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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLTW
DEMANDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me DAILLER substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
Exposé du litige :
M., [G], [K], salarié de la société, [1] en qualité de mécanicien, a adressé le 17 avril 2024 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 mars 2024 mentionnant une « tendinite coiffe épaule droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 29 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société, [1] une décision de prise en charge de la maladie de M., [G], [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 décembre 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Le 13 février 2025 la commission a rejeté le recours.
Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2025, la société, [1] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, après appels en mise en état, a été fixée pour plaidoirie au 15 janvier 2026.
****
Lors de celle-ci, la société, [1] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
En premier lieu,
— Juger que la CPAM n’a pas laissé un délai utile et suffisant de 30 jours à la société, [1] pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant la transmission du dossier au CRRMP
Par conséquent,
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 janvier 2024 déclarée par M, [G], [K], inopposable à la société, [1].
En second lieu,
— juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme
— juger que la CPAM a violé le principe d’égalité des armes entre les parties
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 janvier2024 déclarée par M, [G], [K], inopposable à la société, [1]
Elle invoque le non respect du délai de 30 jours de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale et demande que le tribunal écarte la décision du 5 juin 2025 rendue par la Cour de cassation en ce qu’elle constitue une entrave manifeste aux droits de l’employeur puisqu’elle ne prend pas en compte le délai d’acheminement postal du courrier informant des périodes de consultation ; ainsi l’employeur ne dispose pas de manière effective d’un délai de 30 jours pour joindre de nouvelles pièces.
En l’espèce, elle a reçu le 26 août 2024, le courrier du 19 août 2024 l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier, formuler des observations et joindre de nouvelles pièces jusqu’au 18 septembre 2024 ; ainsi elle a disposé de 23 jours au lieu de 30 jours.
Par ailleurs le principe de l’égalité des armes n’est pas respecté, le salarié ayant pu recevoir cette information à une date antérieure.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, dispensée de comparution, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la transmission du dossier à un second CRRMP en l’espèce le comité, [2]
A titre principal,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M, [G], [K] opposable à la société, [1]
— débouter en conséquence la société, [1] de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation du 5 juin 2025 qui considère que seule le non respect du délai de 10jours qui précédent la fin du délai de 40 jours, est sanctionné par l’inopposabilité de la décision.et qu’il y a bien 30 jours entre le 19 août 2024, date de saisine du CRRMP qui constitue pour la cour de cassation, le point de départ du délai, et le 18 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce :
« I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R. 461-10 du même code dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
****
Il résulte de l’article R 461-10 qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
∙ La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
∙ La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Le texte de l’article R 461-10 mentionne que le délai de 120 jours, qui inclut les délais successifs de 30 et 10 jours composant la première phase d’instruction de 40 jours, commence à la date de la saisine du CRRMP et non à la date de réception de l’avis d’information. Par ailleurs, le texte impose à la Caisse d’informer les parties des dates d’échéance précises de ces délais et non pas de ces seuls délais.
La 2ème ch civ de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025 n°23-11.391, a ainsi jugé que « le délai de 40 jours de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, qui se décompose en deux phases successives de 30 et 10 jours, commence à courir, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la Caisse et que s’il appartient à la Caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. »
Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la Caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le, [3] est saisi par celle-ci.
En l’espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 19 août 2024, la CPAM a informé la société, [4] :
— de la transmission de la demande de maladie professionnelle de M., [G], [K] au, [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 18 septembre 2024
— de la possibilité au-delà de cette date de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 30 septembre 2024
— que la décision après avis du, [3] sera adressée au plus tard le 18 décembre 2024.
Ainsi le premier délai de 30 jours expirait donc, au vu de la jurisprudence de la cour de cassation, le 18 septembre 2024 à minuit.
En tout état de cause, il convient d’observer que même à retenir une computation du délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, le tribunal ne peut que constater que la cour de cassation refuse de sanctionner d’inopposabilité le non respect du délai de 30 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision de prise en charge de la maladie déclarée sera donc déclarée opposable à la société, [1].
A toutes fins utiles il sera observé que la société, [1] ne conteste que la régularité de la procédure dans le cadre de ses dernières écritures.
La société, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024 souscrite par M., [G], [K] opposable à la société, [1] ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLTW
S.A.S.U., [1] C/ CPAM DU HAINAUT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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