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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 25/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLII
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02928 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLII
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le greffier
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [L]
né le 17 Mai 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
Madame [K] [J],
née le 14 Août 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
DEFENDERESSE :
SAS NEXITY IR PROGRAMMES EST, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 824.485.304. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 24 février 2022, M. [T] [L] et Mme [K] [J] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, auprès de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST, une maison à usage d’habitation dans un ensemble immobilier dénommé « Connexions – [Localité 6] nord » sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7].
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST a attesté le 21 décembre 2023 de l’achèvement des travaux.
Le 18 janvier 2024, un procès-verbal de livraison a été signé par les parties avec neuf réserves, dont une levée par le maître d’ouvrage. Trois autres réserves ont été émises par les acquéreurs par l’intermédiaire de l’applicatif Kaliti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, M. [T] [L] et Mme [K] [J] (ci-après les acquéreurs) ont mis en demeure la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST de résoudre les désordres relatifs aux dysfonctionnements du thermostat et de la chaudière.
Par assignation signifiée le 13 février 2024, M. [T] [L] et Mme [K] [J] ont fait attraire la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en lui demandant de :
— CONDAMNER la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux permettant la levée des réserves visées dans la présente assignation et dans le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025, à savoir :
Défaut façade gouttière : des fissures et trous sont apparents au niveau des points de fixation de la gouttière ;Réserve Kaliti Réf 993 : suivi conso thermostat non fonctionnel ;Réserve Kaliti Réf 998 : pression trop basse ;Réserve Kaliti Réf 986 : ballon thermodynamique non-connecté au compteur électrique ;Problème de nivellement du jardin et d’implantation de l’arbre ;
— SE RESERVER la compétence de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à leur verser la somme de 445,98 € en réparation du préjudice consécutif à l’obligation de faire procéder à un constat par commissaire de justice ;
— CONDAMNER la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code civil ;
— CONDAMNER la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST aux entiers dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que plusieurs défauts de conformité et vices de construction existent, à savoir des défauts sur une façade de la maison, un problème de nivellement du jardin, un défaut d’implantation d’un arbre, une pression trop basse de la chaudière, un dysfonctionnement du thermostat ainsi qu’une absence de connexion du ballon thermodynamique au compteur électrique. Ils font valoir que la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST engage sa responsabilité conformément à l’article 1642-1 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale de reprise des défauts de conformité et des vices de construction apparents
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
A. Sur la façade
Les acquéreurs déplorent la présence de fissures et de trous apparents au niveau des points de fixation de la gouttière.
Il ressort du rapport réalisé le 27 janvier 2025 de manière non contradictoire par commissaire de justice, sur demande de M. [L] et Mme [J], qu’il existe sur la façade droite de la maison deux petits trous dans le crépi au niveau des points de fixation de la gouttière.
Si la présence de ces trous n’a pas été dénoncée par les acquéreurs auprès de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST avant la présente assignation, elle n’est pas pour autant contestée et contestable.
De tels trous, pouvant être révélés par un examen superficiel de l’immeuble, constituent un vice de construction apparent.
Cependant, les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de fissures.
Au regard de ces éléments, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST sera condamnée à procéder au rebouchage des deux trous présents dans le crépi de la façade droite de la maison.
Les acquéreurs seront en revanche déboutés de leur demande relative aux fissures.
B. Sur le nivellement du jardin
M. [L] et Mme [J] déplorent un problème de nivellement, à savoir la présence d’une pente dans leur jardin, estimant que cela est contraire aux prévisions contractuelles et différent des jardins voisins.
La notice descriptive du 22 décembre 2021 annexée à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement stipule : « Mise en forme et engazonnement des surfaces jardins y compris forme de pente et de talus pour maintien des terres dans le cas de remblais ou de dépression (suivant prescriptions des services instructeurs et contraintes techniques d’adaptation du terrain). Certains jardins auront des dévers afin de rattraper l’altimétrie. »
En l’espèce, il ressort des photographies produites par les acquéreurs ainsi que du procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 que le fond du jardin est incliné. Aucun élément permettant de mesurer cette inclinaison n’est produit.
S’il a été démontré qu’une inclinaison du jardin existait, les acquéreurs ne rapportent en rien la preuve que cette inclinaison constituerait un défaut de conformité dès lors que les stipulations contractuelles prévoient la possibilité de pente et dévers.
Par conséquent, M. [L] et Mme [J] seront déboutés de leur demande relative au nivellement du jardin.
C. Sur l’implantation de l’arbre
M. [L] et Mme [J] se plaignent de l’emplacement de l’arbre implanté dans leur jardin, estimant qu’il n’a pas été implanté à l’emplacement contractualisé.
En l’espèce, la notice descriptive du 22 décembre 2021 annexée à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement stipule : « Les jardins privatifs seront engazonnés et arborés selon le plan de masse de l’opération. »
Le plan de masse est produit par les acquéreurs. Or, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que l’arbre a été implanté plus à l’ouest que l’emplacement prévu au plan de masse.
La mauvaise implantation de l’arbre constitue par conséquent un défaut de conformité apparent dont la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST est responsable.
Au regard de ces éléments, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST sera condamnée à procéder aux travaux de nature à réimplanter l’arbre conformément au plan de masse.
D. Sur la connexion du ballon thermodynamique au compteur électrique
M. [L] et Mme [J] déplorent l’absence de connexion du ballon thermodynamique au contacteur du compteur Linky, indiquant que ce défaut ne leur permet pas de bénéficier des avantages heures pleines / heures creuses automatiquement.
Ils se sont plaints de cette absence de connexion pour la première fois dans une lettre à trente jours produite aux débats puis, à nouveau, dans des échanges de courriers électroniques avec la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST a répondu aux acquéreurs avec la mention « installation conforme (validation du CONSUEL et de l’ES lors de la pose du compteur) ».
Si dans un courrier électronique en date du 3 juillet 2024 M. [L] et Mme [J] mentionnent un schéma de montage du livret du ballon, ils ne produisent aucune pièce permettant de qualifier l’absence de connexion de défaut de conformité ou de vice de construction. En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice indique uniquement qu’il n’y a pas de câble et de contacteur entre le ballon thermodynamique et le compteur électrique, ce qui est impropre à démontrer un défaut affectant le bien livré.
En conséquence, M. [L] et Mme [J] seront déboutés de leur demande relative à la connexion du ballon thermodynamique.
E. Sur l’affichage de la pression de la chaudière
M. [L] et Mme [J] se plaignent de l’affichage d’une pression trop basse sur leur chaudière.
Dans un courrier « à trente jours », ils indiquent que « la chaudière affiche une pression trop basse en clignotant, parfois même dans les périodes de chauffe, ce qui est probablement la cause de bruits d’écoulement d’eau dans les radiateurs, comme il peut s’agir juste d’un problème de réglage / configuration initiale comme d’un problème plus grave (fuite ?). »
Cette lettre est accompagnée d’une photographie de la chaudière dont il n’est pas possible de tirer des conclusions.
Les acquéreurs ne produisent aucun élément de nature à prouver l’existence d’un tel problème, de sorte qu’aucun vice de construction ou défaut de conformité n’est établi.
Par conséquent, M. [L] et Mme [J] seront déboutés de leur demande relative à l’affichage de la pression de la chaudière.
F. Sur le suivi consommation du thermostat de la chaudière à gaz
M. [L] et Mme [J] se plaignent d’un défaut de fonctionnement du suivi de consommation du thermostat.
Dans un courrier« à trente jours », ils indiquent que « le thermostat est censé afficher le suivi des estimations de consommations. Il n’affiche pas l’estimation de gaz, peut-être un problème de programmation. ». Cette lettre est accompagnée d’une photographie permettant de constater que le relevé gaz relatif au chauffage du mois de février 2024 présente un relevé à 0.
Ce défaut est constaté par procès-verbal de commissaire de justice, lequel note que le relevé gaz relatif au chauffage du mois de janvier 2025 présente un relevé à 0, ce qui n’est pas possible.
Dès lors que la notice descriptive annexée à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement stipule qu’il « sera prévu un comptage [de gaz] par maison », le défaut de fonctionnement du thermostat dans l’affichage de l’estimation de consommation de gaz constitue un défaut de conformité engageant la responsabilité de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST.
M. [L] et Mme [J] ne précisent en aucun cas la manière dont la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST pourrait, selon leurs termes, « lever les réserves ».
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST sera, en conséquence, condamnée à réaliser tous travaux de nature à remédier au défaut de fonctionnement du thermostat de la chaudière à gaz portant sur l’affichage de l’estimation de consommation de gaz.
Afin de garantir l’exécution des travaux, les précédentes condamnations seront assorties d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant un délai de 6 mois.
Il n’y a pas lieu de réserver la compétence du présent tribunal pour liquider l’astreinte.
II. Sur la demande indemnitaire
M. [L] et Mme [J] sollicitent la condamnation de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à réparer son préjudice résultant du coût du constat établi par commissaire de justice.
Ils produisent la note de frais et d’honoraires du commissaire de justice pour un montant de 445,98 €.
Toutefois, la prise en charge du coût d’un constat de commissaire de justice n’est pas un préjudice réparable au sens du code civil, mais entre dans la catégorie des frais irrépétibles indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [J] seront, en conséquence, déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice. Cependant, le coût d’établissement du constat de commissaire de justice sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST sera encore condamnée à payer à M. [L] et Mme [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à procéder au rebouchage des deux trous présents dans le crépi de la façade droite de la maison ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à procéder au déplacement de l’arbre situé dans le jardin conformément au plan de masse ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à réaliser tous travaux de nature à remédier au défaut de fonctionnement du thermostat de la chaudière à gaz portant sur l’affichage de l’estimation de consommation de gaz ;
DIT qu’à défaut de réalisation des travaux de rebouchage des trous, de déplacement de l’arbre et des travaux de nature à remédier au défaut de fonctionnement du thermostat de la chaudière dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée de six mois ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [K] [J] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [L] et Madame [K] [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 27 août 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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