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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 oct. 2025, n° 25/20155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00533
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20155 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTIO
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COSMI
RCS de [Localité 4] n° 450 824 222, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a confié, selon devis du 29 mars 2024, à la SARL COSMI, des travaux d’ouverture de sa cuisine dans un immeuble d’habitation situé [Adresse 2], pour la somme de 10.630,40 euros TTC, selon factures des 26 avril 2024.
Selon lettres recommandée des 13 juin, 10 juillet, 26 septembre et 08 novembre 2024, la SARL COSMI a mis en demeure M. [U] [Z] de procéder au paiement du solde restant dû à hauteur de la somme de 7.342,28 euros.
Selon courriers des 25 juin, 01er aout et 07 octobre 2024, M. [U] [Z] a opposé l’imprécision de la facture définitive de la SARL COSMI et a sollicité des éléments d’information supplémentaires.
Selon lettres officiels des 19, 26 décembre 2024, 16 janvier et 17 février 2025, l’étude de commissaire de justice SKS, chargée par la SARL COSMI de poursuivre en paiement des sommes qui lui sont dues, a mis en demeure M. [U] [Z] de procéder au règlement du solde restant dû à hauteur de la somme de 4.384,16 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025, la SARL COSMI a assigné M. [U] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé et demandé de :
Condamner par provision M. [U] [Z] à lui payer la somme de 4.054,16 euros, outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur du taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 13 juin 2024 et à parfaire jusqu’au complet paiement ;Condamner par provision M. [U] [Z] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi ;Condamner M. [U] [Z] à lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1113, 1710 et suivants, 1231-1, 1231-6 du code civil et 835 du code de procédure civile et soutient que M. [U] [Z] ne peut sérieusement contester son obligation de paiement, d’autant plus qu’il n’a formulé aucune contestation concernant les travaux effectués, ni le montant de la facture.
Elle oppose que les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce et de l’arrêté du 24 janvier 2017, qui ont été soulevées par M. [U] [Z] dans ses courriers, ne sont pas applicables en l’espèce.
Lors de l’audience du 16 septembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SARL COSMI explique que ses demandes principales n’avaient plus d’objet et maintient juste ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [U] [Z] demande de :
Donner acte du règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de la facture de la société COSMI ;Débouter la société COSMI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Il explique qu’il a procédé au règlement de l’intégralité des sommes réclamées par la SARL COSMI.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE « DONNER ACTE »
Il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (voir notamment Civ. 3è, 16 juin 2016, n° 15-16.469). Ainsi, les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de trancher la demande de M. [U] [Z] tendant à voir donné acte du règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de la facture de la SARL COSMI.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS COSMI ayant abandonné sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de M. [U] [Z] à régler le solde des factures demeurées impayées et au paiement de dommages et intérêts, le défendeur ne peut être considérée comme partie succombant. Toutefois, il convient de relever que ce n’est qu’après quatre mises en demeure par lettres recommandées, quatre mises en demeure par courriers officiels de commissaire de justice et une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire, plus d’un an après l’émission de la facture, que M. [U] [Z] s’est enfin exécutée et a procédé au règlement des sommes sollicitées.
C’est donc en raison de la résistance et de l’inertie de M. [U] [Z] que la demanderesse s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction. Il y a donc lieu de condamner le défendeur à supporter la charge des entiers dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à la SARL COSMI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SARL COSMI une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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