôle en 2016 avait disposé de tous éléments et moyens utiles pour se prononcer de manière effective sur les contrats de prévoyance déjà en vigueur, et n’a émis aucune observation, de sorte que la vérification effectuée lors du contrôle en litige porte sur les mêmes éléments au sein de la même entreprise, et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont demeurées inchangées, l’URSSAF [15] ne pouvait procéder à un nouveau contrôle et redressement de ce chef.
Elle sollicite par conséquent l’annulation de la lettre d’observations du 2 septembre 2019.
L'[17] fait valoir que le contrôle effectué en 2016 est un contrôle sur pièces qui a porté sur la seule année 2014 et que les contrats de prévoyance concernés n’ont pas été consultés lors de la vérification de 2016.
Elle ajoute que l’accord tacite, qui trouve à s’appliquer uniquement sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, suppose la réunion simultanée d’absence d’observation lors d’un précédent contrôle, d’une décision prise par l’inspecteur du recouvrement en toute connaissance de cause et d’une identité de situation en fait et en droit entre les deux contrôles ; et qu’il appartient à l’employeur d’établir un accord antérieur, le simple silence ou une simple tolérance ne pouvant à eux seuls être assimilés à une acceptation tacite.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 22 avril 2016 que l’inspecteur du recouvrement précise :
« Période vérifiée : du 01/01/2014 au 31/12/2014
LIMITATION DE LA PORTEE ET DES EFFETS DU PRESENT CONTROLE
Les points de législation mentionnés ci-dessous n’ont pas été examinés lors du présent contrôle sur le fond.
Cette situation ne saurait valoir acceptation de la part de notre organisme des pratiques de l’entreprise non conformes aux dispositions du Code de la Sécurité sociale :
— Assiette minimum conventionnelle,
— Contrats de retraite et de prévoyance (…) ».
Il se déduit de ces éléments que les contrats de prévoyance concernés n’ont pas été consultés lors de la vérification ayant donné lieu à la lettre d’observations du 22 avril 2016 de sorte qu’il n’y a pas d’identité de fait entre les deux contrôles.
En conséquence, au contraire de ce que soutient la cotisante, la société [13] ne démontre pas que le point n°1 du second contrôle ayant mené à la lettre d’observations du 2 septembre 2019 ait fait l’objet d’une précédente vérification sur un point identique par l’URSSAF [15] n’ayant pas donné lieu à observations, de sorte qu’elle est mal fondée en son moyen.
Sur le fond
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale.
Il en est ainsi de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
***
La société [13] fait valoir que les risques couverts sont des risques de prévoyance au sens de l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale et qu’il ne peut s’agir d’assurance vie, précisant que les contrats de prévoyances souscrits sont des contrats collectifs et obligatoires.
Elle verse aux débats les contrats en cause :
— un contrat auprès de [11], souscrit en 2001,
— un contrat auprès d'[5] par l’intermédiaire de [O] [U], souscrit en 2013,
— un contrat auprès d'[6]/[8], souscrit en 1988.
Elle considère par ailleurs qu’il est fait état lors du contrôle de la somme de 12.007 euros versés en 2016 au titre de la prévoyance alors que l’analyse des comptes fait état d’une somme de 8.935,23 euros de cotisations versées à ce titre. Elle indique à ce titre que l’URSSAF [15] a pris en compte le compte n°62800 alors qu’à la lecture du détail de ce dernier, aucun élément se rattachant aux contrats de prévoyance n’y est mentionné de sorte que les investigations comptables de l’URSSAF [15] sont erronées.
L’URSSAF [15] soutient pour sa part que la société cotisante n’apporte aucun élément lui permettant de démontrer que les contrats en question ont un caractère obligatoire et instaurent une adhésion impérative du personnel de sorte que la société [13] ne saurait se prévaloir d’une exonération.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 2 septembre 2019 que l’inspecteur du recouvrement a relevé que « l’examen des grands livres généraux de comptabilité a permis de constater la présence et la comptabilisation de sommes correspondant à des assurances vie conclues par la société pour le bénéfice exclusif de ses deux dirigeants, Messieurs [G] [R] et [G] [L].
Il ne s’agit ni de prévoyance, ni de retraite mais de la constitution par la société d’un avantage au bénéfice des descendants des assurés en cas de décès.
Il s’agit de trois contrats souscrits auprès d'[8], de la [10] et du cabinet [19].
Cet avantage constitue donc une dépense personnelle dont le montant supporté par l’entreprise doit être inclus dans l’assiette des cotisations (…) ».
L’inspecteur du recouvrement a réintégré les montants constatés dans l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale soit un redressement de 5.337 euros en 2016, 3.976 euros en 2017 et 1.578 euros en 2018 en tant que prise en charge de dépenses personnelles.
Il ressort de ces éléments que ces contrats assurent Messieurs [G] [R] et [G] [L], que les bénéficiaires sont les descendants des assurés et que la garantie est mise en œuvre en cas de décès des assurés.
Les contrats versés aux débats par la société [13] ne permettent ni de démontrer qu’ils présentent un caractère collectif ni de s’assurer que Messieurs [R] [G] et [L] [G] constituent une catégorie objective des cadres, étant relevé qu’ils sont les uniques assurés desdits contrats.
Or, il appartient à la cotisante, souhaitant se prévaloir d’une exonération, d’apporter les éléments lui permettant de faire constater que les contrats en question ont un caractère collectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, aucune information n’est apportée sur les modalités de mise en place desdits contrats et notamment sur l’information des salariés.
Par ailleurs, s’agissant de l’erreur de chiffrage dont se prévaut la cotisante, il convient de relever que la société [13] n’apporte aucun élément d’explication sur la somme imputée au compte 62800 intitulé « divers ».
A ce titre, il sera relevé que la société [13] produit une pièce 14 de son bordereau intitulée « compte 62800 » dont la production des pages est illisible et de mauvaise qualité de sorte qu’elle place le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier l’erreur de chiffrage qu’elle allègue.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [13], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient également de condamner la société [13] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [13] à l’encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [15] saisie de la contestation de la mise en demeure du 5 décembre 2019 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 2 septembre 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
REJETTE la demande de jonction de dossier de la SARL [13]
DÉBOUTE la SARL [13] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°1 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;
VALIDE le chef de redressement n°1 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ;
CONDAMNE la SARL [13] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 12.004 euros ;
CONDAMNE la SARL [13] à payer à l’URSSAF [15] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [13] aux éventuels dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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