Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 27 août 2025, n° 25/02928
TJ Strasbourg 27 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour défauts de conformité

    La cour a constaté que certains défauts, tels que les trous dans le crépi de la façade et la mauvaise implantation de l'arbre, constituent des vices de construction apparents, justifiant l'exécution des travaux par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST.

  • Accepté
    Dysfonctionnement du thermostat

    La cour a jugé que le défaut de fonctionnement du thermostat engage la responsabilité de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES EST, justifiant l'exécution des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais de constat

    La cour a estimé que le coût d'un constat de commissaire de justice n'est pas un préjudice réparable au sens du code civil, mais doit être pris en compte au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que ces frais doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 25/02928
Numéro(s) : 25/02928
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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