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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/10921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWS
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNWS
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société [Localité 2] a assigné Monsieur [Q] [Y] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 4 883,01 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 28/04/2022 portant sur la somme principale de 5 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 7,50 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 4 883,01 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 7,50 % ;la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie, il sollicite de la juridiction :
la somme de 4 883,01 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 28/04/2022 portant sur la somme principale de 5 000,00 Euros remboursable en 60 mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 7,50 %.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 4883,01 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 7,50 % ;la somme de 900,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Monsieur [Q] [Y] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du code de la consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créanceoffre de prêtmise en demeurehistorique des règlementstableau d’amortissement ;
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être fixée à la somme de :
4 567,16 Euros au titre du solde de prêt ;
Attendu que l’article 1343-5 du code civil énonce :
« Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments."
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 4 567,16 Euros, au taux de 7,50 % à compter de la signification de la décision ;
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros ;
Attendu que le défendeur non comparant à l’audience a écrit et indique qu’une procédure de surendettement est en cours, que le dossier a été déclaré recevable et qu’il souhaite ne pas être poursuivi en attendant la décision de la commission de surendettement ;
Attendu qu’en raison de la situation financière très préoccupante de Monsieur [Q] [Y] et de la recevabilité de son dossier de surendettement, il convient de prévoir une suspension de son crédit durant un délai de 12 mois ;
Dit qu’à l’issue de ce délai de 12 mois la dette redeviendra exigible et Monsieur [Q] [Y] devra appliquer la décision de la commission de surendettement ;
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’équité commande que les dépens restent à la charge du demandeur la société [Localité 2] ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à payer à La société [Localité 2] :
la somme de 4 567,16 Euros, avec intérêts au taux de 7,50 % à compter de la signification de la décisionla somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
PRONONCE une suspension des sommes dues durant un délai de 12 mois ;
DIT qu’à l’issue du délai de 12 mois la créance redeviendra exigible et Monsieur [Q] [Y] devra respecter les mesures imposées par la commission de surendettement ;
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de [Localité 2] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA JUGE
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