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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SNC COGEDIM [ Localité 11 ] METROPOLE, S.N.C. c/ La société SICRA ILE DE FRANCE, La société LE CABINET RACINE, La société [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIA3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM [Localité 11] METROPOLE C/ S.A.S. [Adresse 4], S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A. LE CABINET RACINE
DEMANDERESSE
La SNC COGEDIM [Localité 11] METROPOLE, société en nom collectif, identifiée au SIREN sous le numéro 319 293 916 et immatriculée au RCS de [Localité 11], ayant son siège
social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
La société [Adresse 4], société par actions simplifiée au capital de 2.457.158.937 €, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 775 632 169, dont le siège social se situe [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100
La société SICRA ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au SIREN sous le numéro 444 454 326 et immatriculée au RCS de [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,
défaillante
La société LE CABINET RACINE, société anonyme à conseil d’administration, identifiée au SIREN sous le numéro 310 108 212 et immatriculée au RCS de d'[Localité 5], dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés es qualité audit siège,
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La société [Adresse 7], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 323 439 786, dont le siège social se situe [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juin 2024 (RG 24/00597), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [F] [R], à la demande de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juillet et 02 août 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner la SAS [Adresse 4], la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SA LE CABINET RACINE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SNC COGEDIM [Localité 11], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de l’assignation dont il résulte qu’elle a obtenu le permis de construire n°PC 092 078 23 E 003 afin de procéder à l’édification d’un ensemble immobilier composé de 640 logements, une crèche, des commerces, et un parc urbain. Elle indique que la désignation de M. [F] [R] avait pour objet de constater l’état des immeubles avoisinants au contradictoire des locateurs d’ouvrage et ce pour éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine des éventuels désordres qui seraient liés à l’opération. Elle expose que la SAS [Adresse 4] est propriétaire d’un centre commercial voisin ; que la SAS SICRA ILE DE FRANCE a été chargée de l’exécution des travaux tous corps d’état et que la SA LE CABINET RACINE a été désigné en tant que maître d’œuvre ; qu’il résulte de la première réunion d’expertise qui a eu lieu en juillet 2024 qu’il est nécessaire de les attraire aux opérations d’expertise.
La SAS [Adresse 4] et la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR, représentées par leur conseil commun, s’en rapportent oralement aux termes de leurs conclusions signifiée par RPVA le 22 octobre 2024 dont il résulte qu’elles sollicitent de voir :
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS [Adresse 4],
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR,
— Donner acte à la SAS [Adresse 7] de ses protestations et réserves.
Au soutien de leur demandes, elles exposent que ce n’est pas la SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE qui est propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] mais la SAS [Adresse 7].
La SAS SICRA ILE DE FRANCE, la SA LE CABINET RACINE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
La SAS [Adresse 4] verse aux débats une attestation notariale de ce que la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR est propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. La preuve de ce qu’elle n’est pas la propriétaire des dites parcelles est rapportée.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 7] qui est la propriétaire des parcelles voisines et de mettre hors de cause la SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE qui a été assignée à tort.
Sur la demande d’ordonnance commune
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 6],
METTONS hors de cause la SAS CARREFOUR PROPERTY FRANCE,
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS [Adresse 7], la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SA LE CABINET RACINE les opérations d’expertise confiées à M. [F] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de du 18 juin 2024 (RG 24/00597),
DISONS que la SNC COGEDIM [Localité 11] METROPOLE communiquera à la SAS [Adresse 7], la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SA LE CABINET RACINE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SAS [Adresse 7], la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SA LE CABINET RACINE en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS [Adresse 7], la SAS SICRA ILE DE FRANCE et la SA LE CABINET RACINE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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